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20/10/2023 | FRANCE | N°23PA01581

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 20 octobre 2023, 23PA01581


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 12 octobre 2018 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société L'Anneau à la licencier.

Par un jugement n° 1812124 du 19 octobre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 20PA04128 du 23 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société L'Anneau contre ce jugement.

Par une décision n° 458974

du 12 avril 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 12 octobre 2018 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société L'Anneau à la licencier.

Par un jugement n° 1812124 du 19 octobre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 20PA04128 du 23 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société L'Anneau contre ce jugement.

Par une décision n° 458974 du 12 avril 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris et lui a renvoyé l'affaire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, la société L'Anneau, représentée par Me Gourdon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter les demandes de Mme C... ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, elle a proposé à Mme C..., par courriers des 4 et 12 décembre 2016 et du 17 janvier 2017, deux postes correspondant aux préconisations du médecin du travail qu'elle a refusés ;

- Mme C... a été réintégrée après l'annulation par le jugement du conseil des prud'hommes de Paris de son licenciement pour inaptitude physique qui n'avait pas été précédé de la demande d'autorisation de licenciement adressée à l'inspecteur du travail compétent, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit soumise à une visite médicale de reprise ;

- elle ne pouvait qu'engager une procédure de licenciement pour faute grave à l'encontre de Mme C... qui refusait systématiquement de clarifier sa situation de double emploi, de se rendre aux convocations qui lui étaient adressées et qui a méconnu la clause de fidélité de son contrat de travail.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2021 et après cassation le 3 mai 2023, Mme A... C..., représentée par Me Dadi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société L'Anneau au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en appel incident, enregistré le 7 mai 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut à qu'il soit fait droit à la requête de la société L'Anneau et au rejet de la demande de Mme C....

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société L'Anneau, entreprise de sécurité et de gardiennage située dans la zone aéroportuaire Roissy-Charles de Gaulle, a recruté Mme A... C... le 13 octobre 2014 en qualité d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes. En 2015, Mme C... a été désignée conseillère du salarié. A la suite d'un accident du travail, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste de travail le 30 septembre 2016. Son employeur lui ayant proposé deux postes de reclassement qu'elle a refusés, il lui a notifié par un courrier du 13 mars 2017 son licenciement pour inaptitude physique, sans toutefois avoir sollicité préalablement l'autorisation de l'inspection du travail. Par un jugement du 14 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a, en conséquence, prononcé la nullité de ce licenciement et a ordonné la réintégration de Mme C.... La société L'Anneau a convoqué la salariée une première fois, le 31 mai 2018, à un entretien pour faire le point sur sa situation à la suite de sa réintégration ordonnée par le jugement précité, puis à la suite du refus de l'intéressée de se rendre à cette convocation, la société lui a demandé de se rendre à un nouveau au rendez-vous fixé le 18 juin 2018, tout en l'informant qu'elle avait découvert qu'elle faisait partie des effectifs d'une autre société de sécurité et de gardiennage, MD Sécurité privée, à temps plein et à un poste identique au sien, depuis le 7 juillet 2009, et lui a enjoint de choisir sous 72 heures l'un ou l'autre de ses employeurs. Devant l'absence de la salariée à ce nouveau rendez-vous et son refus de clarifier sa situation de cumul d'activités, la société L'Anneau a, par courrier du 20 août 2018, sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de la licencier pour faute. Par une décision du

12 octobre 2018, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme C... pour motif disciplinaire. Sur requête de cette dernière, le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 19 octobre 2020 dont la société L'Anneau relève appel, annulé cette décision au motif que les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail fixant les conditions de rupture du contrat de travail du salarié déclaré inapte, faisaient obstacle à ce que la société engageât une procédure de licenciement à l'encontre de la salariée pour un motif autre que l'inaptitude.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l'avis d'inaptitude : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ". Aux termes de l'article

L. 1226-12 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article

L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. / (...) ".

3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elle, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.

4. Lorsqu'un salarié est déclaré inapte à son poste de travail par un avis du médecin du travail, l'inspecteur du travail ne peut, en principe, postérieurement à cet avis, autoriser le licenciement pour un motif autre que l'inaptitude. Toutefois lorsque le salarié met l'employeur dans l'impossibilité de s'acquitter de son obligation de reclassement, il incombe à l'administration, sous le contrôle de juge, de rechercher si l'employeur a pu légalement envisager de licencier le salarié pour un autre motif que l'inaptitude, tel un motif disciplinaire.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la déclaration d'inaptitude définitive à son poste de travail du 30 septembre 2016, la société L'Anneau a proposé à Mme C..., par courriers des 4 et 12 décembre 2016 et du 17 janvier 2017, deux postes correspondant aux préconisations du médecin du travail qu'elle a refusés par courriers du

