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06/11/2023 | FRANCE | N°21PA05768

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 novembre 2023, 21PA05768


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices subis et de mettre à la charge de la Poste une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1909481 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novemb

re 2021, le 18 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Mesle, demande à la Cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices subis et de mettre à la charge de la Poste une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1909481 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2021, le 18 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Mesle, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2021 ;

2°) de constater que l'avertissement remis à l'agent doit être considéré comme nul et non avenu, en même temps que constitutif de faits de harcèlement ;

3°) de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du harcèlement professionnel subi et la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;

4°) de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 4000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a été victime d'un harcèlement professionnel depuis 2010, situation qui s'est aggravée en 2015 ;

- l'avertissement dont il a fait l'objet après la saisine du Conseil Prud'homal est une manifestation supplémentaire de ce harcèlement ;

- il est également victime de discrimination eu égard à son âge et son état de santé ;

- ces faits fautifs lui ont causé, de manière directe et certaine, des préjudices physique, matériel et moral qui s'élèvent à 60 000 euros pour ceux causés par le harcèlement dont il a fait l'objet et 20 000 euros pour ceux causés par la discrimination qu'il a subie.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2022 et le 13 octobre 2022, la société La Poste, représentée par Me Boukheloua, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B... une somme de 2800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel dont les moyens ne sont aucunement dirigés contre le jugement attaqué, qui se borne à reprendre la demande de première instance, est irrecevable ;

- la demande tendant à déclarer nulle et non avenue la sanction d'avertissement du

6 septembre 2017 est irrecevable ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

14 octobre 2022.

La Cour a été informée le 3 octobre 2022 du décès de M. B... survenu le

11 avril 2022.

Des mémoires et des pièces présentés pour M. B... ont été enregistrés les

9 et 10 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteure,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Boukheloua, représentant la société La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. Fonctionnaire au sein de la société La Poste, M. A... B... a été affecté à compter de mai 2015 au centre de tri de la plateforme industrielle d'appui courrier (PIAC) de Roissy Charles de Gaulle. Par un courrier du 21 février 2019, il a présenté une demande indemnitaire préalable auprès de son employeur afin d'obtenir réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des agissements constitutifs de harcèlement et de discrimination. La présente requête ne peut être regardée que dirigée contre le jugement du 15 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B... tendant à la condamnation de la société La Poste à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de harcèlement et de discrimination.

2. Aux termes de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après. ". Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".

3. Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. M. B... soutient que depuis son affectation en mai 2015 au centre de tri de la plateforme industrielle d'appui courrier (PIAC) de Roissy Charles de Gaulle, il a été victime de nombreux agissements, constitutifs de harcèlement professionnel, en particulier par son responsable de production.

5. En premier lieu, il invoque l'entretien informel avec son supérieur hiérarchique dans la nuit du 1er au 2 septembre 2016 et sa tentative de suicide par voie médicamenteuse à son domicile après laquelle il a été hospitalisé. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B... souffre d'anxiété professionnelle depuis 2010 et que la retranscription détaillée de cet entretien qui s'est déroulé en présence d'une représentante syndicale révèle un échange sur l'attribution des heures supplémentaires de travail après un retour de congé maladie et sur les contraintes physiques du tri du courrier et que les propos du responsable n'ont pas excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique qui peut conduire ce dernier à adresser aux agents des remarques ou des recommandations comme cela ressort de l'entretien sur les préconisations pour adopter des postures de travail plus ergonomiques afin de prévenir des troubles de santé.

6. En deuxième lieu, il fait valoir que l'avertissement dont il a fait l'objet le

6 septembre 2017 caractérise ce harcèlement dès lors qu'il serait la conséquence de son action intentée auprès du Conseil des Prud'hommes. Toutefois, il résulte de l'instruction que cet avertissement est fondé sur l'absence de port des équipements de protection individuelle en méconnaissance de l'article 43 du règlement intérieur de la société qui a été constatée par les brigades le 17 mars 2017 et le 8 août 2017, dont la matérialité n'est pas contestée. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que cette sanction serait disproportionnée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. B..., cet arrêté qui lui a été remis contre signature le 13 septembre 2017 comportait les voies et délais de recours.

7. En troisième lieu, la circonstance qu'un climat de tension soit dénoncé dans un tract syndical faisant état de la dégradation des conditions de travail et des " pressions managériales malsaines ", ne suffit pas à faire présumer des agissements malveillants et répétés à l'encontre de M. B....

8. Enfin, M. B... soutient avoir été victime de discrimination liée à son âge. Il soutient que son responsable estime qu'il n'a pas sa place dans le service car il a une dispense de charge lourde et refuse de lui accorder des heures supplémentaires. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, les heures supplémentaires ne sont pas un avantage légal. En outre, les relevés d'heures supplémentaires démontrent que M. B... a effectué plus de 50 heures supplémentaires au cours de l'année 2016. Ainsi, le refus opposé à sa demande d'effectuer des heures supplémentaires en septembre 2016, dans un contexte de reprise de travail après un arrêt maladie, ne peut être regardé comme constitutif d'une discrimination ou d'une violation du principe d'égalité.

9. Il résulte de ce qui précède que les faits invoqués ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. B.... Dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander la condamnation de la Poste à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi.

10. En conséquence, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Poste présentées au titre de l'article L761-1 du code de justice administratif.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la succession de M. A... B... et à la société La Poste .

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Briançon, présidente,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.

La rapporteure,

C. BRIANÇON

L'assesseur le plus ancien,

P. MANTZ

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05768
Date de la décision : 06/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIANÇON
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : MESLE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-06;21pa05768 ?
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