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25/10/2023 | FRANCE | N°22PA03923

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 25 octobre 2023, 22PA03923


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat Fenua Ma a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de le décharger des impositions qui lui ont été assignées au titre de l'impôt sur les bénéfices pour les exercices 2014 et 2015, de la contribution des patentes pour les exercices 2014, 2015, 2020 et 2021, de la taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices 2014 et 2015 et de l'impôt foncier pour les exercices 2015 et 2021.

Par un jugement n° 2100543-1 du 24 mai 2022, le Tribunal administratif de la Polynésie fra

nçaise a déchargé le syndicat Fenua Ma de l'ensemble de ces impositions et a mis à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat Fenua Ma a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de le décharger des impositions qui lui ont été assignées au titre de l'impôt sur les bénéfices pour les exercices 2014 et 2015, de la contribution des patentes pour les exercices 2014, 2015, 2020 et 2021, de la taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices 2014 et 2015 et de l'impôt foncier pour les exercices 2015 et 2021.

Par un jugement n° 2100543-1 du 24 mai 2022, le Tribunal administratif de la Polynésie française a déchargé le syndicat Fenua Ma de l'ensemble de ces impositions et a mis à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 août et 23 décembre 2022, la Polynésie française, représentée par Me Philippe Temauiarii Neuffer, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du 24 mai 2022 ;

2°) de remettre à la charge du syndicat Fenua Ma les impositions dont les premiers juges ont prononcé la décharge ;

3°) de mettre à la charge du syndicat Fenua Ma une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le syndicat est doté de l'autonomie financière ;

- il perçoit directement des rémunérations en provenance de sociétés privées et d'établissements publics ;

- son activité présente un caractère industriel et commercial ;

- il était par suite imposable à l'impôt sur les sociétés, à la contribution des patentes, à l'impôt foncier sur les propriétés bâties et à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de cette activité ;

- les impositions ne sont pas prescrites.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le syndicat mixte Fenua Ma, représenté par Me Robin Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens de la Polynésie française ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 26 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la loi de pays du 3 août 2020 portant diverses mesures fiscales visant à faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire liée au covid-19 et à soutenir l'activité des entreprises polynésiennes ;

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat mixte ouvert " Fenua Ma ", créé en janvier 2012, a pour activité la gestion, la collecte, le traitement et la valorisation des déchets en Polynésie française. La Polynésie française relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a déchargé ce syndicat de l'impôt sur les sociétés, de la contribution des patentes, de l'impôt foncier et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant de 2014 à 2021.

2. Aux termes de l'article LP. 112-1 du code des impôts : " Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes de la Polynésie française et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ". Aux termes de l'article 211-5 du même code : " Les sociétés coopératives de consommation et les économats sont passibles des droits de patente, au même titre que les sociétés ou particuliers possédant des établissements, boutiques ou magasins similaires, (...). Ces droits sont également applicables aux établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial ainsi qu'aux organismes de l'Etat, des départements ou des communes ayant le même caractère ". Aux termes de l'article LP. 222-1 du même code relatif à l'impôt foncier sur les propriétés bâties : " Sont exemptés de cet impôt : Les immeubles propriété de l'Etat, de la Polynésie française, des communes, des districts, des établissements publics, lorsqu'ils sont affectés à un service public, ou s'ils sont reconnus d'utilité générale et improductifs de revenus (...) ". Enfin, aux termes de l'article 340-6 de ce code : " L'Etat, la Polynésie française, les communes, les autres personnes morales de droit public, ainsi que leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence. / Ces personnes sont, en tout état de cause, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations suivantes : livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente ; distribution d'énergie, d'électricité, de froid, de chaleur ou de biens similaires ; prestations de services portuaires et aéroportuaires ; transports de biens, à l'exception de ceux effectués par l'Office des postes et télécommunications ; télécommunications et technologies de l'information ; diffusion ou redistribution de programmes de radiodiffusion ou de télévision ".

