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20/10/2023 | FRANCE | N°22PA04896

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 octobre 2023, 22PA04896


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Par jugement n° 2116806 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Pa

ris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Par jugement n° 2116806 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Moulai, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2116806/8-1 du 25 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ;

- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucun avis motivé du comité de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est intervenu ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;

- elle est de nature à comporter pour son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas examiné les circonstances humanitaires faisant obstacle à cette décision en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête de M. A....

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 14 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- et les observations de Me Fakih, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien, né le 20 janvier 1977 et entré sur le territoire français le 25 novembre 2015 sous couvert d'un visa C à entrées multiples, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 8 avril 2021, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par jugement n° 2116806 du 25 novembre 2021, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté du 8 avril 2021 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les motifs de fait, propres à la situation de M. A..., pour lesquels le préfet de police de Paris a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° de ce code. Dès lors, cette décision de refus de titre est suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n'aurait pas, avant de prendre le refus de titre de séjour attaqué, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. A....

4. En troisième lieu, si M. A... soutient que la décision de refus de titre de séjour serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence d'avis motivé du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'apporte à l'appui de ce moyen, déjà soulevé devant le tribunal, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée à juste titre par les premiers juges. Il y a dès lors lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par ces derniers au point 3 du jugement attaqué.

5. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

6. Par avis rendu le 3 mars 2021, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Si M. A... soutient qu'il souffre d'une hépatite B et qu'il ne dispose d'aucune ressource financière, d'aucune couverture d'assurance maladie et d'aucun autre moyen permettant de bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine, il se borne à produire un compte rendu d'hospitalisation du 27 juin 2020 au 1er juillet 2020 pour une pathologie respiratoire, une convocation pour un scanner du thorax qui doit être réalisée en février 2021 et une prescription d'analyses du 15 juin 2020 du service hépato-gastro-entérologie du groupement hospitalier de territoire Saint-Denis Gonesse Plaine de France, éléments médicaux qui ne portent pas sur ses ressources et ne permettent pas de corroborer le bien-fondé de ses allégations. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En sixième lieu, ainsi qu'il a été dit, M. A... n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée est illégale. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté.

8. En septième lieu, dès lors qu'il n'est pas établi, comme il a été dit au point 6 du présent arrêt que M. A... ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait de nature à comporter pour son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ne peut qu'être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ".

10. Il ressort de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt que M. A... n'établit pas qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Le moyen selon lequel l'interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur d'appréciation faute pour le préfet d'avoir examiné les circonstances humanitaires faisant obstacle à cette décision, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut ainsi pas davantage être retenu.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.

La rapporteure,

A. COLLET La présidente,

A. MENASSEYRE

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04896
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : MOULAI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-20;22pa04896 ?
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