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25/10/2023 | FRANCE | N°22PA05433

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 25 octobre 2023, 22PA05433


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté n° MCC-0000043089 du 30 août 2019 par lequel la ministre de la culture a procédé à son recrutement et à son classement dans le corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture à compter du 1er septembre 2019 en tant que cet arrêté l'a classée au 1er échelon de la 2ème classe de ce corps avec une ancienneté conservée de 11 mois et 29 jours ainsi que la décision implicite de rejet de so

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté n° MCC-0000043089 du 30 août 2019 par lequel la ministre de la culture a procédé à son recrutement et à son classement dans le corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture à compter du 1er septembre 2019 en tant que cet arrêté l'a classée au 1er échelon de la 2ème classe de ce corps avec une ancienneté conservée de 11 mois et 29 jours ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'annuler l'arrêté n° MCC-0000066535 du 5 novembre 2021 par lequel cette même autorité administrative l'a classée dans le 3ème échelon de la 2ème classe, sans ancienneté conservée, à compter du 2 septembre 2021, et d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation, de procéder à un nouveau classement et de reconstituer sa carrière à compter du 1er septembre 2019.

Par un jugement n° 2003918/5-1 du 21 octobre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022 et des mémoires enregistrés les 19 janvier 2023 et 3 août 2023, Mme B... représentée par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2003918/5-1 du 21 octobre 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les arrêtés des 30 août 2019 et 5 novembre 2021 de la ministre de la culture ainsi que la décision portant rejet de recours gracieux, en tant qu'ils ne tiennent pas compte de l'intégralité de l'ancienneté dont elle pouvait se prévaloir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute de signature de sa minute conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- un vice de procédure entache les arrêtés attaqués en l'absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire du corps auquel elle appartient ;

- ils sont entachés d'erreur de fait et de droit comme intervenus en méconnaissance des dispositions combinées des articles 16 et 18 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 ;

- les décisions litigieuses sont illégales, par exception d'illégalité du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 qui en est la base légale, dont les dispositions :

* méconnaissent celles de l'article L. 612-7 du code de l'éducation faute de prévoir la possibilité pour les maîtres de conférences de se prévaloir, au titre de l'ancienneté pouvant être reprise, du diplôme de doctorat qu'ils ont acquis ;

* méconnaissent celles du 4ème alinéa de l'article L. 412-1 du code de la recherche qui prévoient la prise en compte, pour le classement de fonctionnaires issus du concours interne, de l'expérience professionnelle de recherche sanctionnée par le doctorat par les statuts particuliers de chaque corps, faute de prise en compte de l'obtention d'un tel diplôme lors du reclassement ;

* méconnaissent le principe d'égalité de traitement des agents publics appartenant à un même corps, dès lors que les dispositions relatives à la détermination de l'ancienneté reprise en cas de nomination dans le corps des maîtres de conférences de 2ème classe des écoles nationales supérieures d'architecture sont moins favorables que celles du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 applicables aux maîtres de conférences relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une telle différence de traitement n'étant justifiée par aucune différence objective de situation ;

* sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

* portent atteinte au droit de toute personne au respect de ses biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec l'article 14 de cette convention.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet et le 28 août 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Des pièces ont été enregistrées pour Mme B... le 7 septembre 2023 qui ont été communiquées.

Par une ordonnance du 8 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code de l'éducation ;

- le code de la recherche ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ;

