Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Industrielle de constructions rapides (SICRA) Ile-de-France, dénommée depuis Campenon Bernard construction, a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 804 107,46 euros TTC au titre du solde du marché de travaux conclu avec le préfet de police de Paris en vue de la construction du commissariat central du 20ème arrondissement de Paris, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts.
Le préfet de police a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Campenon Bernard construction à lui verser une somme de
59 961,92 euros TTC en paiement du solde du marché.
Par un jugement n° 1112275 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a donné acte au préfet de police de son désistement de ses conclusions incidentes, a condamné l'Etat à verser à la société Campenon Bernard construction une somme de 92 826,94 euros TTC assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 février et 21 octobre 2022, la société Campenon Bernard construction, devenue BC.n et venant aux droits de la société SICRA
Ile-de-France, représentée par Me Spaeth, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité la condamnation de l'Etat au titre du solde du marché à la somme de 92 826, 94 euros TTC, retenu le taux contractuel des intérêts moratoires visé par le CCAP et mis à sa charge la moitié des frais d'expertise ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 804 107,46 euros TTC, assortie du taux d'intérêt de la BCE augmenté de 7 points à compter de la notification du décompte général ainsi que de la capitalisation des intérêts à compter du 28 mai 2009 ;
3°) de rejeter les demandes du préfet de police ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 45 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit au paiement des travaux supplémentaires qu'elle a réalisés pour un montant total de 219 977,48 euros HT, qui font l'objet des devis n° 1413 SC.14, SC.15, SC.17, SC.18 et SC.20 à SC. 23 ;
- le retard de 74 jours du chantier, imputable aux 22 jours d'intempérie, au retard de 19 jours des concessionnaires pour mettre en œuvre le branchement des réseaux et à la mauvaise définition des travaux par le maître d'ouvrage, est à l'origine de frais de chantier pour un montant de 207 977 euros et de frais de gardiennage pour un montant de 25 000 euros qu'il appartient au préfet de police de lui payer ;
- les frais qu'elle a dû supporter du fait de l'emménagement des utilisateurs et de l'inauguration du commissariat s'élèvent à 13 695,60 euros HT ;
- le solde du marché est de 907 689,25 euros TTC ;
- elle a droit à l'application du taux d'intérêt légal majoré de sept points sur ce solde et à la capitalisation des intérêts à compter de la date de notification du projet de décompte définitif, le 28 mai 2009 ;
- l'Etat doit supporter la totalité des frais d'expertise.
Le préfet de police, représenté par la SCP Lonqueue - Sagalovitsch - Eglie-Richters et associés, a présenté des observations le 4 avril 2022 qui ont été reprises par le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer par son mémoire en défense enregistré le 27 février 2023.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en ce qu'il a condamné l'Etat au paiement d'une somme de 92 826,94 euros TTC, de ramener le montant de cette condamnation à la somme de 12 375,97 euros TTC et de rejeter le surplus de la demande de la société ;
3°) de mettre à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- la société requérante n'est pas fondée à contester le jugement au titre des demandes auxquelles il a fait droit et ses demandes portant sur les devis n° 1413 SC.14, SC.15, SC.17, SC.18 et SC.20 à SC.23 auxquelles il n'a pas été fait droit doivent être rejetées dès lors qu'elles ne concernent pas des travaux supplémentaires ;
- elle n'a droit qu'au paiement de 5 prises complémentaires et non de 16 prises, à un coût unitaire de 100 euros seulement ;
- elle ne justifie pas que l'indemnité allouée au titre des frais liés à l'emménagement et à l'inauguration du commissariat devrait excéder 6 835,60 euros et n'est en tout état de cause pas recevable à demander une somme supérieure dès lors qu'elle ne figurait pas dans son projet de décompte final ;
- le retard du chantier n'est pas imputable au maître d'ouvrage ; à titre subsidiaire, sa condamnation au titre des frais de chantier devra être calculée sur la base du montant des frais de chantier journaliers calculés par l'expert, soit 22 jours et non 52 jours de retard ;
- les pénalités de retard doivent porter sur 74 jours et non sur 52 jours ;
- la révision des prix doit être ramenée à la somme de 2 040,41 euros compte tenu de la réduction du montant des travaux supplémentaires dus et de l'absence de retard imputable au maître d'ouvrage ;
- le solde du marché s'élève à 12 375,97 euros TTC ;
- la société requérante n'est pas fondée à demander l'application d'intérêts à un taux contractuel majoré de sept points ;
- c'est à bon droit que les frais d'expertise ont été partagés entre les deux parties dès lors qu'une part significative des prétentions de la société n'était pas justifiée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la capitalisation des intérêts moratoires ne pouvait courir qu'à compter du 1er mars 2014, date à laquelle la société requérante en avait fait pour la première fois la demande.
