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08/11/2023 | FRANCE | N°22PA01756

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 novembre 2023, 22PA01756


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n° 2008453, Mme B... A..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Eveil Communication, a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à cette société pour la période du 1er février 2016 au 31 décembre 2017 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la même société a été assujettie au titre

des exercices clos en 2016 et 2017.

Par une requête n° 2104902, Mme B... A... a demandé au T...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n° 2008453, Mme B... A..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Eveil Communication, a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à cette société pour la période du 1er février 2016 au 31 décembre 2017 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la même société a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017.

Par une requête n° 2104902, Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.

Par un jugement n°s 2008453 et 2104902 du 15 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes, après les avoir jointes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme A..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Eveil Communication et en son nom personnel, représentée par Me Meddeber, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 février 2022 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à verser les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat aux dépens.

Elle soutient que :

S'agissant des impositions mises à la charge de la société Eveil Communication :

- le tribunal se contente de rejeter de manière globale la demande de déduction des charges, sans répondre de manière motivée, charge par charge, sur le caractère exagéré de leur rejet en matière d'impôt sur les sociétés ; le tribunal, qui dans son jugement minimise les éléments de justification apportés par la société, fait en cela une appréciation erronée des faits qui lui ont été soumis ;

- c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité à l'impôt sur les sociétés des frais de fournitures, d'entretien et de petit équipement, de cadeaux à la clientèle, de voyages et déplacements, de documentation générale, de réception, de formation ainsi que les frais postaux que la société a engagés ;

- l'administration fiscale ne pouvait pas calculer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée comme la somme des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible ;

- c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses exposées par la société ;

- l'administration fiscale a méconnu le paragraphe 250 de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-DECLA-30-10-20-10 du 12 septembre 2012, la réponse ministérielle donnée à M. C..., publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale le 8 juillet 1954 sous le n° 12029, ainsi que le paragraphe 50 de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20 du 19 mai 2014 ;

S'agissant des impositions mises à sa charge à titre personnel :

- c'est à tort que l'administration fiscale a considéré que les charges engagées par la société Eveil Communication, qui ont été réintégrées dans les bénéfices sociaux taxables, sont constitutives de revenus distribués entre les mains de Mme A... ;

- les sommes portées au crédit du compte courant d'associé de Mme A... sont constituées des remboursements de frais avancés par cette dernière au bénéfice de la société, ainsi que de sa rémunération ;

- l'application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement partiel accordé à hauteur d'une somme globale de 961 euros au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Eveil Communication pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- par une décision du 23 juin 2022, il a accordé un dégrèvement partiel du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Eveil Communication pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 correspondant à une somme de 678 euros en droits et à une somme de 283 euros en pénalités ;

- les conclusions de la requérante tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2022 à 12 heures.

Un mémoire, présenté pour Mme A..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Eveil Communication et en son nom personnel, a été enregistré le 6 octobre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Meddeber, avocate de Mme A..., agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Eveil Communication et en son nom personnel, ainsi que les observations de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. La société Eveil Communication, qui exerçait une activité de conseil en communication et de vente d'espaces publicitaires, d'édition et d'exploitation de revues, périodiques et annuaires en sous-traitance, ainsi que de création et d'exploitation de sites internet et de tous autres supports numériques, a fait l'objet, au titre de la période du 1er février 2016 au 31 décembre 2017, d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle, par une ordonnance du 29 novembre 2018, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné Mme A..., liquidatrice amiable de la société Eveil Communication, comme mandataire ad hoc de cette société chargée de la représenter auprès des tiers, l'administration fiscale ayant découvert que cette société avait été radiée du registre du commerce et des sociétés au cours du contrôle fiscal. A l'issue de la vérification de comptabilité, l'administration fiscale a notifié à Mme A..., prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Eveil Communication, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er février 2016 au 31 décembre 2017. Par ailleurs, dans les suites de cette vérification de comptabilité, le dossier fiscal personnel de Mme A..., qui était alors la gérante de la société Eveil Communication, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a imposé entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions du 1 de l'article 109 du code général des impôts, une somme de 67 892 euros au titre de l'année 2016 ainsi qu'une somme de 40 555 euros au titre de l'année 2017. Mme A..., agissant à la fois en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Eveil Communication et en son nom personnel, fait appel du jugement du 15 février 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Sur l'étendue du litige en appel :

