Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 1er novembre 2021 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois.
Par une ordonnance n° 2123299 du 8 novembre 2021, le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A... au tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement n° 2115271 du 27 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Weinberg, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'annuler la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer s'agissant du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, moyen soulevé à l'audience et sur lequel le premier juge ne s'est pas prononcé ;
- le jugement est entaché d'une erreur de fait s'agissant de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant ;
- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse apportée au moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa Schengen et qu'il dispose d'un passeport en cours de validité ;
- elle est entachée d'une erreur de fait s'agissant de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que, contrairement à ce que mentionne la décision, il est entré en France régulièrement et a contacté un avocat en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour ;
- la mesure est disproportionnée au regard de sa situation familiale, en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le risque de fuite n'est pas établi dans la mesure où il justifie de garanties de représentation, qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il se serait soustrait, qu'il ne représente aucune menace à l'ordre public et qu'il n'a jamais déclaré qu'il n'entendait pas se conformer à la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de douze mois :
- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il dispose de lien suffisamment forts, anciens et caractérisés avec la France ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz, rapporteur,
- et les observations de Me Milly, substituant Me Weinberg, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant philippin né le 13 août 1979, entré en France en octobre 2012 selon ses déclarations, a fait l'objet, le 31 octobre 2021, d'une interpellation sur la voie publique et a été placé en retenue aux fins de vérification de sa situation administrative. Par un arrêté du 1er novembre 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un autre arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. M. A... relève appel du jugement du 27 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Contrairement à ce que soutient M. A..., il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, s'est prononcé de façon suffisamment précise et circonstanciée sur tous les moyens soulevés devant lui, notamment celui tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté.
4. En second lieu, M. A... soutient que le premier juge a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que les décisions en litige méconnaîtraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que son conseil aurait invoqué oralement lors de l'audience publique. Toutefois, il ne ressort pas des visas du jugement attaqué relatifs aux moyens invoqués oralement à l'audience par l'avocat du requérant que celui-ci aurait soulevé le moyen tiré de la violation de ces stipulations. Par suite, et alors que les mentions du jugement attaqué font foi jusqu'à preuve contraire, qui n'est pas apportée par le requérant, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté.
5. Enfin, si le requérant fait valoir que le premier juge aurait commis une erreur de fait en considérant qu'il n'était pas en mesure de justifier de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille, cette appréciation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. L'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les conditions d'entrée en France de M. A... et les raisons pour lesquelles il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il précise également les motifs pour lesquels, compte tenu du risque de soustraction à la mesure d'éloignement, il s'est vu refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire. Enfin, l'arrêté mentionne les raisons pour lesquelles, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet de police, qui n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle de l'étranger, n'a pas entaché la décision attaquée d'une insuffisance de motivation.
8. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet de la situation personnelle de M. A....
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
10. Si M. A... soutient qu'il est entré régulièrement en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen, il ne l'établit pas, à défaut de production d'un passeport muni d'un visa. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'à supposer que le motif tiré de ce que l'intéressé serait dépourvu de document de voyage (passeport) soit erroné, le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et s'y était maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le préfet a pu légalement obliger M. A... à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions qui précèdent.
11. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. M. A... se prévaut d'une résidence continue en France depuis 2012, de la présence sur le territoire national de son enfant née d'une première union, de son concubinage avec une compatriote et d'une insertion professionnelle stable. Toutefois, d'une part, la circonstance que le requérant ait travaillé à temps partiel depuis 2013 en qualité d'homme de ménage chez des particuliers, puis à temps plein mais postérieurement à la décision attaquée, ne saurait suffire à le faire regarder comme justifiant d'une intégration professionnelle significative et stable. D'autre part, si M. A... a une fille, née le 16 juillet 2013 à Paris d'une première union qui vit avec sa mère, il n'établit pas, par la seule production de photographies, l'intensité de sa relation avec elle. A cet égard, il n'établit pas davantage, nonobstant la production de l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales reconnaissant l'exercice conjoint de l'autorité parentale et lui conférant un droit de visite et d'hébergement, contribuer à l'éducation de sa fille et à son entretien, les virements produits étant notamment postérieurs à la date de la décision attaquée. Au demeurant, il n'établit pas que la mère de l'enfant, dont l'attestation produite ne comporte ni date ni n'est accompagnée d'une pièce d'identité, serait en situation régulière sur le territoire français et aurait vocation à y demeurer avec son enfant. Enfin, si M. A... se prévaut d'un concubinage avec une compatriote, depuis 2018, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai, en date du 1er novembre 2021. S'il résulte du jugement n° 2116464 du tribunal administratif de Montreuil du 27 octobre 2022, produit par le requérant, que cette mesure a été annulée, la compagne de M. A... était en tout état de cause en situation irrégulière à la date de la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'ancienneté de ce concubinage, dès lors que M. A... et sa compagne justifiaient d'adresses respectives différentes entre janvier 2019 et octobre 2021, M. A... ne saurait en tout état de cause s'en prévaloir à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et à supposer même établie la résidence continue de M. A... sur le territoire français depuis 2012, la mesure d'éloignement contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
13. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
14. Ainsi qu'il a été dit au point 12, M. A... ne justifie ni de l'intensité de sa relation avec sa fille ni contribuer à son entretien et son éducation. Au surplus et ainsi qu'il a été également dit, il ne justifie pas que la mère de l'enfant, également de nationalité philippine, résiderait en situation régulière sur le territoire et aurait vocation à demeurer en France avec sa fillle. Par suite, M. A... n'établit pas que la vie familiale ne puisse se poursuivre dans le pays d'origine et à ce que son enfant y poursuive sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant à M. A... un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
17. En deuxième lieu, le préfet de police a refusé à M. A... un délai de départ volontaire au motif qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, dès lors que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu'il ne présente pas de garanties de représentation en ce qu'il est dépourvu d'un document de voyage en cours de validité et qu'il n'a pas apporté la preuve d'un lieu de résidence où il demeure de manière stable et effective.
18. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de
M. A..., en date du 1er novembre 2021, que, d'une part, l'intéressé, qui n'a pas sollicité de titre de séjour, n'a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à défaut de production d'un passeport muni d'un visa, d'autre part, qu'il a déclaré, en réponse à la question de savoir s'il accepterait de quitter le territoire français au cas où une mesure d'éloignement lui serait notifiée, qu'il voulait rester en France parce que son enfant y demeurait et qu'il travaillait et, enfin, qu'il n'a pu présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, la décision attaquée doit être regardée comme fondée à bon droit sur les 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et à supposer même que le motif tiré de ce que M. A... ne justifierait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale soit erroné, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision à son égard il s'était fondé uniquement sur les autres motifs susmentionnés, qui suffisaient à fonder légalement la décision de refus d'un délai de départ volontaire.
19. En troisième lieu, M. A... ne peut utilement invoquer les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant au soutien de ses conclusions dirigées contre le refus de délai de départ volontaire.
20. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. A... un délai de départ volontaire, le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
21. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de douze mois :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour pour une durée de douze mois doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
24. Pour prendre à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, le préfet, qui a visé les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 612-6 et suivants, et qui n'était pas tenu de préciser expressément que la présence de l'intéressé ne représentait pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, s'est fondé, d'une part, sur l'allégation de présence de l'intéressé depuis octobre 2012 et, d'autre part, sur le fait qu'il ne justifie pas de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, " étant constaté que l'intéressé se déclare séparé avec un enfant qui n'est pas à sa charge et qui se trouve chez la mère ". Par suite, le préfet de police, qui n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle de l'étranger, n'a pas entaché la décision attaquée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
25. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet de la situation personnelle de M. A....
26. En quatrième lieu, M. A... ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En outre et ainsi qu'il a été dit au point 12, le requérant n'établit ni l'intensité de sa relation avec sa fille ni sa contribution à son entretien et son éducation. De plus et ainsi qu'il a été également dit, il ne saurait se prévaloir d'une relation de concubinage avec une compatriote ne se trouvant pas en situation régulière à la date de la décision attaquée. Par suite, et alors même que la résidence continue de M. A... en France depuis 2012 serait établie, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Briançon, présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
C. BRIANÇON
La greffière,
A. GASPARYANLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA05017 2