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10/11/2023 | FRANCE | N°22PA02738

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 novembre 2023, 22PA02738


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 octobre 2018 portant tableau d'avancement au grade de de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l'année 2019, ensemble le rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre au ministre de l'inscrire audit tableau en reconstituant sa carrière.

Par un jugement n° 1903664 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Co

ur :

Par une requête et un mémoire en production de pièces produit après la clôture ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 octobre 2018 portant tableau d'avancement au grade de de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l'année 2019, ensemble le rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre au ministre de l'inscrire audit tableau en reconstituant sa carrière.

Par un jugement n° 1903664 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en production de pièces produit après la clôture de l'instruction intervenue le 26 juillet 2023, enregistrés les 14 juin 2022 et 17 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Maujeul, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903664 du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté attaqué et le rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le promouvoir au grade de secrétaire administratif de classe normale au titre de l'année 2019 et de reconstituer en conséquence sa carrière ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement est irrégulier pour n'être pas, en méconnaissance des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative, signé par les membres de la formation de jugement ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- les énonciations de la circulaire n° 2017-54 du 28 décembre 2017 du ministre de l'intérieur lui sont opposables dès lors que les dispositions des articles L. 313-2, L. 313-3, R. 312-7 et R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent pas aux litiges entre les agents publics et leur employeur, que l'article 30 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 trouvait à s'appliquer et que ses énonciations présentent le caractère de lignes directrices invocables à l'appui d'un recours en excès de pouvoir ;

- en promouvant Mme B..., qui n'a pas effectué de mobilité fonctionnelle et a connu une progression de carrière au choix, le ministre de l'intérieur a méconnu les prévisions de la circulaire n° 2017-54 du 28 décembre 2017 ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 13 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le tableau d'avancement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de rupture d'égalité entre les candidats dès lors que Mme B... a été promue alors que ses mérites professionnels étaient inférieurs aux siens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens qu'y soulève M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 94-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2010-88 du 28 juillet 2010 ;

- la circulaire n° 2017-54 du 28 décembre 2017 du ministre de l'intérieur ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Perroy ;

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... est entré dans les cadres de l'administration le 1er septembre 1992 en qualité d'adjoint administratif de la police nationale, puis a successivement accédé au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe et à celui de secrétaire administratif de classe normale à compter du 8 décembre 2014. Réunie le 2 octobre 2018, la commission administrative paritaire compétente n'a pas proposé la candidature de M. A... pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l'année 2019. Par un arrêté du 26 octobre 2018, le ministre de l'intérieur a approuvé le tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l'année 2019, lequel ne mentionne pas le nom de M. A.... Par sa requête, M. A... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1903664 du 14 avril 2022 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2018 et du rejet de son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée au requérant ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. M. A... soutient, en premier lieu, qu'il peut se prévaloir des énonciations de la circulaire n° 2017-54 du 28 décembre 2017 du ministre de l'intérieur relative à l'avancement et promotion au choix des personnels des corps administratifs. Toutefois, d'une part, pour être opposable à l'administration en application des articles L. 313-2, L. 313-3, R. 312-7 et

R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration, une circulaire du ministre de l'intérieur doit préalablement avoir fait l'objet d'une publication sur le site www.interieur.gouv.fr, par le biais d'une insertion dans la liste définissant les documents opposables et comportant les mentions prescrites à l'article R. 312-10 du code, et doit également comporter un lien vers le document intégral publié sur le site " Légifrance.gouv.fr ", relevant du Premier ministre. Or, la circulaire du 28 décembre 2017 du ministre de l'intérieur relative à l'avancement et promotion au choix des personnels des corps administratifs n'a pas fait l'objet d'une telle publication. A cet égard, M. A... ne saurait soutenir que le code des relations entre le public et l'administration n'est pas opposable aux agents publics dès lors que son article L. 100-1 dispose que " sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents " et que ses articles L. 313-2 et suivants ne comportent pas de dispositions contraires. D'autre part, le requérant ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 30 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui prévoit le recours à des lignes directrices de gestion, édictées par chaque autorité compétente, pour fixer des orientations en matière de promotion, dès lors que l'article 90 de cette loi dispose que " l'article 30, en tant qu'il concerne les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations générales en matière de mobilité dans la FPE, s'applique aux décisions individuelles à compter du 1er janvier 2020 ". Enfin, la circulaire du 28 décembre 2017 ayant seulement été adressée aux préfets de région, au préfet de police, aux représentants de l'Etat dans les territoires et collectivités d'outremer, aux directeurs de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, au secrétaire général du Conseil d'Etat, avec information aux préfets de zone, aux préfets de département et aux commandants de région de gendarmerie, elle n'a pas fait l'objet d'une publication de sorte que M. A... ne peut utilement s'en prévaloir devant le juge administratif.