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 23 juin 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement partiel du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Eveil Communication pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 à hauteur, en droits et pénalités, d'une somme globale de 961 euros. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. Si Mme A... a entendu soutenir que le jugement attaqué était irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas suffisamment énoncé les motifs les ayant conduits à écarter, charge par charge, le moyen tiré de ce que les charges exposées par la société Eveil Communication en 2016 et 2017 étaient déductibles de son résultat imposable, il ressort toutefois des mentions mêmes de leur jugement que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués devant eux, ont apporté suffisamment d'éléments exposant les raisons pour lesquelles ils ont considéré que les charges en cause n'étaient pas déductibles. Par ailleurs, la circonstance que les premiers juges se seraient, sur ce point, livrés à une appréciation erronée des faits qui leur ont été soumis est, à cet égard, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué dès lors que cette appréciation a trait au seul bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité, faute d'être suffisamment motivé.

Sur l'impôt sur les sociétés :

5. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire / (...) / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : / a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées / b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes / c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels / d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation / e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité / f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles / (...) / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise / (...) ".

6. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

7. Par ailleurs, en vertu des dispositions des articles L. 193 et R*. 193-1 du livre des procédures fiscales, alors applicables, il appartient à la société Eveil Communication, qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxée d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge.

En ce qui concerne les frais de fournitures, d'entretien et de petit équipement :

8. L'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des frais de fournitures, d'entretien et de petit équipement exposées par la société Eveil Communication pour des montants respectifs de 6 713,64 euros en 2016 et de 2 610,94 euros en 2017 au motif que ces dépenses n'ont pas été exposées dans l'intérêt direct de la société. Si Mme A... produit en appel, comme en première instance, plusieurs factures reçues par la société Eveil Communication pour justifier des frais en litige, et fait valoir que la société a loué un local professionnel de 9 m2 situé 14 rue des Messageries à Paris (10ème arrondissement), il résulte toutefois de l'instruction que ce bail a été conclu pour la période du 4 novembre 2016 au 3 novembre 2018, qu'en vertu de celui-ci, la société Eveil Communication ne pourra effectuer aucuns travaux ou réparations, y compris au titre des réparations locatives et d'entretien, ni procéder, sans le consentement écrit du propriétaire, à aucun changement de distribution et de peinture ou à aucun percement dans les murs et qu'enfin, au cours des deux exercices en litige, le siège de la société était situé au 9 avenue Armand-Rousseau à Paris (12ème arrondissement) correspondant au domicile de Mme A.... Ainsi, les factures ne suffisent pas au cas présent à établir que les frais de fournitures, d'entretien et de petit équipement ont été effectivement exposés pour l'aménagement et le fonctionnement du local loué par la société, la requérante ne justifiant pas au surplus que la société aurait obtenu l'accord écrit du propriétaire pour effectuer des travaux au sein du local loué. Par ailleurs, Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement implicite des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice des énonciations du paragraphe 250 de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-DECLA-30-10-20-10 du 12 septembre 2012, aux termes desquelles " il est admis que les menues acquisitions de produits consommables peuvent ne pas être assorties des factures correspondantes ", dès lors que l'administration fiscale n'a pas remis en cause la déductibilité des frais en litige faute d'être appuyés de factures et qu'en tout état de cause, cette instruction est relative aux obligations fiscales et comptables applicables dans le cadre du régime du réel normal d'imposition, alors qu'il résulte de l'instruction que la société Eveil Communication relevait, depuis sa création, du régime du réel simplifié d'imposition. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré les sommes en cause dans les résultats imposables de la société Eveil Communication à raison de 6 713,64 euros au titre de l'exercice clos en 2016 et de 2 610,94 euros ai titre de l'exercice clos en 2017.

