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08/11/2023 | FRANCE | N°21PA03911

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 novembre 2023, 21PA03911


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l'Etat à lui verser la somme de 92 791,29 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 2000500 du 11 mai 2021, le Tribunal administratif de la Polynésie française a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 25 000 francs CFP en réparation des préjudices qu'il a subis et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un

e requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2021 et 23 décembre 2022, M. B..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l'Etat à lui verser la somme de 92 791,29 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 2000500 du 11 mai 2021, le Tribunal administratif de la Polynésie française a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 25 000 francs CFP en réparation des préjudices qu'il a subis et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2021 et 23 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Liénard-Léandri, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000500 du 11 mai 2021 du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a limité à 25 000 francs CFP l'indemnité mise à la charge de l'Etat et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 92 791,29 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier ;

- des fautes ont été commises à raison des fausses accusations de sa hiérarchie le concernant ayant conduit aux poursuites pénales et disciplinaires dont il a fait l'objet, de la saisine du parquet, de la suspension de ses fonctions, du fait qu'il a fait illégalement l'objet d'un blâme, du fait qu'il n'a pas bénéficié de la protection fonctionnelle et, enfin, du harcèlement moral qu'il a subi ;

- il a subi un préjudice de carrière et un préjudice moral, qui doivent être évalués respectivement à hauteur de 48 530 euros et de 40 000 euros ;

- il a droit, au titre de la protection fonctionnelle, au remboursement de la somme de 4 261,29 euros correspondant à des frais d'avocat qu'il a engagés pour se défendre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de M. B... tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables résultant de la mise en œuvre, par l'administration des douanes, de l'article 40 du code de procédure pénale.

Par une ordonnance du 12 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 décembre 2022 à 12 heures.

Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Liénard-Léandri, a répondu au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. B..., contrôleur principal des douanes et droits indirects, a été mis en examen pour des faits d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, commis entre le 1er février 2008 et le 16 septembre 2011, et d'intéressement à la fraude de fonctionnaires des douanes, alors qu'il occupait les fonctions de chef d'unité à la brigade de surveillance externe (BSE) de l'aéroport de Faa'a (Polynésie française), ainsi que pour des faits d'entraves à l'exercice de la justice, commis le 25 mars 2012. Il a été placé sous contrôle judiciaire du 9 mai 2012 au 6 mars 2014 et, par une ordonnance du 9 mai 2012, le juge d'instruction du Tribunal de première instance de Papeete a interdit à M. B... d'exercer la moindre activité professionnelle au sein de l'administration des douanes de Polynésie française, cette interdiction ayant été levée le 20 juin 2013. La directrice générale des douanes et droits indirects a suspendu M. B... de ses fonctions sans traitement du 9 mai 2012 au 30 juin 2013, l'intéressé ayant été ensuite placé en congé de maladie du 1er juillet 2013 au 1er octobre 2013. La directrice générale des douanes et droits indirects l'a de nouveau suspendu de ses fonctions avec plein traitement du 3 octobre 2013 au 1er février 2014, puis avec demi traitement du 2 février 2014 au 14 avril 2014. L'intéressé a été réintégré dans ses fonctions à compter du 15 avril 2014. Il a été placé en congé de maladie du 8 avril 2016 au 13 juin 2016. Informée en avril 2016 que le procureur de la République avait requis à l'encontre de M. B... une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis ainsi qu'une interdiction définitive d'exercer ses fonctions, la directrice générale des douanes et droits indirects a de nouveau suspendu l'intéressé de ses fonctions avec plein traitement du 14 juin 2016 au 13 octobre 2016. L'intéressé ayant été reconnu coupable, par un jugement du Tribunal correctionnel de Papeete du 26 juillet 2016, des faits d'intéressement à la fraude et de concussion et condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis et à l'interdiction définitive d'exercer la profession ayant permis la commission de ces infractions, la directrice générale des douanes et droits indirects a prolongé la suspension des fonctions de M. B... avec demi-traitement du 14 octobre 2016 au 16 décembre 2016. L'intéressé ayant été placé en congé de maladie du 27 décembre 2016 au 8 janvier 2017, il a été de nouveau suspendu de ses fonctions avec demi-traitement du 10 janvier 2017 au 1er février 2017. Il a été ensuite placé en congé de maladie du 2 février 2017 au 14 février 2018. Ayant été relaxé de tous les chefs d'accusation par un arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 7 septembre 2017, M. B... a repris son service le 15 février 2018 au bureau des visites de Papeete-Port. Au vu des éléments issus de la procédure pénale portée à sa connaissance, le directeur régional des douanes de Polynésie française a diligenté, en septembre 2016, une enquête administrative dans les suites de laquelle, après avoir considéré que M. B... s'était rendu coupable de divers manquements déontologiques, il a décidé d'engager à son encontre, le 27 juillet 2018, une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle, par une décision du 29 janvier 2019, il lui a infligé un blâme. Par une décision du 8 juin 2020, la directrice générale des douanes et droits indirects a rejeté la demande de M. B... tendant à ce que l'Etat lui verse une indemnité de 92 729,91 euros en réparation des préjudices que l'intéressé estime avoir subis. M. B... fait appel du jugement du 11 mai 2021 en tant que le Tribunal administratif de la Polynésie française a limité à la somme de 25 000 francs CFP l'indemnité mise à la charge de l'Etat.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B... avait demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il dit avoir subis en raison du fait que les poursuites pénales et disciplinaires dont il a fait l'objet résultent de fausses accusations de sa hiérarchie à son endroit. Comme le soutient à juste titre le requérant, les premiers juges ont omis de se prononcer sur ces conclusions. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions. En revanche, le requérant ne peut reprocher au Tribunal administratif de la Polynésie française de ne pas s'être prononcé sur le préjudice moral résultant des mesures de suspension dont il a fait l'objet, dès lors qu'il résulte du point 2 du jugement attaqué que les premiers juges ont considéré que M. B... " ne [démontrait] pas l'existence d'une faute de la part de son administration à l'avoir suspendu de ses fonctions pendant le déroulement de la procédure pénale dont il a fait l'objet ".

