Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 octobre 2021 par lequel il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2116421 du 20 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. A..., représenté par Me Weinberg, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2116421 du 20 juillet 2022 du tribunal administratif de Montreuil, ensemble l'arrêté attaqué du 26 octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte en lui délivrant, le temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le jugement est irrégulier pour n'avoir pas statué sur les moyens tirés, d'une part, du défaut de composition régulière de la commission du titre de séjour et, d'autre part, du défaut d'examen préalable sérieux de sa situation ;
- il est également entaché de plusieurs erreurs de fait, s'agissant de sa communauté de vie avec son épouse et de son ancienneté en France ;
- il est entaché d'erreur de droit pour avoir méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinées à celles de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 ;
- il est également irrégulier pour n'avoir pas accueilli ses moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
S'agissant du refus de renouvellement de titre :
- la procédure suivie devant la commission du titre de séjour est irrégulière pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne la date à laquelle il est entré sur le territoire national ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît encore les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été adoptée en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre et de la mesure d'éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- l'ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Perroy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant pakistanais né le 6 juin 1974 à Mandi Bahauddin, a sollicité le 29 juillet 2020 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 26 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. A... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2116421 du 20 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. A... avait soutenu, dans son mémoire du 24 février 2022 adressé au tribunal avant la clôture de l'instruction, que le préfet n'établissait pas que la composition de la commission du titre de séjour, prévue à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était régulière, ce qui l'a privé d'une garantie. Les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Ainsi, le jugement ne peut qu'être annulé en raison de cette irrégularité.
3. Il y a lieu, dans ces conditions, pour la Cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur l'ensemble des conclusions et moyens présentés par M. A... tant devant la Cour que devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant du refus de renouvellement de titre :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission du titre de séjour est composée :
1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;
2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.
Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police (...) ".
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. S'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'avis de la commission du titre de séjour de la Seine-Saint-Denis du 16 septembre 2021, que les membres y ayant siégé ont été régulièrement désignés par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, ce dernier n'ayant pas produit les arrêtés de nomination, il ressort toutefois de ces mêmes pièces que M. A... a été convoqué, par courrier du 23 août 2021 qui lui a régulièrement été notifié le 25 août suivant et qui a été retourné à la préfecture à l'expiration du délai de garde, et que l'intéressé ne s'est pas présenté devant la commission réunie le 16 septembre 2021. Par suite, si l'examen préalable de situation au regard du séjour par la commission du titre de séjour est constitutif d'une garantie, d'une part, M. A... n'a pas été privé de la garantie en cause en raison de l'irrégularité de sa composition mais, en l'espèce, du fait de sa carence à se présenter devant elle et, d'autre part, le vice résultant de l'irrégularité de la composition de la commission ne peut être regardé comme ayant exercé une influence sur la décision du préfet dès lors que l'avis défavorable rendu par cette commission se fonde exclusivement sur la circonstance que " M. A... a été convoqué (...) par lettre A/R [et qu'] il n'est toutefois pas allé la récupérer ". Le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, M. A... reprend en appel les moyens de légalité externe, qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que le refus de séjour aurait été insuffisamment motivé et serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montreuil au point 2 de son jugement.
8. En troisième lieu, si M. A... soutient que le préfet a retenu à tort, au titre de l'année de son entrée en France, 2003 et non pas 1997, il n'établit pas, par les pièces qu'il verse aux débats, l'erreur de fait qu'il allègue.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " et aux termes de l'article L. 432-1 de ce même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., marié à une ressortissante mauricienne en situation régulière de laquelle il a eu deux enfants, respectivement âgés de dix-neuf et vingt-et-un ans à la date de la décision attaquée, est entré sur le territoire national au cours de l'année 2003 et qu'il y a été régularisé à compter de l'année 2010. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 4 juin 2012 à 300 euros d'amende pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et par le tribunal correctionnel de Pontoise le 7 décembre 2016 à un an et six mois d'emprisonnement et 1 000 euros d'amende pour des faits de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, dissimulation de sommes, fraude fiscale, soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, omission de déclaration dans les délais prescrits, fraude fiscale, omission d'écriture dans un document comptable, fraude fiscale. Il est également connu au fichier des antécédents judiciaires pour des faits de recel de bien provenant d'une escroquerie commise en bande organisée, escroquerie réalisée en bande organisée et blanchissement aggravé, aide en bande organisée à la justification mensongère de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un délit du 8 mai 2020 au 2 mars 2021, et des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 22 octobre 2019 et le 7 juillet 2021. Par suite, au regard de la gravité et du caractère itératif des faits reprochés à M. A..., le préfet était fondé à lui refuser, malgré l'intensité des attaches dont il dispose en France, la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (...) / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
12. Si M. A... se prévaut de son insertion professionnelle en France et de sa vie privée et familiale telle que déjà décrite au point 9, ni cette dernière ni le caractère discontinu de son insertion professionnelle ne permettent d'établir que la décision attaquée aurait, au regard des objectifs de préservation de l'ordre public qu'elle poursuit, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi et au regard de ce qui a déjà été dit au point 9, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les droits qu'il tient des textes précités.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et des autres décisions portées par l'arrêté du 26 octobre 2021 :
13. D'une part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ". D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 : " La durée de validité des documents de séjour suivants, qu'ils aient été délivrés sur le fondement du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020, est prolongée de 90 jours : (...) 2° Titres de séjour, à l'exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger (...) ".
14. Il ressort des pièces du dossier, et n'est en tout état de cause pas contesté, que M. A..., qui produit des justificatifs établissant la réalité de son installation en France depuis au moins l'année 2003, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire du 11 août 2010 au 14 mai 2020, et que le dernier des titres de séjour en sa possession, initialement valable du 15 mai 2019 au 14 mai 2020, a vu sa validité prolongée de trois mois en vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020, de sorte que s'étant vu délivrer, à compter du 29 juillet 2020, plusieurs récépissés, il justifiait résider régulièrement en France depuis plus de dix ans lorsque le préfet a pris à son encontre, le 26 octobre 2021, une mesure d'éloignement. Il s'ensuit que cette obligation de quitter le territoire a été adoptée en méconnaissance du 3° de l'article L. 611 - 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. A... entrait dans la catégorie des étrangers ne pouvant faire l'objet d'un éloignement. Cette décision doit, par suite, comme par voie de conséquence les décisions fixant le pays de retour et interdisant à l'intéressé le retour pour une durée de deux ans, être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre elles.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 14 du présent arrêt que M. A... est seulement fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire national pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. L'annulation partielle prononcée par le présent arrêt implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. A... au regard du séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans l'instance, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2116421 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : Les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire, désignation du pays de retour et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Perroy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2023.
Le rapporteur,
G. PERROY
La présidente,
H. VINOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA03772 2