En ce qui concerne les dépenses de cadeaux à la clientèle :

9. Il résulte des dispositions précitées du 5 de l'article 39 du code général des impôts que les dépenses de cadeaux sont en principe déductibles. Il en va cependant autrement si l'entreprise ne justifie pas de l'intérêt direct que présente, pour son activité présente ou future, l'entretien de bonnes relations avec les bénéficiaires des cadeaux ou si l'administration établit que le montant d'une dépense est excessif au regard de l'intérêt que le bénéficiaire du cadeau présente pour l'entreprise.

10. L'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des dépenses de cadeaux à la clientèle exposées par la société Eveil Communication, correspondant à des bouteilles de vin et des cigares, pour des montants respectifs de 1 571,75 euros en 2016 et de 170 euros en 2017 au motif que la société ne justifie pas de l'intérêt direct que présente, pour son activité, l'engagement de ces dépenses faute de fournir les noms et coordonnées des bénéficiaires des cadeaux. Si Mme A... soutient que les cadeaux d'affaires sont d'usage courant dans le métier de la prospection commerciale et qu'ils présentent un intérêt évident pour les actions commerciales de la société, elle ne justifie pourtant pas plus en appel qu'en première instance de l'identité des bénéficiaires des cadeaux en litige. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré les sommes en cause dans les résultats imposables de la société Eveil Communication à raison de 1 571,75 euros au titre de l'exercice clos en 2016 et de 170 euros au titre de l'exercice clos en 2017.

En ce qui concerne les frais de voyages et déplacements :

11. L'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des frais de voyages et déplacements de Mme A... exposées par la société Eveil Communication pour des montants respectifs de 10 705,81 euros en 2016 et de 14 055,44 euros en 2017 au motif que la société ne justifie pas de la réalité et du montant des frais kilométriques que Mme A... dit avoir parcourus avec sa voiture personnelle pour effectuer des démarches commerciales dans le cadre de ses fonctions au sein de la société. En se bornant à produire en appel, comme en première instance, des tableaux retraçant les dates, lieux et montants des frais de déplacements de Mme A... en 2016 et 2017 ainsi que des tableaux indiquant les dates et noms des clients visités au cours des mêmes années, Mme A... n'établit pas la réalité et le montant de ces frais faute de fournir, dans la présente instance, des pièces justificatives à l'appui de ces tableaux, tels que des tickets de caisse, des tickets de carte bleue, des tickets de stationnement, des tickets de péage ainsi que des attestations des clients de la société visités. Si Mme A... se prévaut, sur le fondement implicite des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. C..., publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale le 8 juillet 1954 sous le n° 12029, cette réponse ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale mais une simple recommandation dont elle n'est pas fondée à demander le bénéfice. Par ailleurs, Mme A..., qui indique que les frais en litige n'étaient pas excessifs au regard de la nature de l'activité de la société et de l'étendue du territoire à couvrir, n'est pas davantage fondée à invoquer les énonciations du paragraphe 50 de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20 du 19 mai 2014, dans le champ desquelles la société Eveil Communication n'entre pas puisque, de leur lettre même, ces énonciations concernent la déduction des frais de voyage exposés par des chefs d'entreprise, dont le caractère professionnel est établi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, mais dont seul le montant n'est pas justifié par des documents formant preuve certaine. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré les sommes en cause dans les résultats imposables de la société Eveil Communication à raison de 10 705,81 euros au titre de l'exercice clos en 2016 et de 14 055,44 euros au titre de l'exercice clos en 2017.

En ce qui concerne les frais de documentation générale :

12. L'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des frais de documentation générale exposés par la société Eveil Communication pour des montants respectifs de 525,18 euros en 2016 et de 373,69 euros en 2017 au motif que les ouvrages acquis par la société étaient sans lien direct avec son activité. Si Mme A... reconnaît en appel que le lien entre le livre intitulé " Géobiologie, enseignements et révélation des gardiens de la terre ", cité à titre d'exemple dans la proposition de rectification du 22 février 2019, et son activité n'est pas évident, elle n'établit pas en outre que les autres ouvrages acquis par la société étaient en lien direct avec son activité en se bornant à exposer des considérations générales tirées de ce que la société " se devait (...) non seulement de connaître le marché publicitaire [dans] lequel [elle] évoluait mais (...) également de se tenir informée pour anticiper les tendances [dans son domaine d'activité] ". Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré les sommes en cause dans les résultats imposables de la société Eveil Communication à raison de 525,18 euros au titre de l'exercice clos en 2016 et de 373,69 euros au titre de l'exercice clos en 2017.

