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08/11/2023 | FRANCE | N°23PA02023

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 novembre 2023, 23PA02023


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français.

Par un jugement n° 2305603/8 du 12 avril 2023, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris l'a admis à l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. B..., représenté par Me Sangue, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français.

Par un jugement n° 2305603/8 du 12 avril 2023, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris l'a admis à l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. B..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 12 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 mars 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire à un autre magistrat du Tribunal administratif de Paris ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant du jugement attaqué :

- celui-ci est irrégulier en raison du défaut d'impartialité de la magistrate désignée et dans la mesure où cette magistrate a statué sur une décision inexistante ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 22 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 août 2023 à 12 heures.

Un mémoire, présenté par le préfet du Val-d'Oise, a été enregistré le 27 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. B..., ressortissant algérien, né en 1994, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. M. B... fait appel du jugement du 12 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 231-1-1 du code de justice administrative : " Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard / (...) ".

3. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a statué sur une décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise aurait fixé à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B..., alors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le requérant n'a présenté aucune demande tendant à l'annulation d'une telle décision et qu'au surplus, il ressort du dispositif de l'arrêté attaqué que le préfet n'a édicté aucune décision fixant la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le requérant est seulement fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que la première juge a statué au-delà de ce qui lui était demandé, cette circonstance n'étant pas à elle seule, contrairement à ce que soutient M. B..., de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la magistrate. Ainsi, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur une demande d'annulation d'une décision inexistante.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

5. Il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'a pas fixé la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français qu'il a prise à l'encontre de M. B.... Dès lors que le prononcé d'une telle interdiction doit être nécessairement assorti de la fixation de la durée de celle-ci, le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant suffisamment motivé la mesure d'interdiction en litige, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci est motivée dans son principe. Par suite, comme le soutient le requérant, la motivation de cette décision n'était pas conforme aux exigences des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé / (...) ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique seulement le réexamen de la situation de M. B... et l'intervention d'une nouvelle décision. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2305603/8 du 12 avril 2023 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur une demande d'annulation d'une décision inexistante.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 mars 2023 est annulé en tant qu'il interdit à M. B... de retourner sur le territoire français.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02023
Date de la décision : 08/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : SANGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-08;23pa02023 ?
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