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20/10/2023 | FRANCE | N°22PA03950

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 octobre 2023, 22PA03950


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 131 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation en réparation des préjudices résultant de la contamination par le virus responsable de la covid-19 de son père, M. A... E... D..., et de son frère, M. F... D....

Par un jugement n° 2101179 en date du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e enregistrée le 25 août 2022, Mme C... D..., représentée par Me Chapelle demande à la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 131 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation en réparation des préjudices résultant de la contamination par le virus responsable de la covid-19 de son père, M. A... E... D..., et de son frère, M. F... D....

Par un jugement n° 2101179 en date du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme C... D..., représentée par Me Chapelle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101179 du 28 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 131 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de la contamination par le virus responsable de la covid-19 de son père, M. A... D..., et de son frère, M. F... D..., ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 60 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices de " perte de chance " résultant des décès de M. A... D... et de M. F... D... ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- il appartenait à l'Etat, à qui il incombe de prévenir et de gérer les crises sanitaires, au titre de son pouvoir de police sanitaire, de prendre les mesures sanitaires pour empêcher la propagation du virus responsable de la covid-19 et permettre à la population de se protéger ;

- une faute simple dans la mise en œuvre de ces attributions est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- en l'espèce, l'absence d'anticipation de la survenue d'une épidémie telle que celle de la covid-19, qui s'est traduite par le constat d'une pénurie de masques de protection à l'apparition de ce virus, constitue une faute, l'Etat n'ayant pas mis en œuvre les mesures de prévention adaptées, en méconnaissance du principe de précaution tel que garanti par l'article 5 de la charte de l'environnement ;

- la gestion de la pénurie de masques entre les mois de janvier et mars 2020 s'est révélée défaillante ;

- la communication contradictoire et inexacte des autorités de l'Etat quant à l'utilité des masques pour le grand public et des dépistages d'une part, et quant à l'éventualité de la mise en place prochaine de mesures visant à fermer les écoles et instaurer un confinement de la population d'autre part, n'a pas permis à la population de se protéger et est constitutive d'une faute ;

- la pénurie de gel hydroalcoolique constatée au début de la crise sanitaire, conséquence d'une absence d'anticipation de la part des autorités de l'Etat, qui ont en outre, tardé à remédier au problème, révèle une carence fautive de l'Etat ;

- le choix du Gouvernement français de ne pas procéder au dépistage massif des personnes présentant des symptômes de la covid-19 aux mois de mars et d'avril 2020 ainsi que l'absence d'anticipation pour permettre une production suffisante de tests sont constitutifs d'une faute ;

- en prenant la décision de confiner la population le 16 mars 2020, et non dès le 31 janvier 2020, l'Etat a commis une faute ;

- l'ensemble de ces fautes est à l'origine de la contamination par le virus de la covid-19 de MM. A... et F... D... ou à tout le moins, d'une perte de chance de ne pas être contaminée ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la contamination de son père et de son frère par le virus de la covid-19 n'était pas avéré ;

- M. F... D... a été exposé à des risques du fait de sa présence dans la chambre d'hôpital de son père dès lors qu'il ne disposait d'aucun dispositif de protection alors que son père n'avait pas été testé ;

- son préjudice d'accompagnement doit être indemnisé à hauteur de 40 000 euros pour son père et 20 000 euros pour son frère ;

- son préjudice d'affection doit être indemnisé à hauteur de 40 000 euros en raison du décès de son père et à 30 000 euros en raison du décès de son frère ;

- les frais d'obsèques doivent lui être remboursés à hauteur de 1 000 euros ;

- à titre subsidiaire, le préjudice subi au titre de la " perte de chance " pour son père et son frère de ne pas être contaminés par le virus de la covid-19 doit être indemnisé à hauteur de 40 000 euros pour son père et à hauteur de 20 000 euros pour son frère.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'Etat n'a pas commis de faute dans la gestion des masques dès lors que d'une part, aucune norme juridique, ni aucun avis scientifique à la date d'émergence de l'épidémie n'exigeait un nombre de masques de protection à stocker, et d'autre part, si le stock de masques entre 2009 et 2019 a diminué, rien ne laissait présager l'émergence d'un coronavirus susceptible de causer une pandémie mondiale ; en outre, compte tenu de la problématique des dates de péremption des masques, une révision de la doctrine a été opérée en 2018 avec la constitution d'un stock de réserve sanitaire de masques de protection " roulant " ;

- aucune faute n'a été commise dans la distribution des masques ;

- l'Etat n'a pas commis de faute dans sa communication quant à l'utilité du port du masque pour la population générale dès lors que, dans un contexte de forte incertitude, cette communication se fondait sur l'état des connaissances médicales et scientifiques de l'époque ; en outre, aucune faute n'a été commise dans la communication du Gouvernement quant à l'utilité des tests, à la fermeture des écoles et à la mise en œuvre du confinement ;