En ce qui concerne les frais de réception :

13. L'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des frais de réception exposés par la société Eveil Communication, qui correspondent à des dépenses de restaurant, pour des montants respectifs de 5 594,62 euros en 2016 et de 4 440,50 euros en 2017 au motif que, d'une part, la société ne justifie pas de ces frais faute de produire des factures en bonne et due forme et que, d'autre part, elle n'établit pas leur caractère professionnel faute de fournir les noms des personnes ayant bénéficié des déjeuners ainsi que les motifs de ces déjeuners. A cet égard, Mme A... n'établit pas plus en appel qu'en première instance le caractère professionnel de ses dépenses de restaurant en se bornant à faire valoir que toute prospection commerciale implique qu'une société expose des frais de représentation. Si Mme A... se prévaut, sur le fondement implicite des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. C..., publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale le 8 juillet 1954 sous le n° 12029, cette réponse ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale mais une simple recommandation dont elle n'est pas fondée à demander le bénéfice. Par ailleurs, Mme A..., qui admet que certains frais n'étaient matérialisés que par des notes de restaurant, mais qui indique que les frais en litige n'étaient pas excessifs au regard de la nature de l'activité de la société et de son chiffre d'affaires, n'est pas davantage fondée à invoquer les énonciations du paragraphe 50 de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20 du 19 mai 2014, dans le champ desquelles la société Eveil Communication n'entre pas puisque, de leur lettre même, ces énonciations concernent la déduction des frais de réception exposés par des chefs d'entreprise, dont le caractère professionnel est établi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, mais dont seul le montant n'est pas justifié par des documents formant preuve certaine. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré les sommes en cause dans les résultats imposables de la société Eveil Communication à raison de 5 594,62 euros au titre de l'exercice clos en 2016 et de 4 440,50 euros au titre de l'exercice clos en 2017.

En ce qui concerne les frais postaux :

14. L'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des frais postaux exposés par la société Eveil Communication pour des montants respectifs de 39,62 euros en 2016 et de 49,55 euros en 2017 au motif que ces frais ne sont justifiés par aucune facture. A cet égard, Mme A..., qui se borne à indiquer le faible montant des sommes en cause, ne fournit pas plus en appel qu'en première instance d'éléments attestant de la réalité des frais postaux. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 13, Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement implicite des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. C..., publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale le 8 juillet 1954 sous le n° 12029. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré les sommes en cause dans les résultats imposables de la société Eveil Communication à raison de 39,62 euros au titre de l'exercice clos en 2016 et de 49,55 euros au titre de l'exercice clos en 2017.

En ce qui concerne les frais de formation :

15. L'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des frais de formation exposés par la société Eveil Communication pour des montants respectifs de 4 163 euros en 2016 et de 3 480,22 euros en 2017 au motif que les stages auxquels Mme A..., alors gérante de la société, a participé au cours de ces deux années sont sans lien avec l'activité de la société dès lors que ces stages sont organisés autour de thématiques touchant à la géobiologie. Si Mme A... fournit en appel comme en première instance une plaquette de la régie publicitaire FFE, unique client de la société Eveil Communication, ainsi que diverses publications de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines (ANDRH) indiquant que le bien-être et la santé au travail doivent être pris en compte par l'organisation de stages de formation ayant pour objet, notamment, la méditation, la réflexologie et la sophrologie, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir en quoi la société Eveil Communication a retiré une quelconque contrepartie de la participation de Mme A... à des stages de géobiologie en 2016 et 2017. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré les sommes en cause dans les résultats imposables de la société Eveil Communication à raison de 4 163 euros au titre de l'exercice clos en 2016 et de 3 480,22 euros au titre de l'exercice clos en 2017.

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

16. D'une part, aux termes de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué / (...) / 2. La taxe est exigible : / (...) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits / (...) ". Aux termes de l'article 271 de ce code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération / (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures / (...) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) ". En vertu de de l'article 289 du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers.

17. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, d'une part, le redevable qui désire procéder à la déduction de la taxe ayant grevé des biens ou des services doit être en mesure d'en justifier, et que, d'autre part, l'administration est en droit, en vue de se prononcer sur le caractère déductible de cette taxe, d'exiger des contribuables soit la production de leurs factures d'achat, soit à tout le moins un relevé de ces factures comportant les noms et adresses des fournisseurs ainsi que toutes précisions utiles pour déterminer le montant des sommes en cause.

18. D'autre part, aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". Aux termes de l'article 206 de la même annexe à ce code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I.- Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission / (...) / IV.- 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4 / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : / 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise / (...) ".

19. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont utilisés pour les besoins de l'entreprise. Il appartient ainsi à l'entreprise d'établir que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle prétend déduire correspond à des prestations de services réellement effectuées à son profit et dont elle peut justifier.

20. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, qui a constaté que la société Eveil Communication n'avait déposé aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée depuis le début de son activité, a reconstitué le montant de son chiffre d'affaires au titre des exercices clos en 2016 et 2017 à partir des encaissements bancaires de la société correspondant aux honoraires que celle-ci a facturées au titre des prestations réalisées auprès de son unique client, la régie publicitaire FFE, soit un chiffre d'affaires de 72 167,24 euros toutes taxes comprises au titre de l'exercice clos en 2016 et de 77 303,24 euros toutes taxes comprises au titre de l'exercice clos en 2017. Le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée étant de 20 % en vertu de l'article 278 du code général des impôts, alors applicable, l'administration fiscale a déterminé le montant de la taxe sur valeur ajoutée collectée à hauteur de 12 028 euros au titre de la période du 1er février au 31 décembre 2016 et de 12 884 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. Par ailleurs, elle a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée pour des montants respectifs de 1 457 euros au titre de la période du 1er février au 31 décembre 2016 et de 1 668 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 au motif que les dépenses effectuées par la société Eveil Communication, grevées de la taxe sur la valeur ajoutée, ne sont pas justifiées pour certaines d'entre elles ou n'ont pas été utilisées pour les besoins de la société pour d'autres.

21. En premier lieu, Mme A... soutient que l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée déductible qui a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Eveil Communication, doit être déduite. Tout d'abord, s'agissant des factures émises les 30 avril 2017, 30 septembre 2017 et 31 mai 2017 par la société Fidexia, comptable de la société Eveil Communication, de la facture émise le 11 janvier 2017 par la société Message Business et de la facture émise le 30 juillet 2017 par la société Centre De Soi, Mme A... n'est plus fondée à contester la remise en cause de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces factures en 2017 dès lors qu'il résulte de l'instruction que le ministre a admis en cours d'instance la déduction de cette taxe et a procédé, ainsi qu'il a été dit au point 2, au dégrèvement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant. Ensuite, Mme A... n'est pas fondée à contester la remise en cause de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la prestation de conseil en stratégie éditoriale réalisée le 5 avril 2016 par la société Maanei Média, d'un montant de 300 euros, dès lors qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions mêmes de la proposition de rectification du 22 février 2019, que la déductibilité de cette taxe n'a pas été remise en cause par l'administration fiscale. Enfin, s'agissant des autres dépenses exposées par la société Eveil Communication, en se bornant à soutenir que les frais bancaires et de téléphonie n'ont pas été remis en cause en matière d'impôt sur les sociétés, la société Eveil Communication, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas plus en appel qu'en première instance du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses restant en litige.

22. En second lieu, dès lors qu'elle n'était pas en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée déductible remise en cause par l'administration fiscale et restant en litige, la société Eveil Communication a minoré d'autant le montant de taxe qu'elle aurait dû verser au Trésor. Ainsi, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ont pour objet de corriger cette omission. Par suite, l'administration fiscale étant fondée d'ajouter au montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée rappelée celui de la taxe sur la valeur ajoutée déductible non justifiée, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la société Eveil Communication aurait été placée en situation de double taxation.