3. Le syndicat mixte ouvert " Fenua Ma ", a pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts " la gestion du service public d'élimination des déchets en général, ménagers et non ménagers, assimilés et spéciaux, telle que prévue notamment par les dispositions de l'article 43 de la loi organique n° 2004-19 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ainsi que des articles L. 2224-13 et suivants du code général des collectivités territoriales ". Il résulte toutefois de l'instruction que, si le financement de ce syndicat est assuré à titre principal par une contribution budgétaire annuelle de la Polynésie française ainsi que par une contribution budgétaire des communes adhérentes, il perçoit également des sommes en provenance de sociétés privées en rémunération de prestations relatives au traitement de déchets professionnels, facturées en fonction de la nature et de la quantité des déchets, pour des montants substantiels. Il ne résulte pas de l'instruction, alors notamment que d'autres entreprises privées sont susceptibles d'exercer en tout ou partie les mêmes activités, que le syndicat ait exercé son activité dans des conditions différentes de celles des autres entreprises privées de traitement de déchets. Dès lors, il doit être regardé comme s'étant livré à des opérations de caractère lucratif, et était, à ce titre, passible de l'impôt sur les sociétés en ce qui concerne les activités litigieuses, sans qu'il puisse se prévaloir utilement des dispositions de l'article LP. 112-2 5°, qui ne prévoient une exonération de cet impôt que pour l'Etat, la Polynésie française et les communes, et non pour les établissements publics, ni des prescriptions de l'instruction 1-2008 DC du 4 juillet 2008, qui ne régit pas expressément les établissements publics exerçant, comme en l'espèce, des activités commerciales. Il ne saurait non plus valablement, en faisant valoir sa gestion désintéressée, invoquer les critères applicables pour l'assujettissement des associations à but non lucratif. Pour les mêmes motifs, il doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial au sens des articles 211-5 et 340-6 du code des impôts et comme productif de revenus au sens de l'article 222-1 de ce code. C'est par suite à tort que les premiers juges ont prononcé la décharge de l'impôt sur les sociétés, de la contribution des patentes, de l'impôt foncier et de la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, au motif qu'il était un établissement public à caractère administratif dont le financement était principalement assuré par des recettes budgétaires ordinaires.

4. Il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par le syndicat Fenua Ma tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour.

5. Aux termes de l'article LP. 7 de la loi du 3 août 2020 portant diverses mesures fiscales visant à faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire liée au covid-19 et à soutenir l'activité des entreprises polynésiennes : " Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et ne courent qu'à compter de l'expiration de ce même délai, s'agissant de ceux qui, pour l'application des 2° et 3°, auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : 1° Accordés, en application des articles LP. 451-1 et LP. 451-2 du code des impôts, à l'administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions, lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ; ".

6. Contrairement à ce qui est soutenu, l'état d'urgence sanitaire, déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, doit être regardé comme ayant cessé en Polynésie française non le 24 mai 2020, date fixée initialement par cette loi, mais le 10 juillet 2020, l'état d'urgence fixé par ledit article 4 ayant été prolongé par les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, et cela alors même que l'article LP. 7 de la loi du 3 août 2020 ne fait pas expressément référence à ces dispositions. Les délais de reprise doivent par suite être regardés comme ayant été suspendus du 12 mars 2020 au 10 août 2020, soit pour une période de 4 mois et 29 jours. Le délai de reprise de l'administration fiscale, interrompu par la proposition de rectification du 13 octobre 2017, et qui expirait à l'origine le 31 décembre 2020, n'était par suite, compte tenu de cette prolongation, pas expiré lors de la mise en recouvrement, les 30 avril et 18 mai 2021, des impositions litigieuses. Le moyen tiré de la prescription de ces impositions doit par suite être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la Polynésie française est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont déchargé le syndicat mixte Fenua Ma de l'impôt sur les sociétés, de la contribution des patentes, de l'impôt foncier et de la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant de 2014 à 2021. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de remettre ces impositions à la charge du syndicat mixte Fenua Ma. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Polynésie Française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celles présentées sur le même fondement par le Syndicat mixte ne pouvant qu'être rejetées en conséquence de ce qui précède.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2100543-1 du 24 mai 2022 du Tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.

Article 2 : Les cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution des patentes, d'impôt foncier et de taxe sur la valeur ajoutée dont les premiers juges ont prononcé la décharge au titre de la période allant de 2014 à 2021 sont remises, en droits et pénalités, à la charge du syndicat mixte Fenua Ma.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Polynésie française et au syndicat Fenua Ma.

Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie Française.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA03923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03923
Date de la décision : 25/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : NEUFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-25;22pa03923 ?
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