La société BC.n a produit des observations sur ce moyen le 9 octobre 2023.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit des observations sur ce moyen le
10 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le codes des marchés publics ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Spaeth, représentant la société BC.n.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de police de Paris a lancé un appel d'offre en vue de la construction du commissariat central de police du 20ème arrondissement. Par un marché forfaitaire notifié le
11 mai 2007, il a confié les travaux de construction du commissariat à la société SICRA
Ile-de-France, à laquelle la société Campenon Bernard construction, devenue la société BC.n, vient aux droits. Le délai d'exécution des travaux, dont l'achèvement était initialement prévu le 17 octobre 2008, a été prolongé au 31 décembre 2008 par un avenant n° 1. La réception des travaux a finalement été prononcée avec réserves le 9 avril 2009 avec effet au 16 mars 2009. La société SICRA Ile-de-France a transmis son projet de décompte final le 28 mai 2009 et a refusé de signer le décompte général qui lui a été notifié le 14 avril 2010, qui fixait le montant définitif du marché à la somme de 17 318 469,68 euros TTC et le montant du solde à percevoir par la société à 103 581,79 euros TTC. Elle a présenté un mémoire en réclamation le 14 mai 2010 demandant que le montant définitif du marché soit arrêté à un montant total de 15 289 779,09 euros HT, soit 18 286 575,79 euros TTC, et que le solde du marché soit arrêté à un montant de 1 088 270,20 euros TTC. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a désigné à sa demande un expert qui a remis son rapport le 18 décembre 2013. La société BC.n relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser une somme de 92 826,94 euros TTC.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) ". Aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement a été mis à disposition de la société Campenon Bernard construction dans l'application télérecours le 30 novembre 2021, et qu'elle n'a pas consulté cette décision dans un délai de deux jours ouvrés. En application des dispositions précitées de l'article 751-4-1 du code de justice administrative, elle est réputée en avoir eu connaissance le 2 décembre 2021. La requête contre ce jugement ayant été enregistrée à la Cour le 2 février 2022, elle n'est pas tardive.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'établissement du décompte :
S'agissant du paiement des travaux supplémentaires :
Quant au devis n° 1413 SC.14 :
4. En premier lieu, il résulte de l'article 1.5.9 du dossier de consultation des entreprises (DCE) du lot n° 7 " Plomberie-chauffage-ventilation " que les attentes des machines à boisson de la cafétéria étaient prévues au marché. Si la modification de la position de ces alimentations par rapport à celle initialement prévue a été constatée par l'expert et n'est pas contestée en défense, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que cette modification a impliqué la réalisation d'une nouvelle prestation pour la société. Dans ces conditions, la demande de paiement de la société BC.n de 1 549 euros à ce titre doit être rejetée.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'article 1.5.6 du DCE du lot n° 7 prévoyait la pose d'un évier avec robinetterie et son meuble bas et qu'en cours d'exécution du marché, l'emplacement d'un évier a été modifié et un meuble haut pour micro-onde a été ajouté. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction qu'un meuble et un évier auraient été précédemment installés avant cette modification. La société BC.n n'est, dès lors, pas fondée à solliciter une rémunération pour les travaux d'agencement complémentaire d'un évier. D'autre part, la requérante ne conteste pas la somme de 280 euros retenue par le tribunal au titre de la pose du meuble haut qui n'était pas prévu au marché. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société à hauteur des 280 euros qui lui ont déjà été accordés et le surplus de sa demande de paiement d'une somme de 3 980 euros au titre de la pose d'un évier avec robinetterie, d'un meuble bas et d'un meuble haut doit être rejeté.