Sur l'impôt sur le revenu :

23. En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital / (...) ". Aux termes de l'article 110 de ce code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés / (...) ". Il appartient en principe à l'administration, lorsque le contribuable a, comme en l'espèce, régulièrement contesté les rectifications, d'apporter la preuve de l'existence et du montant de ces distributions ainsi que de leur appréhension. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

24. L'administration fiscale établit que des charges engagées par la société Eveil Communication pour des montants respectifs de 29 189 euros en 2016 et de 23 285 euros en 2017 n'ont pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ainsi qu'il a été dit aux points 8 à 15. L'administration fiscale a, dès lors, considéré que ces sommes, qui n'étaient pas déductibles des résultats imposables de la société, devaient être réintégrées dans les bénéfices sociaux taxables au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et que, par suite, elles devaient être regardées, en matière d'impôt sur le revenu, comme des revenus distribués entre les mains de Mme A... sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. En se bornant à faire valoir que la société Eveil Communication justifie du caractère déductible des charges exposées par cette société au cours des exercices clos en 2016 et 2017, Mme A..., qui ne conteste en appel ni le montant ni l'appréhension par elle des distributions en litige, n'apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause l'existence de ces distributions. Par suite, c'est à bon droit que le service a regardé les sommes litigieuses comme des revenus distribués imposables sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

25. En second lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices / (...) ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.

26. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a estimé que les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de Mme A..., ouvert dans les écritures comptables de la société Eveil Communication, à hauteur de 38 703 euros en 2016 et de 17 270 euros en 2017 sont, en application des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des revenus réputés distribués entre les mains de Mme A... au titre de ces années. Si la requérante soutient que, s'agissant de l'année 2016, la somme de 38 703 euros correspond à sa rémunération inscrite en comptabilité à hauteur de 25 000 euros, d'une part, et le surplus à des sommes qu'elle a avancées pour le compte de la société, tels que le règlement de factures d'électricité ou d'achats de matériels de bureau, d'autre part, elle n'en justifie pas par les pièces produites tant en première instance qu'en appel. Il en va de même, s'agissant de l'année 2017, de la somme de 17 270 euros correspondant, selon les dires de Mme A..., à diverses sommes également avancées pour le compte de la société. Par suite, c'est à bon droit que le service a regardé les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de Mme A... ouvert dans les écritures de la société Eveil Communication comme des revenus distribués imposables sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

Sur les pénalités :

27. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ".

28. Pour justifier l'application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré aux cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige résultant de la réintégration au revenu imposable de Mme A... de revenus distribués par la société Eveil Communication en 2016 et 2017, l'administration fiscale fait valoir qu'en sa qualité de gérante de cette société, Mme A..., qui détenait la signature sociale, la signature sur le compte bancaire de la société ainsi que, d'ailleurs, 48 % de son capital, ne pouvait ignorer avoir appréhendé en 2016 et 2017 des sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé, ni que les dépenses qu'elle avait engagées au nom de la société au cours de ces années n'ont pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ainsi qu'il a été dit aux points 8 à 15. L'administration fiscale fait également valoir que le montant des revenus en litige est vingt fois supérieur aux revenus initialement déclarés par Mme A... au titre de l'année 2016 et 3,2 fois supérieur à ceux déclarés pour l'année 2017. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant la volonté délibérée de Mme A... d'éluder l'impôt. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander la décharge de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts en litige.

29. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir, tant en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Eveil Communication qu'en son nom personnel, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

30. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires (...) ".

31. Ainsi que le relève le ministre, les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires sont irrecevables dès lors qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la requérante concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

32. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens à la charge de Mme A..., les conclusions présentées par cette dernière, sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du même code, afin de condamner l'Etat au paiement des dépens ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A..., agissant ès qualités de mandataire ad hoc de la société Eveil Communication, tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Eveil Communication pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 à hauteur des montants dégrevés, en cours d'instance, de 678 euros en droits et de 283 euros en pénalités.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A..., prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Eveil Communication ainsi qu'à titre personnel, est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Eveil Communication ainsi qu'à titre personnel, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAU

Le président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01756
Date de la décision : 08/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : MEDDEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-08;22pa01756 ?
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