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27/10/2023 | FRANCE | N°22PA04163

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 octobre 2023, 22PA04163


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération par laquelle le jury du BTS " Services informatiques aux organisations " l'a ajourné au titre de la session 2020 et d'enjoindre au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de réexaminer sa demande de révision de ses notes dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2009336 du 15 juillet

2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération par laquelle le jury du BTS " Services informatiques aux organisations " l'a ajourné au titre de la session 2020 et d'enjoindre au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de réexaminer sa demande de révision de ses notes dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2009336 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 septembre 2022 et 9 mars 2023,

M. B..., représenté par Me Beaulac puis par Me le Foyer de Costil, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du jury de délibération du BTS " Services informatiques aux organisations " session 2020 ainsi que la décision du 16 septembre 2020 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours de Paris a rejeté son recours ;

3°) d'enjoindre au service interacadémique des examens et concours de Paris, Créteil et Versailles d'organiser à son attention les épreuves du brevet de technicien supérieur " Services informatiques aux organisations " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui permettre de se présenter à une session de rattrapage dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- il a été privé d'une garantie procédurale du fait de l'absence de visa de son livret scolaire par le responsable d'établissement ;

- son livret de scolarité ne comportant pas le visa du responsable d'établissement, le SIEC aurait dû le déclarer irrecevable et l'inviter à se présenter aux épreuves ponctuelles ;

- le jury ne disposait pas d'éléments suffisants pour harmoniser à la baisse sa notation.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile de France conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2020-684 du 5 juin 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... était inscrit, au titre de l'année 2019/2020, en 2ème année de BTS SIO au sein du centre de formation d'apprentis OFI ONE à Paris. En raison du contexte de crise sanitaire, les épreuves écrites, orales et pratiques prévues au mois de juin 2020 ont été annulées et remplacées par une procédure ad hoc. A l'issue de cette procédure, le jury du BTS a décidé d'ajourner M. B..., qui a obtenu la moyenne de 9,68/20. L'intéressé relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération ainsi que de la décision du 16 septembre 2020 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 2 du décret du 5 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19 : " I. - Une session d'examen est organisée à la fin de l'année scolaire 2019-2020 pour les candidats qui disposent d'un livret scolaire ou de formation établi conformément au modèle annexé au présent décret et qui ont préparé le brevet de technicien supérieur (...). / II. - Sous l'autorité du chef d'établissement, les équipes pédagogiques inscrivent dans le livret scolaire ou de formation du candidat les notes de contrôle continu obtenues durant l'année scolaire 2019-2020, un récapitulatif des périodes de stages et, pour les candidats concernés, des notes de contrôle en cours de formation et d'épreuves ou sous-épreuves ponctuelles orales ou pratiques. Des éléments complémentaires peuvent également être portés à la connaissance du jury pour permettre d'évaluer l'assiduité, la motivation et l'engagement du candidat. / Le candidat est évalué en tenant compte des résultats portés sur son livret scolaire ou de formation (...). / III. - Préalablement à sa production devant le jury, le recteur d'académie s'assure de la recevabilité du livret scolaire ou de formation du candidat. Les candidats dont le livret scolaire ou de formation n'est pas recevable se présentent aux épreuves mentionnées à l'article 3 (...). / Si le livret scolaire ou de formation du candidat ne permet pas au jury de se prononcer sur son niveau, le candidat se présente aux épreuves mentionnées à l'article 3. / Les candidats ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 à la session organisée à la fin de l'année scolaire 2019-2020 peuvent se présenter aux épreuves mentionnées à l'article 3, sur autorisation du jury. Cette autorisation se fonde notamment sur des critères d'assiduité et de motivation. Les candidats conservent pour ces épreuves le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20 obtenues et conduisant à la délivrance d'une ou plusieurs unités constitutives du diplôme. Pour ces candidats, le calcul de la moyenne s'effectue en tenant compte des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies ". Aux termes de cet article 3 : " Les candidats qui ne disposent pas d'un livret scolaire ou de formation conforme au modèle annexé au présent décret (...) se présentent aux épreuves ponctuelles, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 643-19 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2020-2021 ". L'annexe de ce décret précise : " Les services académiques ou interacadémique vérifient la recevabilité administrative du dossier du candidat pour les établissements concernés. Est jugé recevable un dossier remplissant les conditions suivantes : / - le livret ou dossier porte le visa et la déclaration sur l'honneur du responsable de l'établissement ou de l'organisme de formation ; / - le dossier est transmis dans les délais fixés par la circulaire académique ; / - le seuil minimum, requis pour l'inscription à l'examen, de durées de stage, est respecté ".

3. Il résulte de ces dispositions que le livret scolaire soumis au jury est renseigné sous l'autorité du chef d'établissement et doit comporter la signature de ce dernier. Ce visa, qui permet de certifier l'exactitude des éléments figurant dans le livret à partir duquel le jury se prononce sur le niveau du candidat et, le cas échéant, d'y ajouter des éléments complémentaires, constitue une garantie pour le candidat.

4. Il ressort des pièces du dossier que le livret scolaire de M. B... comporte seulement, dans la case destinée au visa du chef d'établissement par lequel il certifie sur l'honneur l'exactitude des éléments portés sur le livret, une date. La seule apposition de cette date ne permet de s'assurer ni de son auteur, ni de la certification, par le chef d'établissement, des renseignements figurant dans ce livret. La circonstance que M. B... a, postérieurement à l'apposition de cette date, signé son livret scolaire est par ailleurs sans incidence sur ce vice. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir, pour la première fois en appel, que la procédure est entachée d'un vice qui l'a privé d'une garantie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France d'autoriser M. B... à participer aux épreuves ponctuelles prévues à l'article D. 643-19 du code de l'éducation. Ces épreuves devront se dérouler dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2009336 du 15 juillet 2022 du tribunal administratif de Melun et la délibération du jury de 2020 ajournant M. B... ainsi que la décision du

16 septembre 2020 du directeur du service interacadémique des examens et concours

d'Ile-de-France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au directeur du service interacadémique des examens et concours

d'Ile-de-France d'autoriser M. B... à participer aux épreuves ponctuelles prévues à l'article D. 643-19 du code de l'éducation, qui devront se dérouler dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Briançon, présidente,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

C. BRIANÇON

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04163
Date de la décision : 27/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIANÇON
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : LE FOYER DE COSTIL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-27;22pa04163 ?
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