6. En dernier lieu, d'une part, par le jugement attaqué, le tribunal a accordé à la société BC.n la somme de 4 800 euros au titre de la pose de 16 prises complémentaires, à un coût unitaire de 300 euros. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de 4 800 euros formée à ce titre par la société BC.n.
7. D'autre part, il résulte du plan relatif à l'implantation des prises de courant figurant au DCE que le marché initial prévoyait la présence de 18 points de raccordement, et du rapport d'expertise que l'expert a constaté la pose de 34 prises, dont 11 doubles, soit 23 points de raccordement en tout. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer est dès lors fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que seuls 5 points de raccordement supplémentaires devaient être rémunérés. Il ne justifie en revanche pas du coût unitaire de 100 euros qu'il demande. Dans ces conditions, il convient de ramener la somme mise à la charge de l'Etat à ce titre de 4 800 à 1 500 euros HT.
Quant au devis n° 1413 SC.15 :
8. Il résulte de l'instruction qu'un placard supplémentaire a été installé dans le bureau du secrétariat judiciaire. Ce placard a toutefois été pris en compte dans le montant total des travaux, la décision de poursuivre n° 1 incluant un devis de 9 602,73 euros qui prévoit un placard dans le secrétariat judicaire et sa peinture, pour un montant total de 1 634 euros. Par ailleurs, la somme de 435 euros que demande la société BC.n au titre de la création d'une niche pour l'installation d'une baie radio n'est pas assortie de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la demande de la requérante tendant au paiement d'une somme de 2 694 euros au titre de la pose d'un placard supplémentaire, de sa peinture et de la création d'une niche doit être rejetée.
Quant au devis n° 1413 SC.17 :
9. Il résulte de l'instruction que le cahier des charges relatif au local de garde à vue, qui avait valeur contractuelle en vertu de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché, prévoyait un modèle précis de luminaires pour le local de garde à vue, et autorisait des produits similaires. Il résulte de la comparaison de la fiche technique du modèle de luminaire préconisé par le marché avec celle du produit initialement installé par la société SICRA Ile-de-France que ce dernier ne présentait pas les caractéristiques requises en matière de sécurité, son indice IK, qui mesure le degré de résistance à des chocs d'origine mécanique, étant de IK 10 (chocs de 20 joules) contre un indice IK 10+ (chocs supérieurs à 50 joules) pour le modèle figurant au marché, et son mode de fixation par clip ne présentant pas les mêmes garanties que la fixation par vis antivandalisme du modèle préconisé. La société BC.n n'est dès lors pas fondée à demander le paiement d'une somme de 6 900 euros au titre des nouveaux hublots, conformes au marché, qu'elle a dû installer.