- l'Etat, qui a pris les mesures nécessaires pour éviter une pénurie de gels hydroalcoolique, n'a commis aucune faute ;

- l'Etat, qui ne pouvait anticiper la constitution d'un stock de tests, n'a pas commis de faute dans sa stratégie de dépistage ;

- le principe de précaution ne peut être invoqué qu'à l'encontre des décisions affectant l'environnement ; en tout état de cause, aucune atteinte n'a été portée au principe de précaution dans la gestion de l'épidémie de la covid-19 ;

- à titre subsidiaire, la contamination de MM. A... et F... D... par le virus de la covid-19 n'est pas établie ; en tout état de cause, aucune des fautes invoquées par la requérante ne présente un lien de causalité direct et certain avec leur contamination ;

- à titre infiniment subsidiaire, la réalité des préjudices dont se prévaut la requérante, n'est pas démontrée en l'absence de justification de la réalité des liens familiaux invoqués ; en tout état de cause, les montants sollicités doivent être ramenés à de plus justes proportions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment la charte de l'environnement ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code de la défense ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ho Si Fat, président assesseur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- les observations de Me Robert, représentant Mme D...,

- et les observations de M. B..., représentant le ministre de la santé et de la prévention.

Le ministre de la santé et de la prévention a présenté une note en délibéré, enregistrée le 3 octobre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La découverte d'un nouveau coronavirus a été annoncée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 9 janvier 2020. Le 22 janvier 2020, l'OMS a confirmé la transmission interhumaine de ce virus. Cette organisation a déclaré le 30 janvier 2020 que le nouveau coronavirus constituait une urgence de santé publique de portée internationale et, le 11 mars 2020, elle l'a qualifié de pandémie.

2. La requérante indique que M. A... D..., son père, a ressenti les premiers symptômes de la covid-19 le 17 février 2020, alors qu'il se trouvait en Algérie, qu'il a été hospitalisé à l'hôpital Tenon dès son retour en France, le 21 février 2020 et que, le 27 février 2020, un test de dépistage de la covid-19 a été pratiqué et s'est avéré positif. M. A... D... est décédé le 6 mars 2020. Mme D... expose que M. F... D..., son frère, a veillé leur père à l'hôpital Tenon dans la nuit du 22 au 23 février 2020, qu'un test de dépistage de la covid-19 pratiqué le 28 février 2020, s'est révélé positif, que son frère a été hospitalisé à l'hôpital Simone Veil, à Beauvais, le 7 mars 2020, puis transféré à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, à Paris. Il y est décédé le 30 mars 2020. Mme D... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 131 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation en réparation des préjudices résultant pour elle de la contamination de son père et de son frère, par le virus responsable de la covid-19. Par jugement du 28 juin 2022 dont Mme D... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

4. Mme D... soutient que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement faute de s'être prononcés sur la contamination en France de son père, décrit comme le patient zéro en Algérie et sur celle de son frère, qui ne faisait pas partie du voyage en Algérie, contaminé, selon elle, à l'hôpital Tenon. Toutefois, il ressort des termes du jugement attaqué, notamment de son point 3, qui précise que Mme D... ne fournit aucune pièce de nature à justifier de la contamination de son père et de son frère par le virus de la covid-19 que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par la requérante, ont suffisamment motivé leur jugement, le bien-fondé des réponses qu'ils ont pu apporter au regard des éléments du dossier étant en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Si Mme D... a produit, à l'appui de ses prétentions, de nombreux articles de presse relatifs à la crise sanitaire et à sa gestion par l'Etat français ou à la contamination d'une famille algérienne dans la région de Blida, elle s'est bornée à produire, pour ce qui concerne sa situation particulière, les actes de décès de M. A... D... et de M. F... D..., Ainsi que l'ont déjà relevé les premiers juges, aucune des pièces produites ne corrobore les affirmations de la requérante, selon laquelle l'hôpital Tenon aurait laissé son frère veiller son père dans la chambre où il était hospitalisé dans la nuit du 22 au 23 février 2020 sans la mise en place préalable d'un dispositif de prévention et de protection contre le virus, ou selon laquelle l'hôpital aurait laissé son père rentrer à son domicile malgré une positivité à la covid-19, les pièces versées au débat ne démontrant pas même la contamination de ces derniers par le virus de la covid-19. Dans ces conditions, faute pour la requérante de justifier de l'existence même de cette contamination, elle ne saurait obtenir réparation de préjudices résultant de cette contamination. Dès lors, il y a lieu de rejeter, sans qu'il soit besoin de rechercher si les fautes alléguées dans la gestion de la crise sanitaire sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions présentées en appel par Mme D....

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme D... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par suite, ses conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé

F. HO SI FAT

La présidente,

Signé

A. MENASSEYRE

Le greffier,

Signé

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03950
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CHAPELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-20;22pa03950 ?
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