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. M. B... soutient que les premiers juges n'ont pas motivé le rejet de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat pour ne pas lui avoir accordé la protection fonctionnelle. Toutefois, il résulte du point 7 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués devant eux, ont suffisamment énoncé les motifs les ayant conduits à rejeter ces conclusions, compte tenu de leur formulation dans les écritures de première instance.

5. En dernier lieu, si M. B... critique les motifs retenus par le Tribunal administratif de la Polynésie française pour statuer sur les faits de harcèlement moral dont il s'estime victime, la pertinence et le bien-fondé de ces motifs est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat résultant du comportement fautif des supérieurs hiérarchiques de M. B... à l'origine des poursuites pénales et disciplinaires dont il a fait l'objet, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête de M. B....

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

S'agissant du signalement au procureur de la République des faits susceptibles de poursuites pénales :

7. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " (...) / Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ".

8. Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d'éventuelles conséquences dommageables de l'acte par lequel une autorité administrative, un officier public ou un fonctionnaire avise, en application des dispositions précitées de l'article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République, dès lors que l'appréciation de cet avis n'est pas dissociable de celle que peut porter l'autorité judiciaire sur l'acte de poursuite ultérieur.

9. M. B... demande l'indemnisation de préjudices qu'il aurait subis du fait des conséquences dommageables qui résulteraient de la mise en œuvre, par le directeur régional des douanes et droits indirects de Polynésie française, de l'article 40 du code de procédure pénale. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'une telle demande. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. B... tendant à la réparation de préjudices qu'il estime imputables au signalement adressé par l'Etat au procureur de la République sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

S'agissant du comportement fautif des supérieurs hiérarchiques de M. B... à l'origine des poursuites pénales et disciplinaires :

10. M. B... soutient que les poursuites pénales et disciplinaires engagées à son encontre résultent de mensonges et de fautes déontologiques de la part de ses supérieurs hiérarchiques, lesquels sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Toutefois, si le directeur régional des douanes et droits indirects de Polynésie française a communiqué au procureur de la République, en décembre 2011, une " information relative à une suspicion de corruption active de fonctionnaire d'intéressement à la fraude et de blanchiment de capitaux ", il résulte de l'instruction que cette information, qui fait état de l'existence d'une organisation de fraude impliquant des fonctionnaires des douanes, ne fait aucunement apparaître le nom du requérant. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le rapport d'enquête administrative concernant M. B..., établi le 21 juin 2018 et au vu duquel un blâme a été infligé à l'intéressé le 29 janvier 2019, a conclu à la matérialité de faits constitutifs de manquements déontologiques en s'appuyant, notamment, sur les procès-verbaux établis lors de l'enquête judiciaire ainsi que sur deux interrogatoires écrits les 20 octobre 2016 et 23 février 2018 auxquels M. B... n'a pas souhaité répondre. Alors même que le blâme du 29 janvier 2019 a été jugé illégal par le Tribunal administratif de la Polynésie française, les mentions du rapport d'enquête administrative ne traduisent aucune volonté de l'administration des douanes de nuire à M. B.... Il en va de même de la circonstance que la procédure disciplinaire s'est poursuivie alors que M. B... a été relaxé par le juge pénal le 7 septembre 2017, dès lors qu'en application de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, " [toute] faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Enfin, si la mention du blâme n'a pas été immédiatement retirée du dossier individuel de M. B... en raison d'un défaut de transmission au service gestionnaire du jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française ayant prononcé son annulation, il résulte toutefois de l'instruction que l'administration des douanes a fait droit, dès le 16 avril 2021, à la demande d'effacement du blâme formulée par M. B... le 6 avril 2021. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'un dysfonctionnement de l'administration des douanes, constitutif d'une faute de l'Etat, serait à l'origine des poursuites pénales et disciplinaires dont il a fait l'objet.