Quant au devis n° 1413 SC.18 :
10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le DCE du lot n° 1 " Terrassements - Fondations - Gros-Œuvre - VRD - Espaces Verts " prévoyait que " les façades des parties basses en béton préfabriqué seront en finition sablées " et " les façades en béton désactivé sur la zone accueil du poste " et qu'il conviendrait de prévoir un revêtement anti-graffiti " sur les façades à RDC côté rue des Gâtines, sur 2,50 mètres de hauteur ", et qu'un revêtement de pâte de verre a finalement été décidé et posé. Ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer, il ressort du bordereau de prix et du devis de la société que le revêtement finalement retenu coûte moins cher au m² que le revêtement initialement prévu (195,80 euros / m² contre 283,53 euros / m² pour les panneaux préfabriqués en béton poli et 255,37 euros / m² pour les panneaux préfabriqués). Il résulte enfin de l'instruction que le revêtement anti-graffiti a finalement été abandonné. Dans ces conditions, la société BC.n, qui se borne à soutenir que l'enduit réalisé répondait aux critères de durabilité demandés au programme, ce qui n'est nullement contesté, n'est pas fondée à demander le paiement d'une somme de 1 532,23 euros au titre de la pose de ce revêtement.
11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les modifications du portail extérieur ont consisté à remplacer le barreaudage initialement prévu, qui comportait des barreaux de tailles différentes, par un barreaudage uniforme, et en la suppression de la partie fixe du barreaudage devant le poste de contrôle de surveillance sur une largeur de 2,20 m. A... la société BC.n soutient que la modification du barreaudage a impliqué l'utilisation de plus de matière, d'une part, cette modification a également permis une simplification, laquelle aurait, selon l'expert, engendré une moins-value de 15 %, d'autre part, l'augmentation de matière a été largement compensée par la suppression de 2,20 m de linéaire. L'expert a d'ailleurs confirmé la moins-value de 3 431,85 euros alléguée par le préfet de police. Dans ces conditions, la société BC.n n'est pas fondée à soutenir que cette modification aurait engendré une plus-value à hauteur de 2 324 euros. Sa demande présentée à ce titre ne peut, par suite, qu'être rejetée.
12. En dernier lieu, si la société BC.n demande le paiement d'une somme de 3 528 euros pour la mise en place d'une tôle lamée en soubassement de Gâtine avec retour sur pignon et emmarchement, d'une part, sa demande est sans objet en ce qu'elle porte sur le retour sur pignon, le jugement attaqué ayant retenu à son profit une somme de 1 451 euros à ce titre, d'autre par, sa demande doit être rejetée pour le surplus par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 18 du jugement attaqué.
Quant au devis n° 1413 SC.20 :
13. D'une part, le tribunal ayant, par le jugement attaqué, fait droit à la demande de la société BC.n à hauteur de 11 278,20 euros au titre du devis n° 1413 SC.20, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la requérante portant sur cette somme. D'autre part, la société BC.n n'apporte aucun élément de nature à contredire les constatations de l'expert selon lesquelles 56 miroirs ont été installés alors que 70 miroirs étaient prévus au marché. Si elle se prévaut de ce que son marché présente un caractère forfaitaire, il ne résulte pas de l'instruction qu'une
moins-value lui ait été appliquée à ce titre. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander le paiement d'une somme de 2 807,82 euros au titre du doublement des miroirs au droit des lavabos d'angle des sanitaires.
Quant au devis n° 1413 SC.21 :
14. En premier lieu, le tribunal ayant, par le jugement attaqué, fait droit à la demande de la société BC.n à hauteur de 4 778,65 euros au titre du devis n° 1413 SC.21, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la requérante en tant qu'elle porte sur cette somme.
15. En deuxième lieu, les demandes de la société BC.n portant sur un montant total de 49 310,39 au titre du ragréage fin de tous les bétons apparents intérieurs, de la fourniture et pose de plafonds Aquanel en complément du flocage au-dessus de la rampe d'accès du parking et de l'accès personnel, et de la reprise du flocage sur les cornières d'arrêt doivent être rejetées par adoption des motifs des points 23 à 28 du jugement du tribunal.
16. En troisième lieu, la société BC.n n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la préparation du sol pour la pose de carrelage serait plus coûteuse que celle pour la pose de lino, ni que l'éventuelle différence de prix n'était pas inclue dans la somme de 71,36 euros que le tribunal lui a accordée au titre du remplacement du lino dans le local de la " zone personnes interpelées file 19 ". Par suite, sa demande tendant au versement d'une somme supplémentaire de 122 euros à ce titre doit être rejetée.