15 novembre 2016, 20 décembre 2016 et 31 janvier 2017. A la suite de sa réintégration consécutive à l'annulation du licenciement pour inaptitude du 13 mars 2017 pour défaut de saisine de l'inspecteur du travail prononcé par le jugement du conseil de Prud'hommes de Paris du 14 mai 2018, l'employeur a, dans le cadre de la poursuite de la procédure de reclassement pour inaptitude, convoqué une première fois la salariée à un entretien le 31 mai 2018 à Roissy, pour faire le point sur sa situation. Par courrier du 29 mai 2018, la salariée a demandé le versement de ses salaires et une visite médicale de reprise comme préalable à tout entretien. En réponse, la société L'Anneau a informé Mme C... que sa réintégration dans l'entreprise s'accompagnait de la reprise du versement de son salaire et que les dispositions de l'article

R. 4634-21 du code du travail n'imposaient pas de visite médicale de reprise dans son cas dès lors qu'elle avait été reconnue inapte définitivement à son poste de travail le 30 septembre 2016 et que la procédure de reclassement se poursuivait. Par ailleurs, ce courrier indiquait qu'il avait été découvert qu'elle faisait partie des effectifs d'une autre société de sécurité et de gardiennage, MD sécurité privée, à temps plein et à un poste identique au sien, depuis le 7 juillet 2009, soit dès avant son embauche par la société L'Anneau en 2014, et que ce cumul d'activités était contraire aux dispositions de l'article L. 8261-1 du code du travail. La société L'Anneau lui enjoignait en conséquence de choisir sous 72 heures l'un ou l'autre de ses employeurs et lui demandait de se rendre à un nouveau au rendez-vous pour faire le point sur sa situation, fixé le 18 juin 2018 à Paris 15ème. Par courrier du 25 juin 2018, Mme C... indiquait avoir bien reçu le courrier du 11 juin et sa convocation à Paris le 18 juin, mais s'être rendue au siège de la société à Roissy. Par courrier recommandé du 29 juin 2018 la société a relevé que le refus de la salariée de se rendre au lieu de rendez-vous à Paris était d'autant moins justifiable qu'il s'agit d'une annexe de l'entreprise qu'elle connaissait pour s'y être rendue plusieurs fois, que les salariés du siège à Roissy présents le 18 juin n'avaient aucune trace de son passage sur les lieux à cette date et qu'elle prenait acte de son refus de clarifier sa situation au regard de l'article

L. 8261-1 du code du travail. Par courrier du 13 juillet 2018, la salariée était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 25 juillet 2018. Par courrier du 17 juillet 2018, elle répondait qu'en l'absence d'exécution du jugement du 14 mai 2018, elle saisissait à nouveau le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'une résiliation judiciaire de son contrat de travail et qu'elle ne se rendrait pas à l'entretien du 25 juillet 2018. La société L'Anneau a alors, par un courrier du 20 août 2018, sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de la licencier pour faute.

6. Il résulte de ce qui précède que si les refus de Mme C... de se rendre aux convocations de son employeur n'étaient pas, en eux-mêmes, de nature à faire obstacle à la poursuite des recherches de postes disponibles à la date de sa réintégration et compatibles avec l'avis d'inaptitude médicale, en revanche, en s'abstenant de répondre à la demande de ce dernier de choisir l'un ou l'autre de ses employeurs et même de répondre à toute demande de clarification sur sa situation au regard de l'article L. 8261-1 du code du travail, la salariée, qui n'a pas indiqué à son employeur sa décision de poursuivre l'exécution de son contrat de travail au sein de la société, a mis son employeur dans l'impossibilité de s'acquitter de son obligation de reclassement. Par suite, ce dernier était fondé à demander à l'inspecteur du travail le licenciement de la salariée pour un autre motif que son inaptitude.

7. Par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, c'est à tort que le tribunal a considéré que l'inspecteur du travail ne pouvait, postérieurement à l'avis d'inaptitude de Mme C..., autoriser son licenciement pour un motif autre que l'inaptitude et a annulé pour ce motif la décision du 12 octobre 2018 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de Mme C... pour motif disciplinaire.

8. Il appartient, toutefois, à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... tant devant le tribunal administratif de Montreuil que devant elle.

9. En premier lieu, si Mme C... soutient qu'il appartient à l'inspection du travail de démontrer que le signataire de l'arrêté litigieux était légalement habité à le faire, il ressort de la décision n° 2018-68 du 25 juin 2018 publiée le 26 juin suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Ile-de France de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation et de l'emploi d'Ile-de France, produite par le ministre, que Mme B..., inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 5 de Seine-Saint-Denis Section n° 6, signataire de la décision litigieuse, a été nommée par la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation et de l'emploi d'Ile-de France. Le moyen doit être écarté.

