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10/11/2023 | FRANCE | N°22PA02388

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 novembre 2023, 22PA02388


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS LES ADRETS DU PUITS a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, ainsi que des intérêts et pénalités correspondants.

Par un jugement n° 2017247 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, la SAS LES ADRETS DU PUITS,

représentée par Me Le Faou, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2017247 du 29 mars 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS LES ADRETS DU PUITS a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, ainsi que des intérêts et pénalités correspondants.

Par un jugement n° 2017247 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, la SAS LES ADRETS DU PUITS, représentée par Me Le Faou, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2017247 du 29 mars 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à sa charge pour un montant total de 23 456 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La SAS LES ADRETS DU PUITS soutient que :

- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité, dès lors que la vérification de comptabilité a été menée par un agent de la direction départementale des finances publiques du Loir-et-Cher qui n'était pas compétent puisque la société a son siège social à Paris ; la circonstance que les dirigeants de la société aient leur résidence dans le Loir-et-Cher est sans influence, dès lors que l'arrêté du 1er août 2000 permettant à un agent d'une direction départementale de contrôler les déclarations d'une société contrôlée ou dirigée par une personne physique résidant dans le ressort territorial de l'agent a été abrogé par l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2017 ; en outre, la vérification de l'entreprise ne constituait pas le prolongement de la vérification des dirigeants puisque les deux impôts sont sans lien.

Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dubois ;

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS LES ADRETS DU PUITS, dont l'objet social est la promotion immobilière, a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité menée par la brigade départementale de vérification de la direction départementale des finances publiques du Loir-et-Cher du 27 novembre 2018 au 25 février 2019. Une proposition de rectification en date du 13 mai 2019 lui a été adressée portant notamment sur un rappel de taxes sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. A ce titre, un avis de mise en recouvrement a été émis le 15 juin 2020 pour un montant total de 23 456 euros dont 15 827 euros en droits, 1 298 euros d'intérêts et 6 331 euros de pénalités. La société a demandé la décharge de ces impositions et pénalités par une réclamation préalable du 6 août 2020, rejetée par l'administration fiscale. Par un jugement n° 2017247 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête aux fins de décharge présentée par la société. Par la présente requête, celle-ci demande l'annulation de ce jugement ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités en litige.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications (...) / II. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement / (...) / V. - Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. / Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services déconcentrés et des services à compétence nationale définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens ".

3. Il résulte de ces dispositions que les agents compétents pour fixer les bases d'imposition, liquider les impôts des contribuables domiciliés dans leur ressort d'affectation ou leur proposer des rectifications peuvent également exercer ces attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés à ces contribuables, quel que soit le lieu de la résidence, du domicile, du siège ou du principal établissement de ces personnes ou groupements.

4. Pour contester la compétence de l'agent de la brigade départementale de vérification de la direction départementale des finances publiques du Loir-et-Cher ayant mené la procédure de vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la SAS Les ADRETS DU PUITS expose que son siège social se situe à Paris. Il résulte toutefois de l'instruction que le capital de la SAS Les ADRETS DU PUITS est détenu à 70 % par M. B... C... et à 30 % par son épouse Mme A... C..., tous deux domiciliés à Menars dans le Loir-et-Cher lorsque la vérification de comptabilité a débuté en novembre 2018 avant leur déménagement à Orléans dans le Loiret en 2019. Par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article 350 terdecies de l'annexe III du code général des impôts, la brigade départementale de vérification du Loir-et-Cher était compétente aux fins de mener la procédure de vérification de comptabilité dont la régularité est contestée.

5. A cet égard, la circonstance qu'un arrêté du 1er août 2000 relatif aux directions des services fiscaux ait été abrogé par un arrêté du 27 avril 2017 relatif à la compétence des agents affectés dans les directions départementales et les directions régionales des finances publiques est sans incidence sur la compétence de la direction départementale des finances publiques du Loir-et-Cher, dès lors que cette compétence procède non pas de l'arrêté abrogé mais des dispositions de l'article 350 terdecies de l'annexe III du code général des impôts. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des dispositions de cet article que la compétence qu'elles confèrent aux agents de la direction générale des finances publiques pour contrôler, quel que soit leur lieu de résidence ou celui de leur siège, les personnes physiques ou morales liés aux personnes qui relèvent de leur ressort d'affectation, ne pourrait être mise en œuvre que pour une imposition présentant un lien avec une imposition ayant fait l'objet d'une vérification opérée dans le ressort territorial des agents. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la brigade départementale de vérification du Loir-et-Cher n'était pas compétente pour contrôler ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée après avoir procédé à la vérification des déclarations de revenu global de ses gérants faute de lien entre ces deux impositions.

6. Il résulte de ce qui précède que la SAS LES ADRETS DU PUITS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif du Paris a rejeté sa requête.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SAS LES ADRETS DU PUITS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS LES ADRETS DU PUITS est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS LES ADRETS DU PUITS et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des Finances publiques d'Île-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.

Le rapporteur,

J. DUBOIS

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02388
Date de la décision : 10/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : LE FAOU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-10;22pa02388 ?
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