17. En quatrième lieu, la société BC.n n'apporte aucun élément de nature à établir que le montant de 40 euros / m² retenu par l'expert au titre des travaux d'étanchéité par résine des ventilations basses, prises d'air neuf et rejets au niveau -1 qu'elle a réalisés serait insuffisante. Par suite, sa demande tendant au versement d'une somme supplémentaire de 411,84 euros à ce titre doit être rejetée.
18. En dernier lieu, si la société BC.n demande le paiement d'une somme de 3 843,84 euros pour les travaux de reprise des enduits en partie haute de la circulation au niveau -2, elle n'établit pas que ces travaux sont la conséquence de la fiche modificative de travaux (FTM)
n° 13, qu'elle ne produit pas. L'expert a en outre estimé que ces travaux relevaient d'un défaut d'aspect qui avait nécessité une reprise de l'entrepreneur, ce que corrobore d'ailleurs l'intitulé du devis. Par suite, la demande de la société BC.n doit être rejetée.
Quant au devis n° 1413 SC.22 :
19. Si la société BC.n demande le paiement d'une somme de 12 732,12 euros au titre du devis n° 1413 SC.22 , relatif à la modification de l'aménagement du stand de tir, il n'y a pas lieu de statuer sur la somme de 10 000 euros que lui a déjà accordée le tribunal. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, ni de l'argumentation de la requérante, qui concerne la pose de stores complémentaires relative au devis n° 1413 SC.23, que cette somme devait être portée à 12 732,12 euros. Par suite, la demande de la société BC.n doit être rejetée.
Quant au devis n° 1413 SC.23 :
20. En premier lieu, il résulte de la décomposition des prix générale et forfaitaire du lot n° 3 " Menuiseries " que la surface des menuiseries extérieures est de 692,07 m² et que le marché prévoyait des occultations sur une surface de 713 m², dont 576 m² sur des menuiseries extérieures. Au regard de son montant et des prix unitaires du marché, le devis de la société correspond à la pose d'occultations sur 339 m² des menuiseries extérieures. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les stores mentionnés par le devis, à détecteur de vent, sont les mêmes que ceux prévus au marché. La société BC.n, qui prétend qu'il s'agit de stores non prévus au marché, n'apporte aucun élément de nature à justifier cette incohérence. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les stores correspondant au devis n'étaient pas déjà prévus au marché, la demande de paiement de 39 226 euros qu'elle présente à ce titre doit être rejetée.
21. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) des lots n° 4 " Cloisons - Doublages " au point 4.7 " Habillages divers " et n° 9 " Plafonds suspendus " au point 4.6 " Habillages soffites " prévoient 230 mètres linéaires de soffites, et que le montant de 12 500 euros figurant au devis présenté par la société BC.n correspond, compte tenu du coût unitaire du marché, à la pose de 690 mètres linéaires de soffites. Si la société soutient que sa demande ne concerne pas les soffites qui étaient prévues au marché mais le passage technique des réseaux dans les circulations pour lesquels aucune prestation n'était prévue, elle n'apporte aucune justification au soutien de ses assertions, alors, notamment, que l'expert a estimé que cette prestation était prévue au marché. Dans ces conditions, la demande de la société BC.n doit être rejetée.
22. En troisième lieu, les demandes de la société BC.n portant sur une somme de 4 600 euros au titre de la pose de caniveaux complémentaires sur la rampe d'accès au parking, de 10 908 euros au titre des gaines techniques des Geberit, de 2 152 euros au titre de la pose de lanterneau au R+7 et de 12 500 euros au titre de la " cotation des plans architectes cloisonnement " doivent être rejetées par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 40 à 44 de son jugement.
