Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Gilead Sciences a demandé au tribunal administratif de Montreuil :
1°) sous le n° 1910238, de lui accorder la restitution de la somme totale de 8 274 391 euros, représentant la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des remises " produits " et des remises " ATU "et " post- ATU " au cours des exercices 2016 à 2018 ;
2°) sous le n° 2001174, de lui accorder la restitution de la somme totale de 8 274 391 euros, représentant la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des remises " produits " et " ATU " et des remises " post-ATU " au cours des exercices 2016 à 2018 ;
Par un jugement nos 1910238, 20011747, le tribunal administratif de Montreuil a joint les deux requêtes et a accordé à la société Gilead Sciences la restitution d'un montant de 4 654 196 euros de taxe sur la valeur ajoutée versée au titre des années 2016 et 2017, à savoir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée versée les mois de septembre et d'octobre 2017 à hauteur de 1 964 446 euros, et la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée versée des mois de septembre à décembre 2018, à hauteur de 2 689 750 euros, condamné l'Etat à lui verser à la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté comme irrecevable pour tardiveté le surplus des conclusions des requêtes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 27 août 2021 et le 18 mai 2022, la SAS Gilead Sciences, représentée par Me Irigoyen, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal administratif de Montreuil sous les n° 1910238 et 2001174 en tant qu'il a jugé irrecevables ses conclusions de portant sur la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux remises (produits, ATU et Post- ATU) versées en 2016 ;
2°) d'ordonner la restitution de l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux remises (produits, ATU et Post- ATU) versées en septembre 2016, pour un montant de 2 275 885 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de saisir la cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel de la question suivante : " L'article 90 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relatif au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lu à la lumière des principes d'effectivité et d'équivalence dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que des arrêts C-86/99 et C-462/16, doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation nationale telle qu'interprétée par les juges nationaux qui fixe le point de départ du délai pour réduire la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de versement de remises par un laboratoire pharmaceutique à l'assurance maladie, à l'année durant laquelle le chiffre d'affaires ayant généré lesdites remises a été réalisé, alors même que les remises n'ont pas encore été versées, que leur montant définitif n'est pas connu et qu'aucun document n'a été émis par les autorités nationales faisant état de leur montant et appelant à leur paiement, et non à compter du jour du versement des remises à l'assurance maladie par l'assujetti ' ", et de surseoir à statuer dans l'attente de sa réponse ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a méconnu les dispositions de l'article R. 196-1 b) du livre des procédures fiscales au sujet du point de départ du délai de réclamation, qui commençait au 24 octobre 2016, date du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations du mois de septembre 2016 ;
- l'interprétation de l'article R. 196-1 du LPF par l'administration est contraire au principe d'effectivité rappelé par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne C-8/17du 12 avril 2018 Biosafe - Indústria de Reciclagens ;
- en tout état de cause, le versement des remises constitue un événement au sens de l'article R. 196 1 c) du livre des procédures fiscales, faisant ainsi courir le délai de réclamation ;
- la réclamation contentieuse présentée au Service le 20 décembre 2018 est intégralement recevable dans son quantum ;
- la base d'imposition des laboratoires n'est déterminée qu'au moment où les remises pharmaceutiques sont versées effectivement à l'assurance-maladie, et non lorsqu'elles sont juridiquement acquises à cette dernière, c'est-à-dire lors de la réalisation des ventes initiales ;
- sa base d'imposition ne pouvait être réduite qu'à compter du versement effectif des remises à l'URSSAF, au mois de septembre 2016.
Par un mémoire en défense enregistrée le 8 février 2022 et un mémoire en réplique, enregistré le 14 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la relance fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que la requête est devenue sans objet eu égard au dégrèvement d'un montant de 2 275 885 euros qu'il a prononcé au titre de l'année 2016 par une décision du 14 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la décision de l'administration en date du 14 février 2023 prononçant un dégrèvement d'un montant de 2 275 885 d'euros au titre de 2016.
Vu :
- le code général des impôts et le livre de procédure fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A concurrence de la somme de 2 275 885 d'euros, objet de la décision de dégrèvement du 14 février 2023 au titre de 2016 visée ci-dessus, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Gilead Sciences concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
Sur les frais liés au litige :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par la SAS Gilead Sciences en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de remboursement d'impôt de la présente requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Gilead Sciences au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Gilead Sciences et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Copie en sera adressée à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Carrère, président,
M. Soyez, président assesseur,
Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 novembre 2023.
Le rapporteur,
J-E. SOYEZLe président,
S. CARRERE
Le greffier,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°21PA04850 2