Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2219048/8 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 décembre 2022, 24 février 2023 et 26 juin 2023, M. B... A..., représenté par Me Schmid, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement que nécessite son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mantz, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant népalais né le 23 mars 1990, entré en France le 30 août 2017 sous couvert d'un visa D " étudiant ", a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, valable en dernier lieu jusqu'au 29 octobre 2019, puis d'une carte de séjour mention " salarié ", valable jusqu'au 29 octobre 2020. Il a ensuite été mis en possession d'un titre de séjour pour soins, valable du 1er mars 2021 au 28 février 2022, dont il a demandé le renouvellement le
6 avril 2022. Par un arrêté du 9 août 2022, le préfet de police a refusé le renouvellement du titre sollicité, a obligé M. A... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
3. D'une part, il résulte des dispositions précitées que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
4. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Pour refuser à M. A... le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 19 juillet 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), duquel il résulte que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
6. Il ressort des pièces médicales versées au dossier que M. A... souffre, d'une part, depuis 2018, d'une thrombose veineuse cérébrale (thrombophlébite cérébrale), nécessitant un traitement médicamenteux à vie à base d'anticoagulants. Il s'est ainsi vu prescrire, depuis cette date, Apixaban (Eliquis). Il a, d'autre part, présenté une embolie pulmonaire en janvier 2020. M. A... soutient que, contrairement aux conclusions de l'avis de l'OFII que s'est approprié le préfet, il ne peut bénéficier d'une prise en charge médicale adéquate dans son pays d'origine. Le requérant produit au soutien de ses prétentions, pour la première fois en appel, deux attestations de médecins népalais, accompagnées chacune d'une traduction en français qui doit être regardée comme offrant des garanties de certification suffisantes. Par une première attestation en date du
6 janvier 2023, un chirurgien de l'hôpital provincial de Kalaiya, dans le département de Bara, mentionne que, dans cette région dont est originaire l'intéressé, il n'y a pas de services médicaux à même de suivre l'intéressé pour le traitement de ses pathologies et qu'il serait difficile pour lui d'y suivre son traitement, notamment si une urgence nécessitait qu'il soit hospitalisé. Cette attestation mentionne également qu'il existe, à Katmandou, la capitale, des possibilités de traitement, mais que celle-ci se situant à cinq heures de route, moyennant un trajet d'une grande difficulté en raison de la topographie de la région, " il serait préférable qu'il demeure en France jusqu'à ce que le médecin ait trouvé la cause de sa maladie ". Dans une deuxième attestation, en date du 9 juin 2023, un praticien de l'hôpital international Suvekchya, situé à Katmandou, mentionne qu'il sera " très difficile " pour l'intéressé de suivre au Népal son traitement à base d'Apixaban (Eliquis), dès lors que ce médicament est " rarement prescrit au Népal et n'y est pas fabriqué. Il y est d'ailleurs rarement disponible ". Le même praticien ajoute qu'il " est donc recommandé qu'il (M. A...) continue de suivre son traitement en France afin de trouver la cause principale de sa maladie et de recevoir les meilleurs soins possibles en France plutôt qu'au Népal ". Toutefois, ces deux certificats, qui ne font pas état de l'inexistence au Népal du traitement de M.A... mais se bornent à en souligner la rareté, ne sont pas, en raison de leur caractère insuffisamment circonstancié, de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII en ce qui concerne la disponibilité du traitement administré à l'intéressé. Notamment, il ne saurait résulter de ces deux certificats que l'état de santé du requérant ne permettrait, à supposer même l'Apixaban indisponible au Népal, aucune substitution médicamenteuse. Par suite, le préfet, en refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A..., n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Briançon, présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
C. BRIANÇON
La greffière,
A. GASPARYANLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA05502 2