La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2023 | FRANCE | N°22PA04975

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 20 octobre 2023, 22PA04975


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite, née le 7 novembre 2021, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 2201152 du 28 octobre 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil, après avoir jugé que les conclusions dirigées contre le rejet implicite né le 7 novembre 2021 devaient être regardées comme dirigées contre l'arrêté

du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a, postérieurement à l'in...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite, née le 7 novembre 2021, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 2201152 du 28 octobre 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil, après avoir jugé que les conclusions dirigées contre le rejet implicite né le 7 novembre 2021 devaient être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a, postérieurement à l'introduction de la demande de M. B..., expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour, a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Patureau, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2201152 du 28 octobre 2022 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en vertu des dispositions du 1er alinéa de l'article R. 431-3 du code de justice administrative, il n'avait pas l'obligation de se présenter en personne à la préfecture ;

- en tout état de cause, l'administration a fait obstacle à l'enregistrement de sa demande, de sorte que l'obligation de présentation ne peut pas lui être opposée ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et professionnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, Mme Lescaut, rapporteure publique, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,

- et les observations de Me Kamoun, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 10 juillet 1993 à Kirane (Mali) a, par un courrier reçu le 7 juillet 2021 par le préfet de Seine-Saint-Denis, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 25 janvier 2022, il a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le rejet implicite de sa demande, né le 7 novembre 2021. Par un arrêté du 29 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de M. B.... Par une ordonnance n° 2201152 du 28 octobre 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil, après avoir jugé que les conclusions dirigées contre le rejet implicite né le 7 novembre 2021 devaient être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 29 août 2022, a rejeté la demande de M. B....

2. Par un arrêté du 29 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B... par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui est parvenue le 7 juillet 2021, en se fondant sur l'absence de comparution de l'intéressé au guichet de la préfecture. Ainsi que l'a jugé le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil, M. B... doit ainsi être regardé comme demandant l'annulation de cette décision, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet précédemment née du silence gardé par le préfet sur sa demande.

3. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a prévu aucune possibilité de présentation d'une demande de titre de séjour par voie postale. Par suite, et alors que la modification de la rédaction des dispositions auparavant codifiées à l'article R. 311-1 du code, reprises en substance à l'article R. 431-1, n'en a pas modifié la portée, M. B... devait se présenter physiquement à la préfecture pour y déposer sa demande.

4. Lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Il en va notamment ainsi du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'est, toutefois, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, s'il l'estime justifié, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé.

5. D'une part, il résulte de ce qui précède que M. B... ne peut se prévaloir, pour demander l'annulation de la décision en litige, de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou de ce qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle.

6. D'autre part, si M. B... indique avoir été dans l'impossibilité de se présenter personnellement auprès des services de la préfecture, les éléments qu'il produit au dossier, en particulier les captures d'écran mentionnant l'absence d'horaires libres pour un rendez-vous mais qui ne sont pas datées, ne permettent pas d'en justifier à la date de la présentation de sa demande de titre de séjour par courrier.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2023.

La rapporteure,

C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA04975 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04975
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-20;22pa04975 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award