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08/11/2023 | FRANCE | N°23PA02303

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 novembre 2023, 23PA02303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2207131 du 31 janvier 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A...

B..., représenté par Me Trugnan Battikh, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 jan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2207131 du 31 janvier 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A... B..., représenté par Me Trugnan Battikh, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 mars 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade assorti d'une autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle n'est pas motivée ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le défaut de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne permet pas de vérifier que cet avis est conforme aux exigences posées par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les auteurs de cet avis ne sont pas identifiés conformément à l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle fait application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient plus en vigueur à la date de son édiction ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination ;

- elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces enregistrées le 19 septembre 2023.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 22 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,

- et les observations de Me Trugnan Battikh, avocate de M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant tunisien, né en 1993, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ou la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... B... fait appel du jugement du 31 janvier 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, d'ailleurs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne de manière précise et circonstanciée les conditions d'entrée et du séjour en France de M. A... B... ainsi que sa situation personnelle et familiale. L'autorité administrative n'étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d'un ressortissant étranger, la décision attaquée est motivée au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat / (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé / (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins / (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège / (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport / (...) ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié / d) la durée prévisible du traitement / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays / Cet avis mentionne les éléments de procédure / (...) / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.

6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A... B... en qualité d'étranger malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé notamment sur l'avis défavorable du 3 mars 2022 par lequel le collège de médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

7. De première part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des mentions mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait entendu faire application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'étaient plus en vigueur à la date d'intervention de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté.

8. De deuxième part, aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : " L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires / Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci ". Il résulte de ces dispositions que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII en vertu de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit permettre l'identification des médecins dont il émane et être signé par eux. L'identification des auteurs de cet avis constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure.

9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour la première fois en appel, que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 3 mars 2022 mentionne les noms, prénoms et qualités des médecins signataires et comporte leurs signatures respectives. Par ailleurs, aucun élément ne permet de douter que les signatures apposées au bas de cet avis ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII, dont l'identité est précisée pour chacun d'eux. Par suite, ce moyen doit être écarté.

10. De troisième part, il ressort de l'avis émis le 3 mars 2022 que le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A... B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, cet avis, qui répond aux exigences posées par l'article 6 de l'arrêté précité du 27 décembre 2016, est suffisamment motivé alors même qu'il ne mentionne pas les raisons pour lesquelles M. A... B... peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Tunisie.

11. Enfin, M. A... B..., qui souffre de schizophrénie paranoïde, soutient que ses troubles psychiatriques nécessitent la prise quotidienne d'un neuroleptique, sous la forme d'injections de Xeplion, dont le principe actif est la palipéridone, qui n'est pas disponible en Tunisie. S'il ressort de trois certificats établis par le psychiatre qui suit le requérant en France depuis le 24 septembre 2020, d'un certificat émanant d'un psychiatre tunisien ainsi que de la consultation du site internet de la Pharmacie Centrale de Tunisie, que l'aripiprazole, qui lui a été administré en Tunisie avant son arrivée en France, ne lui convenait pas et que la palipéridone, qui lui est prescrite en France depuis le 19 mars 2021, n'est pas disponible en Tunisie, ces éléments ne permettent toutefois pas de considérer que l'état de santé du requérant, qui s'est vu prescrire en France de la rispéridone entre septembre 2020 et mars 2021, ne pourrait pas être à nouveau traité par l'administration de cette molécule, dont l'intéressé ne conteste pas la disponibilité en Tunisie. Par ailleurs, si le requérant indique que la crise du Covid a fragilisé le système de santé tunisien et que celui-ci présente des défaillances, il n'établit pas, par le seul exposé de ces considérations générales, qu'il ne pourrait pas personnellement bénéficier du régime de sécurité sociale en Tunisie ni que les services publics de santé tunisiens ne seraient pas effectivement en mesure de le prendre en charge médicalement.. En outre, si M. A... B... fait valoir que sa famille n'est pas en mesure de l'aider financièrement afin de pouvoir accéder effectivement aux médicaments dont il a besoin en Tunisie, il ne fournit, à l'exception d'une attestation de non-affiliation à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale tunisienne du 24 mai 2023, aucun élément relatif au coût financier de son traitement médical, au demeurant non évalué, et à la situation financière de sa famille permettant d'apprécier quelle sera sa situation personnelle en cas de retour en Tunisie où réside son père. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. Il est constant que M. A... B..., qui est entré en France le 6 septembre 2016 pour y suivre des études et y demeure depuis lors sans discontinuer, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Par ailleurs, en se bornant à produire pour la première fois en appel une fiche de candidature en vue d'obtenir le titre professionnel de manager d'unités marchandes, qui est au demeurant postérieure à l'intervention de l'arrêté attaqué, le requérant ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière depuis son arrivée sur le sol national. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où réside son père. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A... B... un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

14. En dernier lieu, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A... B... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

15. Les moyens soulevés par M. A... B... à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français attaquée doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 à 14.

Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :

16. Les moyens soulevés par M. A... B... à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02303
Date de la décision : 08/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : TRUGNAN BATTIKH

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-08;23pa02303 ?
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