S'agissant de la suspension de M. B... de ses fonctions durant la procédure pénale :

11. La mesure de suspension susceptible d'être prise à l'égard d'un agent public en application des dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, revêt le caractère non d'une sanction disciplinaire, mais d'une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service. Une telle mesure peut être prononcée lorsque les faits imputés à cet agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé au sein de son administration présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.

12. Il résulte de l'instruction que M. B... a été mis en examen pour des faits supposés d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées et d'intéressement à la fraude de fonctionnaires des douanes intervenus dans le cadre de son service, que, dans le cadre du contrôle judiciaire sous le régime duquel il a été placé entre le 9 mai 2012 et le 6 mars 2014, l'autorité judiciaire lui a interdit d'exercer la moindre activité professionnelle au sein de l'administration des douanes de la Polynésie française du 9 mai 2012 au 20 juin 2013, que la directrice générale des douanes et droits indirects a été informée en avril 2016 de ce que le procureur de la République avait requis à l'encontre de M. B... une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis et une interdiction définitive d'exercer ses fonctions, que, par un jugement du 26 juillet 2016, le Tribunal correctionnel de Papeete l'a reconnu coupable des faits d'intéressement à la fraude et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis et à l'interdiction définitive d'exercer la profession ayant permis la commission de cette infraction et qu'enfin, après avoir formé appel contre ce jugement, l'intéressé a été relaxé de tous les chefs d'accusation le 7 septembre 2017 par la Cour d'appel de Papeete. Ainsi, dès lors que seul l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 7 septembre 2017 a eu pour effet de mettre fin aux poursuites pénales dont le requérant faisait l'objet, les faits relevés à la charge de M. B... présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier, compte tenu du retentissement médiatique de ces accusations et des fonctions exercées par l'intéressé au sein de l'administration des douanes de Polynésie française, qu'il ait été suspendu de ses fonctions du 9 mai 2012 au 30 juin 2013, du 3 octobre 2013 au 14 avril 2014, du 14 juin 2016 au 16 décembre 2016 et du 10 janvier 2017 au 1er février 2017 à raison des poursuites pénales engagées à son encontre, ces périodes de suspension ayant été entrecoupées de périodes de congé de maladie. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en prenant les mesures de suspension en cause.

S'agissant du blâme infligé à M. B... :

13. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 1900131 du 30 septembre 2019, devenu définitif, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision du 29 janvier 2019 par laquelle le directeur général des douanes et droits indirects a infligé un blâme à M. B..., au motif que cette sanction disciplinaire n'était pas fondée en l'absence de faute disciplinaire commise par l'intéressé. L'illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. B....

S'agissant des faits de harcèlement moral :

14. M. B... n'établit pas plus en appel qu'en première instance que le refus de lui accorder la protection fonctionnelle, les mesures de suspension dont il a fait l'objet et le blâme qui lui a été infligé, alors même que le refus de protection fonctionnelle et le blâme ont été définitivement jugés illégaux par le Tribunal administratif de la Polynésie française, aient été constitutifs de harcèlement moral de la part de l'administration des douanes et présenteraient à ce titre un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant du préjudice de carrière :

15. Aux termes de l'article 8 du décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects : " Les inspecteurs des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont recrutés : (...) / 2° Au choix, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects appartenant à un corps classé en catégorie B et inscrits sur une liste d'aptitude dressée annuellement après avis de la commission administrative paritaire / Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de la nomination, neuf ans au moins de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs dans un corps classé en catégorie B / (...) / Le nombre de places offertes à la liste d'aptitude (...) est fixé par arrêté du ministre chargé du budget (...) ".