23. En dernier lieu, il résulte de l'article 4.6 du CCTP du lot n° 10 " Revêtements de sols et muraux " que le marché prévoyait de la pâte de verre " à l'intérieur dans les circulations et escaliers, sur une hauteur de 1,60m ". La société BC.n ne peut dès lors utilement soutenir que les escaliers ne feraient pas partie des circulations au sens du CCTP pour justifier sa demande de paiement au titre de la pâte de verre qu'elle a posé dans les escaliers. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction qu'elle aurait posé de la pâte de verre au-delà de 1,60 m, alors que l'expert a estimé, après une visite sur place, que la prestation de la société était prévue à l'article 4.6 du CCTP. Dans ces conditions, la demande de la société BC.n tendant au paiement d'une somme de 9 035 euros à ce titre doit être rejetée.
S'agissant des frais causés par l'emménagement des utilisateurs :
24. D'une part, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société BC.n en tant qu'elle porte sur la somme de 6 835,60 euros qui lui a déjà été accordée par le tribunal.
25. D'autre part, aux termes de l'article 13.33 du cahier des clauses administratives générales Travaux applicable au marché : " L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires ". Il résulte de ces stipulations que le projet de décompte final dont le constructeur saisit le maitre d'œuvre après la réception des travaux a vocation à retracer l'ensemble des sommes auxquelles peut prétendre l'entrepreneur du fait de l'exécution du marché afin de permettre au maître d'œuvre s'il le souhaite, de rectifier ce projet dans le cadre de la procédure d'établissement du décompte général.
26. Ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, le projet de décompte final de la société ne prévoyait qu'un montant de 6 835,60 euros au titre des frais de déménagement. Elle n'est dès lors, et en tout état de cause, pas recevable à demander une somme complémentaire de 6 860 euros à ce titre.
S'agissant de l'allongement des délais :
27. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
28. Il résulte de l'instruction que la date d'achèvement des travaux, initialement fixée au 17 octobre 2008, a été prorogée par avenant au 31 décembre 2008. La réception des travaux a finalement été prononcée avec effet au 16 mars 2009. La société BC.n demande à être indemnisée, à ce titre, des frais de chantier et de gardiennage qu'elle a exposés durant 74 jours supplémentaires.
Quant à la durée de l'allongement des délais imputable au maître de l'ouvrage :
29. En premier lieu, aux termes de l'article 19.22 du cahier des clauses administratives générales " Travaux " de 1976 : " Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué au C.C.A.P. ". L'article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige fixe ce nombre à 20 jours et l'article 3.4.1 de ce document détermine les intempéries normalement prévisibles.
30. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que seules 9 journées répondent aux conditions fixées par l'article 3.4.1 du cahier des clauses administratives particulières, et sont donc incluses dans les 20 jours prévus à l'article 4.2 du même document. En tout état de cause, la société BC.n n'apporte aucun élément de nature à établir que ses travaux ont été entravés du fait de journées d'intempérie. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander à être indemnisée au titre de 22 jours d'intempérie.
31. En deuxième lieu, l'article 1.11.11.1 du CCTP du lot n° 0 " Dispositions communes à tous les corps d'Etat " prévoit que " L'entrepreneur doit prévoir dans son offre (...) tous les branchements et raccordements avec les concessionnaires ainsi que toutes les démarches administratives dès le début de l'opération ". Si la société BC.n soutient avoir fait toutes les démarches nécessaires mais n'avoir pu se substituer à l'utilisateur pour les contrats de fournitures d'énergie liant directement le concessionnaire et l'utilisateur, ce qui aurait engendré 19 jours de retard, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que le comportement du maître d'ouvrage serait à l'origine de ce retard. Enfin, il ne résulte pas des compte-rendu de réunion de chantier et des courriers que la société SICRA Ile-de-France a adressés au maître d'œuvre les 6 août et 24 novembre 2008 et 4 février 2009 que le retard serait imputable au maître d'ouvrage.
32. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que l'avenant n° 1 au marché prolongeant la durée des travaux jusqu'au 31 décembre 2008 n'est parvenu à la société SICRA Ile-de-France que le 23 janvier 2009 et que l'ordre de service correspondant aux travaux supplémentaires prévus par cet avenant, à l'encontre duquel la société a émis des réserves, est daté du
27 février 2009. Il résulte également de l'instruction, ainsi que l'a retenu le rapport d'expertise, que les demandes de modifications tardives ou imprécises de la maîtrise d'ouvrage ont ralenti le chantier, comme le montrent les courriers adressés par la société SICRA Ile-de-France au maître d'œuvre les 29 septembre 2008, 16 octobre 2008, 10 novembre 2008 et 24 novembre 2008 faisant état de ses difficultés liées à la non-réception des fiches techniques modificatives mentionnées lors de la réunion de chantier du 2 septembre 2008, aux désaccords entre le maître d'ouvrage et ses services, à l'attente de son accord pour la démolition d'un mur de berlinoise ou aux modifications décidées à la suite d'une visite organisée pour répondre aux nombreuses demandes de la société qui étaient restées sans réponse. Il résulte toutefois également de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, du compte-rendu de la réunion de chantier du
2 septembre 2008 et de l'extrait de situation n° 18, que le chantier avait déjà du retard au mois de mai 2008, et que plusieurs travaux du marché de base n'étaient pas terminés en janvier 2009, sans que l'attitude du maître de l'ouvrage puisse expliquer à elle seule ce retard. Il résulte également du courrier de la préfecture de police du 25 février 2009 que la société SICRA
Ile-de-France n'a pas mis en œuvre les moyens supplémentaires sur lesquels elle s'était engagée en mobilisant des équipes supplémentaires ou en travaillant les soirs et les samedis et dimanches pour rattraper son retard. Dans ces conditions, le retard imputable au maître d'ouvrage est de 22 jours, comme l'a retenu le tribunal.
Quant aux frais induits par l'allongement de la durée du chantier :
33. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le montant de 2 810,50 euros par jour de retard auquel prétend la société BC.n au titre des frais de chantier correspond au coût journalier fixé par l'avenant n° 1, qui a été calculé en prenant en compte le coût de la location de matériels qui n'ont pas été présents sur toute la durée du chantier. La société BC.n ne justifie toutefois pas du bien-fondé de l'application de ce coût au titre des jours de retard. Elle ne critique par ailleurs pas sérieusement le montant de 1 172,74 euros retenu à ce titre par l'expert, proche du coût journalier prévu au marché. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir le montant évalué par le sapiteur expert-comptable, à savoir 1 172,74 euros HT par jour calendaire. Il s'ensuit que, sur la base de 22 jours de retard imputables au maître de l'ouvrage, la société requérante a droit à la somme de 25 800,28 euros HT au titre des frais supplémentaires liés à l'allongement de la durée du chantier. Par suite, elle n'est pas fondée à demander à ce titre une somme supérieure au montant de 25 800,36 euros qui lui a déjà été accordée par le tribunal.
34. En second lieu, le coût d'un jour d'allongement du chantier au titre des frais de gardiennage, correspondant à 25 000 / 74 euros, n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Ce montant correspond, sur 22 jours, à une somme de 7 432,43 euros. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé, par la voie de l'appel incident, à demander que la somme de 17 568,00 euros mise à la charge de l'Etat à ce titre soit ramenée à la somme de 7 432,43 euros.
S'agissant de la révision des prix :
35. Dès lors que l'application d'un coefficient de révision des prix sur les frais de déménagement, les frais de chantier et les frais de gardiennage n'est pas contestée en son principe, il résulte de ce qui précède que le montant de la révision des prix doit être arrêté, après application d'un coefficient de 0,077, à 4 675,56 euros HT (60 721,60 * 0,077).
