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27/10/2023 | FRANCE | N°22PA04892

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 octobre 2023, 22PA04892


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé son inscription aux épreuves classantes nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine de la session 2021, ainsi que la décision du 12 avril 2021 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2113173 du

20 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé son inscription aux épreuves classantes nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine de la session 2021, ainsi que la décision du 12 avril 2021 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2113173 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Bouhalassa, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 22 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au CNG de l'autoriser à s'inscrire aux prochaines épreuves classantes nationales ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du CNG la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa situation relève de la dérogation prévue à l'article R. 632-8 du code de l'éducation qui permet, pour raison médicale, de s'inscrire aux épreuves classantes nationales (ECN) au-delà des deux années suivant l'obtention du diplôme, alors même qu'il n'a pas déjà été inscrit une première fois ;

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors qu'elle ne précise pas les motifs pour lesquels il ne pourrait prétendre à la dérogation prévue à l'article

R. 632-8 du code de l'éducation ;

- le CNG ne pouvait ainsi légalement rejeter son inscription sur le seul fondement de l'article R. 632-5 du code de l'éducation ;

- son état de santé incompatible avec des études universitaires, dûment attesté par certificat médical, ne lui a pas permis de s'inscrire aux ECN en 2016 et 2017 ;

- il remplissait les conditions d'inscription aux ECN pour la première fois en 2017 et non en 2016 comme le lui a opposé à tort le CNG par sa décision du 22 février 2018 ;

- il a fait part de ses difficultés en temps utile à la présidente du CNG qui l'a informé oralement de la possibilité de s'inscrire ultérieurement, ce dont peut attester un de ses proches ;

- le caractère récent de l'attestation médicale produite est sans incidence sur la réalité de son impossibilité médicalement reconnue de se présenter au concours ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le CNG n'a pas examiné sa situation particulière en lien avec le syndrome dépressif dont il a été atteint du fait du décès de plusieurs de ses proches ;

- le CNG a bien rejeté sa demande au motif exprès d'une inscription incomplète ;

- ce dernier motif est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il a bien déposé un dossier complet le 22 février 2021, sans quoi il n'aurait pu valider son inscription sur la plateforme du CNG ; par suite le défaut de lisibilité des documents invoqué par le CNG n'a pu être constaté qu'après le dépôt du dossier complet et relève d'une erreur de ce dernier ;

- le CNG aurait dû accompli les diligences nécessaires pour l'informer en temps utile du défaut de lisibilité des documents ;

- plusieurs étudiants dans la même situation que lui ont bénéficié de la dérogation de l'article R. 632-8 précité, ce qui révèle une rupture d'égalité de traitement et un comportement discriminatoire de l'administration à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) demande à la Cour de rejeter la requête.

Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation,

- l'arrêté du 23 décembre 2020 portant ouverture des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales, au titre de l'année universitaire 2021-2022,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz,

- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a obtenu une maîtrise de médecine humaine à l'université de Genève le 1er juillet 2016, validant ainsi un deuxième cycle d'études médicales. Il a sollicité son inscription aux épreuves classantes nationales (ECN) donnant accès au troisième cycle d'études médicales au titre de l'année universitaire 2021-2022. Par décision du 22 mars 2021, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé sa demande d'inscription. A la suite d'un courriel du 2 avril 2021 par lequel M. B... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, la directrice générale du CNG a confirmé, par décision du 12 avril 2021, sa décision initiale. M. B... relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

2. Aux termes de l'article R. 632-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable : " Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine par les épreuves classantes nationales : (...) 2° Les étudiants ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (...) ayant validé une formation médicale de base mentionnée à l'article 24 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ". Aux termes de l'article R. 632-2-1 du même code : " Des épreuves classantes nationales anonymes permettent aux candidats mentionnés à l'article R. 632-1 de participer à la procédure nationale de choix mentionnée à l'article R. 632-7 (...) ". Aux termes de l'article R. 632-5 de ce code, dans sa rédaction applicable : " Les étudiants ne peuvent se présenter que deux fois aux épreuves classantes nationales et effectuer le choix prévu à l'article R. 632-7, sauf empêchement prévu à l'article R. 632-8 : 1° La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 632-1, qui sont appréciées au plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes nationales ; 2° La deuxième fois l'année universitaire suivante, dans les seuls cas et conditions précisés ci-après : a) L'interne qui a obtenu une première affectation à l'issue des épreuves classantes nationales et désire bénéficier d'un deuxième choix doit avoir engagé sa formation dans le cadre de la spécialité acquise à l'issue du premier choix (...). / b) Un étudiant qui s'est présenté aux épreuves classantes nationales peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment justifiés, à renoncer à la procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-7 et à se présenter une seconde fois à ces épreuves l'année universitaire suivante (...) ". Aux termes de l'article R. 632-7 dudit code, alors en vigueur : " La procédure nationale de choix de la spécialité de médecine et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur (...) ". Et aux termes de l'article R. 632-8 du code l'éducation, alors en vigueur : " Le droit de l'étudiant à effectuer deux fois le choix prévu à l'article R. 632-7 est maintenu en cas d'empêchement à participer aux épreuves classantes nationales résultant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un cas de force majeure ou pour raison médicale dûment justifiée auprès de son université d'inscription ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées au point 2 qu'un candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ne peut se présenter aux ECN et participer à la procédure nationale de choix de la spécialité de médecine et du centre hospitalier universitaire de rattachement pour la première fois que durant l'année universitaire au cours de laquelle il a validé une formation médicale de base telle que visée au 2° de l'article R. 632-2 du code de l'éducation et, pour la seconde et dernière fois, l'année suivante, en cas d'empêchement à participer aux ECN auxquelles il était valablement inscrit du fait, notamment, d'un problème de santé dûment justifié ou, s'il a passé les ECN la première année, dans les hypothèses spécifiques prévues aux a) et b) du 2° de l'article R. 632-5 du même code. S'agissant du maintien du droit de l'étudiant, prévu à l'article R. 632-8, à effectuer deux fois le choix prévu à l'article R. 632-7 en cas d'empêchement à participer aux épreuves classantes nationales, notamment pour raison médicale dûment justifiée, il résulte de l'article R. 632-5 que ce maintien implique nécessairement que l'étudiant ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ait procédé à une première inscription aux ECN durant l'année universitaire au cours de laquelle il a validé une formation médicale de base telle que visée au 2° de l'article R. 632-2.