- le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jayer,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., qui avait précédemment exercé dans le secteur privé et avait également été recrutée en qualité agent public non titulaire, a intégré le corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture (ENSA) à l'issue du concours externe ouvert pour l'année 2019. Par arrêté du 30 août 2019 de la ministre de la culture, elle a été nommée à compter du 1er septembre 2019 au 1er échelon du grade de 2ème classe (IB 541-IM 460) avec reprise d'ancienneté de 11 mois et 29 jours et a été affectée à l'ENSA de Paris La Villette. Le recours gracieux qu'elle a formé le 20 octobre suivant contre cet arrêté, en tant qu'il concerne son classement, a été implicitement rejeté. Par un second arrêté du 4 septembre 2019, elle a bénéficié d'un avancement au 2ème échelon à compter du 2 septembre 2019 (IB 616 - IM 517). Par un arrêté du 5 novembre 2021, elle a bénéficié d'un avancement au 3ème échelon de son grade à compter du 2 septembre 2021. Contestant l'absence de prise en compte du temps consacré à la recherche sanctionnée par le diplôme de doctorat ainsi que l'intégralité de la fraction correspondante des services accomplis préalablement en qualité d'agent public non titulaire et celles de fonctions exercées dans le privé, Mme B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler dans cette mesure les arrêtés des 30 août 2019 et 5 novembre 2021 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux dirigé contre l'arrêté initial. Le Tribunal administratif de Paris, par un jugement du 21 octobre 2022 dont Mme B... relève appel, a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte de la combinaison des articles R. 741-7, R. 751-2 et R. 751-4-1 du code de justice administrative que seule la minute du jugement doit comporter la signature manuscrite du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier, et que sont notifiées aux parties des expéditions qui ne mentionnent que les noms et fonctions des trois signataires. Il suit de là que le jugement attaqué n'est pas irrégulier pour avoir été notifié sous forme d'expéditions dépourvues de signatures manuscrites, la minute en étant revêtue. La minute du jugement attaqué, produite devant le juge d'appel, ayant été signée par le président, le rapporteur et le greffier d'audience, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ne peut donc qu'être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission administrative que Mme B... se borne à reproduire en appel.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 14 du décret du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture : " Les personnes nommées dans (le corps des maîtres de conférences des ENSA) sont classées au 1er échelon de la 2e classe du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, sous réserve des dispositions des articles suivants. ". Aux termes de l'article 16 du même décret : " Les personnes nommées dans (le corps des maîtres de conférences des ENSA) qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de l'État, des collectivités locales ou de leurs établissements publics sont classées à un échelon de la 2e classe de ce corps déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour l'avancement dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de leur ancienneté de service, dans les conditions suivantes : 1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de cette durée (...) / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours (...) / Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle résultant du classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le dernier emploi d'agent non titulaire ". Aux termes de l'article 18 du même texte : " Lorsque des personnes sont nommées dans (le corps des maîtres de conférences des ENSA) après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps, à raison du tiers de la durée de ces services si celle-ci est inférieure à douze ans et de la moitié de cette durée si elle excède douze ans. Le niveau de fonctions est apprécié par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture. / Les intéressés sont classés à un échelon de la 2e classe du corps déterminé en fonction des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons ".

5. De telles dispositions n'emportent ainsi pas obligation, pour le classement d'un maître de conférences des ENSA, de cumuler les différents services et fonctions antérieurement accomplis, la reprise partielle d'ancienneté reposant sur le principe de non cumul de l'ancienneté acquise dans le secteur privé et dans le secteur public ainsi que sur l'absence de droit à une reprise intégrale des services à retenir. En tout état de cause, le cumul de reprise d'activités se heurte à l'interdiction, posée par le dernier alinéa de l'article 16, de prononcer un reclassement à un échelon qui ne serait pas égal ou immédiatement supérieur à celui du dernier emploi de non titulaire.

6. Il ressort des pièces du dossier que, pour le calcul de l'ancienneté conservée par la requérante au 1er septembre 2019, l'administration a retenu en application des dispositions de l'article 16 du décret du 15 février 2018, une fraction égale à la moitié des services accomplis dont il est établi qu'ils l'ont été dans des emplois du niveau de la catégorie A, à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans pour une durée totale de 2 556 jours soit une fraction retenue de 1 278 jours. Mme B... conteste l'absence de reprise de l'ancienneté qu'elle aurait acquise avant son recrutement, en tant qu'agent public non titulaire, au titre de fonctions exercées dans des organismes privés ainsi qu'au titre du temps consacré à la recherche sanctionnée par la délivrance du diplôme de doctorat.

