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08/11/2023 | FRANCE | N°23PA02283

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 novembre 2023, 23PA02283


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 16 mars 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 2305825/8 du 25 avril 2023, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris

a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 16 mars 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 2305825/8 du 25 avril 2023, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A..., représenté par Me Picque, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2023 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de police du 16 mars 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 4 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2023 à 12 heures.

Un mémoire, présenté par le préfet de police, a été enregistré le 6 octobre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés distincts du 16 mars 2023, le préfet de police a, d'une part, obligé M. A..., ressortissant sénégalais, né en 1987, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. A... fait appel du jugement du 25 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, M. A... reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il est présent sur le territoire français depuis seulement huit mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si le requérant produit en appel comme en première instance une attestation par laquelle une personne se présentant comme son cousin maternel indique l'héberger depuis son arrivée sur le sol national, cette circonstance, alors au demeurant que M. A... n'établit pas le lien de parenté allégué, n'est pas en tout état de cause suffisante pour lui conférer un droit au séjour sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces conditions, et alors même qu'il justifie d'une activité salariée de commis de cuisine entre novembre 2022 et mars 2023, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A... doit être écarté.

Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

6. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision / (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) [ou] qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".

8. Pour refuser d'octroyer à M. A... un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été signalé par les services de police le 15 mars 2023 pour détention et usage de faux documents administratifs, que l'intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ni ne justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, le préfet de police a fondé sa décision sur les dispositions combinées des 1° et 3° de l'article L. 612-2 et des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, M. A... ne justifie pas plus en appel qu'en première instance qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ni qu'il a demandé la délivrance d'un titre de séjour avant l'intervention de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de police a pu légalement fonder sa décision sur les dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce motif étant suffisant pour justifier le refus de délai de départ volontaire, il n'y a pas lieu d'apprécier si les autres motifs retenus par le préfet de police étaient fondés. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation, doivent être écartés.

9. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, des dispositions, au demeurant non précisées, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui ont fait l'objet d'une transposition, de surcroît non contestée par l'intéressé, notamment par les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision fixant le pays de destination doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

12. En se bornant à soutenir que " les tensions s'aggravent au Sénégal dans le cadre de la présidentielle ", M. A... ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et effectivement exposé à des peines ou des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ou que sa vie ou sa liberté y seraient menacées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

13. En dernier lieu, si M. A... allègue qu'il n'a plus de lien avec sa famille au Sénégal, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas poursuivre sa vie dans ce pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit en tout état de cause être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois :

14. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (...) ".

16. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

17. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

18. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois au motif que, d'une part, l'intéressé représente une menace pour l'ordre public en restant sur le territoire national, son comportement ayant été signalé par les services de police le 15 mars 2023 pour détention et usage de faux documents administratifs, que, d'autre part, il allègue être entré en France depuis quatre mois et qu'enfin, il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France dans la mesure où il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge. Le préfet de police, qui a ainsi rappelé les dispositions applicables à la situation de M. A... et exposé de façon précise les circonstances de fait qu'il a retenues pour prononcer sa décision d'interdiction de retour, a suffisamment motivé cette décision au regard des exigences posées par les dispositions citées au point 15. En outre, la motivation de la décision attaquée s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

19. D'autre part, le requérant soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur chacun des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a bien pris en compte l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées de cet article. Compte tenu, notamment, de l'absence d'attaches familiales en France et de la présence très récente de l'intéressé sur le territoire français, le préfet de police a pu à bon droit prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

20. En dernier lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02283
Date de la décision : 08/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : PICQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-08;23pa02283 ?
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