10. En deuxième lieu, Mme C... soutient que l'arrêté litigieux est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le second courrier de convocation à l'enquête contradictoire qui lui a été adressé par l'inspectrice du travail, mentionnait une rupture conventionnelle alors que ce rendez-vous s'inscrivait dans le cadre d'une procédure disciplinaire, de sorte qu'elle n'a pu préparer sa défense utilement. Il ressort des pièces du dossier qu'une première convocation de l'inspection du travail en date du 23 août 2018 à l'enquête contradictoire, adressée à la salariée, comportait la mention d'une demande d'autorisation de licenciement disciplinaire et que l'intéressée a sollicité de l'inspectrice du travail, par courriel du 6 septembre 2018, le report de cette convocation pour raisons personnelles. L'inspectrice du travail lui a alors adressé un nouveau courrier en date du 10 septembre 2018 comportant la mention " 2ème convocation " en se référant à " la demande de licenciement disciplinaire vous concernant " et à la demande de la salariée de report de la date de l'enquête contradictoire. Par suite, si l'entête du second courrier comporte à tort la mention " accusé de réception de la demande de rupture conventionnelle et convocation à l'enquête contradictoire ", la salariée, qui n'a au demeurant pas sollicité d'éclaircissements pour lever cette ambiguïté, comme elle avait le temps de le faire entre la date de ce courrier et celle du rendez-vous fixé par l'inspecteur du travail au 20 septembre 2018, ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait le motif de la demande de licenciement de son employeur, qui lui avait par ailleurs adressé un courrier de convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute, en date du 13 juillet 2018. Le moyen ne peut qu'être écarté.

11. En troisième lieu, Mme C... soutient que l'arrêté litigieux est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'inspection du travail ne lui a pas transmis les pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision litigieuse vise " l'enquête contradictoire réalisée dans les locaux de l'inspection du travail de Roissy CDG en date des 11 et 20 septembre 2018 ...et après communication aux parties des éléments que chacune produisait " et qu'à la lettre du 23 août 2018 précitée de convocation de la salariée à l'enquête contradictoire, l'inspectrice du travail a joint la lettre de demande de licenciement de son employeur et l'ensemble des pièces qui y étaient jointes. Enfin, Mme C... n'indique pas quelle pièce ne lui aurait pas été transmise. Ce moyen ne peut ainsi qu'être écarté.

12. En quatrième lieu, Mme C... soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'illégalité dès lors que l'employeur a rendu impossible la tenue de l'entretien préalable au licenciement en s'abstenant de procéder au règlement des salaires qui lui étaient dus en exécution du jugement du conseil de prud'hommes du 14 mai 2018, de sorte qu'elle était fondée à ne pas se rendre à l'entretien préalable au licenciement en vertu du principe de l'exception d'inexécution prévu à l'article 1219 du code civil. Toutefois, et en tout état de cause, dès lors que son employeur l'assurait par courrier du 11 juin 2018 de la reprise du versement des salaires " à compter du jugement du conseil de prud'hommes ", Mme C... ne pouvait se prévaloir d'une inexécution grave d'une obligation découlant tant du contrat de travail que de la décision de justice, pour ne pas se rendre à la convocation de son employeur à l'entretien préalable au licenciement. Ce moyen ne peut qu'être écarté.

13. En cinquième lieu, Mme C... soutient que l'arrêté litigieux est illégal dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne présentent pas un caractère fautif. Elle fait valoir que si un cumul d'activités lui a été opposé, elle n'a en réalité effectué aucune heure de travail depuis 2013 pour l'autre société dont elle était salariée, de sorte qu'il n'y a eu aucun dépassement de la durée légale de temps de travail autorisée. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, elle s'est abstenue de répondre aux demandes d'éclaircissements de son employeur et a refusé de lui indiquer la raison pour laquelle il n'y avait pas lieu selon elle de choisir entre ses deux emplois. Par suite, dès lors que l'article XVII - Clause de fidélité - du contrat de travail liant Mme C... à la société L'Anneau dispose que : " Pendant toute la durée du présent contrat, l'intéressé prend l'engagement de ne pas participer sous quelque forme que ce soit, à aucune activité concurrente de la société L'Anneau qui l'emploie. ", c'est à bon droit que l'inspectrice du travail a considéré que Mme C..., qui avait la faculté de rompre le lien contractuel qui l'unissait à la société MD Sécurité privée, avait failli à son obligation de loyauté et rompu la clause d'exclusivité prévue à son contrat de travail et que cette méconnaissance d'une obligation découlant de ce contrat était suffisamment grave pour justifier le licenciement.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société L'Anneau est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 12 octobre 2018 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement pour faute de Mme C....

Sur les frais de l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que la société L'Anneau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme C... la somme qu'elle demande au titre des frais de l'instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros à verser à la société L'Anneau sur le fondement de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1812124 du 19 octobre 2020 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions présentées devant la Cour, sont rejetées.

Article 3 : Mme C... versera une somme de 1 500 euros à la société L'Anneau sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01581
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : GOURDON

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-20;23pa01581 ?
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