7. D'une part, si Mme B... se prévaut de la période consacrée à la recherche, sanctionnée par la délivrance d'un doctorat, il ressort du dossier qu'elle a bénéficié du meilleur reclassement auquel elle pouvait prétendre compte tenu de la limite fixée par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 16 du décret. Par suite, l'absence de prise en considération de cette période aura été sans incidence. Il s'en infère, qu'en l'état du dossier, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une erreur de fait. D'autre part, si Mme B... se prévaut de la fraction réglementaire de périodes durant lesquelles elle a travaillé dans le secteur privé en qualité de sociologue au sein d'un GIE -en qualité de " non cadre "- et de deux sociétés -notamment en qualité de " chargée d'études "- ou encore avec le statut d'auto-entrepreneur, il n'est pas établi que de telles fonctions ou statut auraient été d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps des maîtres de conférences des ENSA au sens de l'article 18 précité et, en tout état de cause, pour les mêmes motifs que précédemment indiqué, que leur prise en compte aurait pu avoir une incidence sur l'appréciation de l'hypothèse la plus favorable pour l'intéressée. Il en va de même de l'absence de prise en compte d'autres périodes d'emploi en tant qu'agent des services public non titulaire de catégorie A au sein d'ENSA, d'un Iufm, de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature du ministère du développement durable et de l'Ecole nationale supérieure de Paysage. Le cumul de reprise d'activités se heurtant à l'interdiction précitée du dernier alinéa de l'article 16, les moyens tirés de ce que les décisions litigieuses seraient entachées d'erreur de fait et de droit doivent être écartés.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le diplôme de doctorat est accompagné de la mention de l'établissement qui l'a délivré ; il confère à son titulaire le titre de docteur. Ce titre vaut expérience professionnelle de recherche qui peut être reconnue dans les conventions collectives. (...) ". Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées n'imposent, en tout état de cause, pas que le décret du 15 février 2018 prévoit, pour déterminer le classement dans le corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture, une prise en compte du temps consacré antérieurement à la recherche en vue de la préparation du doctorat.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de la recherche, dans sa rédaction résultant de sa modification par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche : " (...) Les concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d'emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction publique sont adaptés, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois concernés, afin d'assurer la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu'elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat. / Les statuts particuliers de chaque corps ou cadre d'emplois prévoient les modalités de prise en compte de cette expérience professionnelle pour le classement effectué lors de la nomination ou de la titularisation en leur sein, sans distinguer les modalités contractuelles de réalisation des recherches ayant été sanctionnées par la collation du grade de docteur. / (...) ". Les dispositions précitées des 3ème et 4ème alinéas de l'article L. 412-1 du code de la recherche doivent être regardées comme indissociables, le premier traitant de l'ouverture aux docteurs de l'accès aux corps et cadres d'emplois de catégorie A grâce à l'adaptation des concours et procédures de recrutement, et le second, après cet accès, des modalités présidant au classement du lauréat dans son nouveau corps ou cadre d'emplois.

10. Pour les motifs indiqués au point 7, la requérante n'invoque pas utilement les dispositions de l'article L. 412-1 du code de la recherche, dans sa rédaction résultant de sa modification par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, relatives à l'ouverture aux docteurs de l'accès aux corps et cadres d'emplois de catégorie A grâce à l'adaptation des concours et procédures de recrutement ainsi qu'aux modalités présidant au classement du lauréat dans son nouveau corps ou cadre d'emplois.

11. En cinquième lieu, le principe d'égalité de traitement ne trouvant à s'appliquer qu'aux agents appartenant à un même corps, Mme B... ne peut utilement se prévaloir de dispositions plus favorables de reprise d'ancienneté ouvertes par le décret susvisé du 23 avril 2009 portant statut particulier des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur, quand bien même que les fonctions de maître de conférences de ce statut présenteraient de nombreuses analogies avec celles de maître de conférences des ENSA.

12. En sixième lieu, le principe d'égalité n'implique pas que des personnes placées dans des situations différentes soient traitées de manière identique. Dès lors que les personnes concernées respectivement par l'article 16 du décret du 15 février 2018, dont les dispositions ne sont pas cumulables, se trouvent dans des situations objectivement différentes du fait de leurs activités antérieures à leur intégration, c'est sans méconnaître le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps que le pouvoir réglementaire a prévu, pour ces personnes, des modalités de classement différentes. Les dispositions contestées du décret du 15 février 2018 ne sont, dès lors, entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ". Une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations. D'autre part, aux termes de l'article 14 de cette même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ".

14. En l'absence de principe imposant, lors de la titularisation dans un corps, de reprendre tout ou partie de l'ancienneté antérieure pour déterminer l'ancienneté dans le nouveau corps, le fait que les dispositions du décret du 15 février 2018 ne permettent pas une prise en compte cumulée des services précédemment accomplis et interdisent d'être placé dans une situation plus favorable que celle résultant du classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le dernier emploi d'agent non titulaire, ne saurait permettre de reconnaître l'existence d'une espérance légitime d'obtenir une somme d'argent et, dès lors, d'un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel. Par ailleurs, ne pouvant se prévaloir d'un bien dont le respect serait garanti par ces stipulations, Mme B... ne peut utilement invoquer celles de l'article 14 de la même convention, qui prohibent les discriminations dans la jouissance des seuls droits et libertés que cette convention reconnaît.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 30 août 2019 et 5 novembre 2021 de la ministre de la culture, ainsi que de la décision portant recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Jayer, première conseillère,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.

La rapporteure,

M-D JAYERLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05433
Date de la décision : 25/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-25;22pa05433 ?
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