4. En premier lieu, M. B... reprend en appel, en des termes identiques, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation soulevé en première instance, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal au point 3 du jugement attaqué.

5. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, que le CNG n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. B....

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a validé sa formation médicale de base au sens du 2° de l'article R. 632-2 du code de l'éducation, mettant fin au deuxième cycle des études médicales, le 1er juillet 2016. Il en résulte qu'il pouvait se présenter pour la première fois aux ECN, conformément au 1° de l'article R. 632-5 du même code, lors de la session 2017, la délibération du jury des épreuves classantes nationales de la session 2016 ayant eu lieu antérieurement au 1er juillet 2016. M. B... ne s'est toutefois pas inscrit aux ECN au titre de cette session 2017. Il invoque à cet égard l'article R. 632-8 du code précité, en soutenant que son état de santé ne lui a pas permis de s'inscrire aux ECN de la session 2017, et produit au soutien de cet argument deux certificats médicaux du 24 avril 2019 et du 31 mai 2019 de son médecin traitant. Toutefois, s'il résulte du certificat du 24 avril 2019 que M. B... était " dans l'incapacité psychique et physique de se présenter aux épreuves de l'ECN en 2016 et 2017 ", il ne résulte pas de ce certificat qu'il aurait été dans l'impossibilité psychique ou physique de s'inscrire aux ECN au titre de la session 2017, condition nécessaire pour entrer dans le champ d'application de la dérogation prévue à l'article R. 632-8 du code l'éducation qui ne peut bénéficier qu'à l'étudiant ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui s'est inscrit aux ECN mais a été empêché d'y participer, notamment pour raison médicale dûment justifiée. Par suite, la directrice générale du CNG a pu légalement opposer au requérant, pour lui refuser le bénéfice de la dérogation prévue à l'article R. 632-8 précité, la circonstance qu'il ne s'est pas inscrit pour la première fois aux ECN durant l'année universitaire au cours de laquelle il remplissait les conditions prévues au 2° de l'article R. 632-2 du code de l'éducation, soit en 2017.

7. En quatrième lieu, si M. B... soutient qu'il aurait informé téléphoniquement la directrice du CNG dans le courant de l'année 2016 de ses " difficultés " et que celle-ci lui aurait répondu qu'il " pourrait s'inscrire lorsqu'il serait en état ", ces allégations ne sont établies par aucun document, non plus d'ailleurs que celles tenant à ce que plusieurs étudiants placés dans la même situation que lui auraient bénéficié de dérogations au regard de l'article R. 632-8 du code de l'éducation, circonstance qui serait en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

8. En cinquième lieu, M. B... invoque la circonstance que le motif de la décision attaquée tiré de ce que son dossier d'inscription aurait été incomplet et, en conséquence, que l'instruction de sa demande aurait été impossible sur la base de ce dossier, est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il est établi qu'il a déposé un dossier complet le 22 février 2021. Il fait en outre valoir qu'à supposer même que son dossier aurait été incomplet en raison du défaut de lisibilité des documents, le CNG n'a en tout état de cause pas accompli les diligences nécessaires pour l'informer en temps utile de la nécessité de le compléter par des documents lisibles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à supposer même que ce motif soit entaché d'illégalité, la directrice générale du CNG aurait pris en tout état de cause la même décision en se fondant sur l'autre motif de la décision attaquée tiré de ce que M. B... ne remplissait plus les conditions requises pour pouvoir se présenter aux ECN de la session 2021, celui-ci ne s'étant pas inscrit pour la première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle il remplissait les conditions prévues au 2° de l'article 2 du code de l'éducation, c'est à dire en 2017.

9. Enfin, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 6 que la directrice du CNG était tenue de refuser la demande d'inscription de M. B... aux ECN au titre de l'année universitaire 2021-2022, celui-ci ne s'étant pas inscrit pour la première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle il remplissait les conditions prévues au 2° de l'article 2 du code de l'éducation, c'est à dire en 2017. Par suite, M. B... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la directrice du CNG.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2021 de la directrice du CNG. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Briançon, présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.

Le rapporteur,

P. MANTZ

La présidente,

C. BRIANÇON La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04892
Date de la décision : 27/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIANÇON
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : BOUHALASSA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-27;22pa04892 ?
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