S'agissant des pénalités :
36. Si le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer demande, par la voie de l'appel incident, que des pénalités pour retard soient appliquées à la société BC.n à hauteur de 74 jours et non de 52 jours, il résulte de ce qui a été dit au point 32 que le nombre de 52 jours retenu par le tribunal n'est pas sous-évalué. Cette demande doit, dès lors, être rejetée.
S'agissant du solde du marché :
37. Il résulte de l'instruction que le montant du marché, qui inclut le montant de base et le montant des travaux supplémentaires ayant fait l'objet des ordres de service n° 2 et n° 4, déduction faite des travaux non réalisés, s'élève à 13 745 826,46 euros. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le montant des travaux supplémentaires dus à l'entrepreneur s'élève à 35 988,85 euros, les frais de déménagement à 6 835,60 euros, les frais de chantier et de gardiennage du fait de l'allongement du chantier à la somme de 33 232,71 euros, et la révision des prix, s'élève à 1 022 987,22 euros. Ainsi, le montant total du marché s'élève à la somme de 14 844 870,84 euros HT et 17 754 465,53 euros TTC, le taux de TVA dont il a été fait application n'étant pas contesté. Déduction faite des paiements directs aux sous-traitants de 9 369 334,92 euros TTC, des acomptes déjà versés à la société SICRA Ile-de-France pour un montant de 8 052 716,55 euros TTC et des pénalités de retard de 256 893,37 euros, le solde du marché dû à la société s'élève à 75 520,69 euros TTC.
En ce qui concerne les intérêts moratoires sur le solde du marché :
38. En premier lieu, aux termes du II de l'article 5 du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, dans sa rédaction en vigueur du 1er mars 2002 au 30 avril 2008 et applicable au marché en litige : " Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. Ce taux est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. / A défaut de la mention de ce taux dans le marché, le taux applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points (...) ". L'article 6 du décret n° 2008-408 du 28 avril 2008 qui a modifié cet article précise que : " Le présent décret est applicable aux marchés dont la procédure de consultation est engagée ou l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à sa date d'entrée en vigueur ".
39. L'article 3.4.5 du cahier des clauses administratives particulières du marché prévoit que " le taux des intérêts moratoires sera celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires auront commencé à courir, augmenté de deux points ". Dans ces conditions, la société BC.n n'est pas fondée à demander l'application du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne majoré de sept points, les dispositions de l'article 5 du décret du 21 février 2002 dans leur rédaction postérieure au décret du 28 avril 2008 dont elle se prévaut n'étant pas applicables au marché.
40. En second lieu, pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
41. Si la société SICRA Ile-de-France demande la capitalisation des intérêts à compter du 28 mai 2009, il résulte de l'instruction qu'elle a demandé pour la première fois la capitalisation des intérêts le 1er mars 2014. Par suite, la capitalisation des intérêts ne peut lui être accordée qu'à compter du 1er mars 2014, date à laquelle était due une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne les frais d'expertise :
42. L'expertise ayant porté sur de nombreux travaux dont la société requérante demandait, à tort, le paiement, sa demande tendant à ce que les frais d'expertise soient intégralement mis à la charge de l'Etat, et non pour moitié seulement, comme l'a retenu le tribunal, doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
43. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société BC.n demande sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société BC.n la somme que l'Etat demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La somme que l'Etat est condamné à verser à la société BC.n est ramenée à la somme de 75 520,69 euros au titre du solde du marché de travaux de construction du commissariat central du 20ème arrondissement de Paris. Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuels à compter du 13 juillet 2011. Les intérêts échus à la date du 1er mars 2014, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement n° 1112275 du tribunal administratif de Paris du 30 novembre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de la requête de la société BC.n et le surplus des conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société BC.n, au ministre de l'intérieur et des
outre-mer et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Briançon, présidente,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
C. BRIANÇON
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA00480