5. En deuxième lieu, M. A... soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 13 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, au terme desquelles " Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade ", dès lors que le tableau consiste en un classement département par département. Toutefois, si la commission administrative paritaire réunie le 2 octobre 2018 a produit une liste d'aptitude qui s'organise matériellement par régions administratives et périmètres organiques du ministère de l'intérieur, l'arrêté attaqué du 26 octobre 2018 portant tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure comporte un classement des promus par ordre d'ancienneté, le ministre faisant valoir en défense, sans que cela soit contesté, que l'ensemble des candidats inscrits présentaient des mérites jugés par l'administration comme équivalents de sorte que le départage s'est effectué, comme le prévoit en cette circonstance l'article 13 du décret du 28 juillet 2010, en fonction de l'ancienneté dans le grade. Le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. (...) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; / 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel. Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; / 3° Soit par sélection opérée par voie de concours professionnel (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires, même s'ils remplissent les conditions statutaires pour bénéficier d'une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d'avancement. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'une décision portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.

8. M. A... soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de rupture de l'égalité entre candidats promouvables dès lors que ses mérites professionnels étaient supérieurs à ceux de Mme B..., pourtant promue au grade au titre de l'année 2019. Si l'intéressé ne conteste pas que les évaluations littérales de leurs mérites professionnels sont équivalentes, il fait valoir, d'une part, que son parcours était plus diversifié, puisqu'après avoir travaillé à la préfecture de police de 1992 à 2010, il a exercé des fonctions dans les ressources humaines à l'Ecole nationale de la police de Nîmes entre 2010 et 2014 avant d'être muté en 2014 au sein de la Compagnie républicaine de sécurité 49 de la Drôme pour exercer des fonctions budgétaires et financières alors que Mme B... n'a jamais effectué de mutation et travaillait depuis près de 40 ans au sein du même service, de sorte que sa candidature devait être préférée. Toutefois, et alors qu'aucune mobilité fonctionnelle ou géographique n'est légalement ou réglementairement requise pour pouvoir être inscrit au tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a travaillé comme gestionnaire des ressources humaines de 1980 à 2013 à la direction zonale des CRS Sud-Est, avant de devenir cheffe de section du bureau des personnels de cette même CRS à compter de l'année 2013, et qu'elle a su diversifier, dans le cadre de ces deux emplois, ses missions puisqu'elle était, avant sa promotion, également référente " service civique " et " correspondante de l'action sociale ", étant précisé qu'elle a obtenu plus de lettres de félicitation au cours de sa carrière que M. A.... Si le requérant est par ailleurs fondé à soutenir qu'il n'est pas établi que les compétences managériales de Mme B... seraient supérieures aux siennes, il ressort au final de la comparaison des mérites respectifs des deux agents qu'ils étaient équivalents, ainsi que le fait valoir le ministre à titre subsidiaire, de sorte qu'il était tenu, pour l'application de l'article 13 du décret du 28 juillet 2010, de retenir la candidature de Mme B..., qui avait une plus grande ancienneté dans le grade de secrétaire administratif de classe normale. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la rupture de l'égalité entre candidats promouvables ne peuvent, par suite, qu'être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 octobre 2018 portant tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l'année 2019, ensemble le rejet de son recours gracieux. Le surplus de ses conclusions à fin d'injonction ne peut, par voie de conséquence, qu'être également rejeté.

Sur les frais de l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il lui réclame sur leur fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.

Le rapporteur,

G. PERROY

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA0273802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02738
Date de la décision : 10/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : MAUJEUL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-10;22pa02738 ?
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