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20/10/2023 | FRANCE | N°22PA04552

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 octobre 2023, 22PA04552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2214198 du 20 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté

le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2214198 du 20 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B... A..., représenté par Me Pafundi, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'article 2 du jugement du 20 septembre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 du préfet de police de Paris ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Pafundi sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 541-2 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il le prive de son droit d'accéder au juge de la Cour nationale du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de police de Paris demande à la cour de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B... A... et de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que postérieurement à l'arrêté en litige et au jugement attaqué, l'intéressé s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 28 octobre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile ; le 14 décembre 2022, il a été mis en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour et une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 décembre 2022 au 13 décembre 2026 a été édictée ; par suite, les conclusions à fin d'annulation de son arrêté du 1er juin 2022 présentées par M. B... A... sont devenues sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant somalien, né le 2 janvier 1994, entré en France le 13 octobre 2020 selon ses déclarations, a présenté le 20 novembre 2020 une demande d'asile dans le cadre de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 janvier 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement du 20 septembre 2022, dont M. B... A... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle depuis l'enregistrement de sa requête. Par suite et en l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 octobre 2022, postérieure à l'enregistrement de sa requête au greffe de la cour le 20 octobre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 28 janvier 2022 de l'OFPRA et a accordé à M. B... A... le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 20 juillet 2023, le préfet de police a informé la cour qu'à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, il avait délivré à M. B... A... le 14 décembre 2022 un récépissé de demande de carte de séjour et avait édicté une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 décembre 2022 au 13 décembre 2026. La délivrance de ce titre de séjour a, implicitement mais nécessairement, abrogé l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a reçu aucune exécution, ainsi que la décision fixant le pays de destination du 1er juin 2022. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022 ont, ainsi que le soutient le préfet de police, perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B... A....

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que M. B... A... ait présenté une demande d'aide juridictionnelle dans la procédure d'appel. Dans ces conditions, son avocat ne peut pas se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Me Pafundi, avocat de M. B... A..., doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : M. B... A... n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... A... à fin d'annulation et d'injonction.

Article 3 : Les conclusions de M. B... A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.

La rapporteure,

V. LARSONNIER La présidente,

A. MENASSEYRE

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22PA04552 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04552
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : ANGLADE et PAFUNDI A.A.R.P.I

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-20;22pa04552 ?
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