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20/10/2023 | FRANCE | N°22PA04745

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 octobre 2023, 22PA04745


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement nos 22

15174, 2216405 du 14 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement nos 2215174, 2216405 du 14 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2022, M. C... représenté par Me Nunes, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement nos 2215174, 2216405 du 14 octobre 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 de la préfète du Val-de-Marne ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le premier juge a estimé, à tort, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2022 portant signalement au fichier du système d'information Schengen étaient irrecevables ;

- en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, celui-ci n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de décision expresse et notifiée portant refus de titre de séjour, pourtant contenue dans l'arrêté et dont l'obligation de quitter le territoire français est nécessairement l'accessoire, en méconnaissance du § 15 du Préambule de la directive communautaire n°2008/115/CE, de ses articles 6.1°, 3.2° et 4° et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas davantage répondu aux moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, lui interdisant le retour en France d'une durée de deux ans, fixant le pays de destination et de signalement au fichier du système d'information Schengen, ni au moyen tiré de ce que la préfète n'a pas procédé à un examen réel et complet des données propres à l'affaire s'agissant de l'octroi d'un délai de départ volontaire ;

- ces décisions ne sont pas suffisamment motivées ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire est dépourvue de base légale en l'absence de mention d'une décision portant refus de titre de séjour, régulièrement notifiée, sur laquelle elle se fonde ;

- la décision refusant l'octroi d'un délai volontaire est irrégulière en ce que la préfète n'a pas effectué un examen suffisant de sa situation ;

- cette décision est illégale dès lors que le risque de fuite n'est pas caractérisé et elle méconnaît dès lors les dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 21 et 24§1 du règlement CE n°1987/2006 du 20 décembre 2006, est entachée d'erreur de droit ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été signée par une autorité incompétente ;

- elle n'est fondée ni en son principe, ni en sa durée, est disproportionnée et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 610-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant signalement dans le système d'information Schengen, susceptible de recours, est inappropriée et disproportionnée, méconnaît les articles 21 et 24§1 du règlement CE n°1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), qui bénéficie de l'effet direct en droit interne.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations.

Par ordonnance du 20 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2023 à 12 heures.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-1266 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 25 juillet 1981 est entré sur le territoire français le 26 décembre 2018, selon ses déclarations, muni d'un visa. Par arrêté un 12 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement au fichier du système d'information Schengen (SIS). M. C... relève appel du jugement du 14 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions contenues dans cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 16 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. C... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006./ Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Selon cet article, les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'extinction du motif de l'inscription, à l'initiative de l'autorité ayant demandé l'inscription au fichier.

4. Lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS). Il résulte des dispositions précitées, d'une part, que le pouvoir réglementaire a entendu régir intégralement le recours dont dispose un étranger contre une décision de refus de suppression de son inscription au fichier SIS ; d'autre part, que l'annulation de la décision d'interdiction de retour emporte automatiquement celle de cette inscription. Ainsi et dans la mesure où l'intéressé peut obtenir l'effacement de son signalement -soit un résultat similaire à celui recherché- en usant d'un recours juridictionnel direct et particulier présentant la même efficacité, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a écarté comme irrecevables les conclusions dont il était saisi à l'encontre de ce signalement ni qu'il aurait porté atteinte à son droit au recours.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugement sont motivés ".

6. D'une part, la décision d'éloignement étant fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier juge n'était pas tenu de répondre au moyen inopérant de la requête dont il était saisi en l'absence de décision de refus de titre de séjour, tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français. D'autre part, n'étant pas tenu de répondre à la totalité des arguments présentés à l'appui de ses moyens par le requérant, il a indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels il a écarté pour chaque décision susceptible de recours les moyens présentés par M. C..., en particulier ceux tirés de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Ainsi, et alors que le bien-fondé des motifs retenus par le magistrat désigné est sans incidence sur la régularité d'un jugement, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de celui-ci ne peut qu'être écarté. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur la légalité des décisions contestées :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (...) ".

8. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que, pour faire obligation à M. C... de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, l'arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé, alors même que ces motifs seraient erronés. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.

9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision, inexistante, de refus de séjour ne peut qu'être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) ".

11. Le requérant soutient être entré régulièrement sur le territoire français, y être intégré et y exercer une activité professionnelle en qualité de boucher. Pour autant il n'est pas contesté qu'entré en France fin décembre 2018, soit moins de quatre ans avant la décision attaquée, il n'a pas fait de démarches pour s'y maintenir en situation régulière après l'expiration de son visa. Célibataire et sans charge de famille, il n'établit par ailleurs pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. S'il se prévaut, enfin, de son activité salariée, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a déclaré des revenus qu'à compter de 2021. Ainsi dans les circonstances de l'espèce et en dépit des attestations dont M. C... se prévaut, en l'obligeant à quitter le territoire, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté.

12. En dernier lieu et pour les mêmes motifs qu'au point précédent, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ".

14. En premier lieu, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C..., qui vise les articles L. 612-1 et 1 de L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, indique que ce dernier n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne justifie d'aucune circonstance particulière, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est ainsi suffisamment motivée, alors même que ces motifs seraient erronés. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.

15. En deuxième lieu, les mêmes termes révèlent que la préfète du Val-de-Marne a procédé à un examen sérieux de la situation du requérant.

16. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans demander la délivrance d'un titre de séjour. En se bornant à faire état, principalement, de son intégration professionnelle en France, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières susceptibles de faire obstacle à la présomption légale prévue par les dispositions précitées. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation.

17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 12 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

18. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté du 12 juillet 2022, qui vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise que M. C... est de nationalité algérienne et relève que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible, est ainsi suffisamment motivée.

19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 12 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

20. En dernier lieu, M. C..., qui se borne à se prévaloir à nouveau en appel de la situation sanitaire en Algérie du fait de la pandémie de covid-19, sans développer au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, n'établit pas le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

21. Aux termes de l'article L. 621-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".

22. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02173 du 20 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme B... A..., délégation à effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, les décisions relevant de la compétence de cette dernière, notamment celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.

23. En deuxième lieu, la décision faisant interdiction à M. C... de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, que sa situation familiale ne fait pas apparaître de fortes attaches sur le territoire français et que, compte tenu, des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.

24. En troisième dernier lieu, en l'absence de délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Aucune circonstance humanitaire n'est évoquée qui eût été de nature à justifier que le préfet n'en prononçât pas. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier qu'en ayant fixé le délai de l'interdiction de retour de deux années, l'autorité administrative a entaché son appréciation d'une erreur d'appréciation.

25. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 12 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

26. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Menasseyre, présidente,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.

La rapporteure,

M-D JAYERLa présidente,

A. MENASSEYRE

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04745
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : NUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-20;22pa04745 ?
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