16. M. B... soutient qu'il a subi un préjudice de carrière, qu'il évalue à hauteur de 48 530 euros, dès lors qu'il aurait pu accéder au grade d'inspecteur des douanes dès l'année 2013 compte tenu des très bonnes appréciations sur sa manière de servir. Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a déclaré sa candidature pour la première fois en vue de son inscription sur la liste d'aptitude des agents de catégorie B à l'emploi d'inspecteur des douanes qu'en 2020, il n'établit pas plus en appel qu'en première instance que son absence de promotion cette année-là serait en lien direct et certain avec l'inscription, en 2019, d'un blâme dans son dossier individuel et le retard pris par l'administration pour procéder, en 2021, à l'effacement de cette mention, alors qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que 536 candidats se sont présentés aux 9 places seulement offertes à la liste d'aptitude pour l'année 2020, que le requérant n'établit pas que ses mérites étaient supérieurs à ceux des agents qui ont été promus à l'emploi d'inspecteur des douanes cette année-là et qu'il ressort des discussions qui se sont tenues lors de la séance de la commission administrative paritaire du 20 août 2020, concernant l'examen de la situation de M. B..., que ce dernier avait émis le souhait de ne plus exercer de fonctions à responsabilités. Enfin, si le requérant soutient qu'il a signalé au cours de l'année 2019 être exposé à des risques psycho-sociaux, du fait du harcèlement qu'il subissait de la part de deux membres de sa haute hiérarchie qui peuvent siéger aux commissions administratives paritaires d'avancement, il n'en justifie pas dans la présente instance.

S'agissant du préjudice moral :

17. M. B... soutient qu'il a subi un préjudice moral, qu'il évalue à hauteur de 40 000 euros, à raison de l'ensemble des fautes commises par l'Etat. Toutefois, faute de tout élément de fait ou de droit nouveau, le requérant n'établit pas qu'il aurait subi, du fait de la faute commise par l'Etat en lui infligeant un blâme, un préjudice moral dont la réparation excéderait la somme de 25 000 francs CFP allouée par les premiers juges.

En ce qui concerne la demande de remboursement d'honoraires d'avocat au titre de la protection fonctionnelle :

18. Aux termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire / (...) / III.- Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection (...) / (...) / VII.- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par le fonctionnaire (...) ".

19. Il résulte de ces dispositions que lorsque le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, il bénéficie d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. En l'absence de convention conclue entre la collectivité publique concernée, l'avocat désigné ou accepté par l'agent bénéficiaire de la protection fonctionnelle et, le cas échéant, cet agent, il ne ressort d'aucun texte ni d'aucun principe que cette collectivité publique pourrait limiter a priori le montant des remboursements alloués à l'agent bénéficiaire de la protection fonctionnelle. Ce montant est calculé au regard des pièces et des justificatifs produits et de l'utilité des actes ainsi tarifés dans le cadre de la procédure judiciaire. L'administration peut toutefois décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu'une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l'absence de complexité particulière du dossier.

20. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 16 mai 2019, le directeur général des douanes et droits indirects a refusé d'accorder à M. B... la protection fonctionnelle à raison des faits mentionnés au point 1 pour lesquels il a été condamné en première instance le 26 juillet 2016 puis relaxé en appel le 7 septembre 2017. Par un jugement n° 1900219 du 31 octobre 2019, devenu définitif, le Tribunal administratif de la Polynésie française, qui a annulé cette décision, a condamné l'Etat à verser à M. B..., au titre de la protection fonctionnelle, une indemnité de 1 017 000 francs CFP (8 522,46 euros) correspondant aux honoraires d'avocats que l'intéressé a démontré avoir effectivement exposés en vue d'assurer sa défense devant la juridiction pénale à raison de ces faits. S'il est constant que, par un courrier du 22 novembre 2019, le requérant a demandé sans succès à l'agent judiciaire de l'Etat de lui rembourser la somme de 4 261,29 euros, il résulte de l'instruction que cette somme correspond à des honoraires d'avocat pour lesquels M. B... n'a pas été en mesure d'établir devant le juge administratif qu'ils correspondaient aux interventions de ses avocats en vue d'assurer sa défense tant en première instance qu'en appel à raison des faits mentionnés au point 1. Dans ces conditions, l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement, devenu définitif, n° 1900219 du 31 octobre 2019 du Tribunal administratif de la Polynésie française fait obstacle à ce que le requérant demande à la Cour que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité supplémentaire de 4 261,29 euros au titre de la protection fonctionnelle.

21. Il résulte de ce qui a été aux points 10 à 20 que M. B... n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat résultant du comportement fautif de ses supérieurs hiérarchiques à l'origine des poursuites pénales et disciplinaires dont il a fait l'objet, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a limité à la somme de 25 000 francs CFP le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de l'Etat et a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2000500 du Tribunal administratif de la Polynésie française du 11 mai 2021 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. B... tendant à la condamnation de l'Etat résultant du comportement fautif de ses supérieurs hiérarchiques à l'origine des poursuites pénales et disciplinaires dont il a fait l'objet.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires de M. B... tendant à la réparation de préjudices qu'il estime imputables au signalement adressé par l'Etat au procureur de la République, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de première instance et d'appel de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03911
Date de la décision : 08/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : SELARL VERPONT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-08;21pa03911 ?
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