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20/10/2023 | FRANCE | N°22PA03719

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 octobre 2023, 22PA03719


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) a refusé de renouveler son contrat et a prononcé son licenciement et d'enjoindre au GHU de la réintégrer dans ses fonctions.

Par un jugement n° 2106890 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par requête enregistrée le 7 aoû

t 2022, Mme A..., représentée par Me Maujeul, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) a refusé de renouveler son contrat et a prononcé son licenciement et d'enjoindre au GHU de la réintégrer dans ses fonctions.

Par un jugement n° 2106890 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par requête enregistrée le 7 août 2022, Mme A..., représentée par Me Maujeul, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2106890 du 13 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du GHU en date du 1er février 2021 lui refusant de renouveler son contrat et prononçant son licenciement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au GHU de la réintégrer dans ses fonctions ;

4°) de mettre à la charge du GHU une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'un défaut de motivation ;

- le jugement est irrégulier en la forme, faute d'avoir été signé ;

- les premiers juges ont dénaturé les faits et les pièces du dossier ;

- elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis 2016 en application des dispositions de l'article 9 de la loi du 8 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière ;

- à défaut d'être une décision de licenciement, elle doit être regardée comme une décision de refus de renouveler son contrat de travail ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de consulter son dossier individuel, qu'elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable, que l'avis de la commission administrative paritaire n'a pas été sollicité, que le GHU n'a pas respecté le délai de préavis ;

- elle méconnaît les dispositions des articles 41-2 et 41-3 du décret du 6 février 1991 ;

- à titre subsidiaire, à supposer que la décision attaquée soit regardée comme une décision de non-renouvellement d'un contrat de travail à durée déterminée ;

- la décision, manifestement prise pour un motif disciplinaire, est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable, en méconnaissance de l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le GHU, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Une demande de pièce pour compléter l'instruction a été adressée, les 20 et 21 juillet et 5 septembre 2023, au GHU.

Le GHU a produit un mémoire le 16 septembre 2023 qui a été communiqué et une pièce le 4 octobre 2023 qui n'a pas été communiquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boizot ;

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Falala pour le GHU.

Une note en délibéré a été déposée le 11 octobre 2023 par Me Falala pour le GHU.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a exercé les fonctions de formatrice en langue anglaise au sein de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l'hôpital Saint-Anne dépendant du Groupe hospitalier Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) du 30 novembre 2009 au 30 décembre 2020, sous contrats à durée déterminés successifs. Par un courriel en date du 1er février 2021 la directrice des soins de cet institut a pris acte du refus de Mme A... de signer un nouveau contrat à durée déterminée de six mois de janvier à juin 2021. Par un jugement dont elle interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête au motif que le message du 1er février 2021 ne saurait être regardé comme une décision lui faisant grief.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... était détentrice d'un contrat à durée déterminée pour la période du 6 janvier 2020 au 31 décembre 2020 et que l'administration lui a proposé la signature d'un contrat à durée déterminée pour la période de janvier à juin 2021. Or, si un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses, si l'administration envisage de procéder à son renouvellement, elle ne peut toutefois légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. En l'espèce, Mme A... doit être regardée comme ayant bénéficié au terme de son contrat initial de plusieurs contrats à durée déterminée conclus chacun pour une année. La décision litigieuse est toutefois fondée sur le refus de Mme A... de conclure un nouveau contrat comportant des modifications par rapport au précédent, concernant en particulier les modalités d'exercice des formations, ces modifications revêtant un caractère substantiel. Par suite, la décision litigieuse exprime le refus de l'IFSI de renouveler à l'identique le contrat antérieur et fait grief à l'intéressée. Dès lors, c'est à tort que le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir opposée par l'administration tirée de l'inexistence de la décision attaquée.

3. Par ailleurs, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

4. Mme A... doit ainsi être regardée comme demandant à la Cour d'annuler la décision portant refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée, ensemble la décision attaquée du 1er février 2021 visée ci-dessus.

5. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 juin 2022 est donc irrégulier et doit, dès lors, être annulé sans qu'il soit besoin d'examiner sa régularité. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris et devant la Cour.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la qualification de la mesure attaquée :

6. Aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. / Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. / Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l'article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement relevant de l'article 2. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de l'interruption entre deux contrats n'excède pas quatre mois. / Lorsqu'un agent atteint les conditions d'ancienneté mentionnées au quatrième à avant-dernier alinéas avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l'agent de l'avenant proposé, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours. ". Aux termes de l'article 9-1 de la même loi : " I. - Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé pour maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent à remplacer. / II. - Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 36 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent II, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. / III. - En outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, lorsque celui-ci ne peut être assuré par des fonctionnaires. / La durée maximale des contrats ainsi conclus est de douze mois sur une période de dix-huit mois consécutifs ".

7. Eu égard à ses écritures, la requérante peut être regardée comme se prévalant des dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986. Elle fait valoir que la succession ininterrompue d'engagements à durée déterminée dont elle a bénéficié lui permet de revendiquer le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée à l'issue d'une durée de six années de services. Il ressort des pièces du dossier, notamment des différents contrats conclus entre Mme A... et l'IFSI que celle-ci a été employée, de manière continue, en tant qu'enseignante d'anglais entre le 30 novembre 2009 et le 30 décembre 2020 soit pendant plus de six années. Si ces contrats mentionnent que Mme A... a été recrutée sur le fondement de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 pour assurer à titre accessoire une activité non permanente d'enseignement, emploi relevant de la catégorie A, il apparaît que les missions dévolues à Mme A... répondaient à un besoin permanent, l'enseignement de l'anglais faisant partie des enseignements obligatoires dispensés au cours de la formation des élèves infirmiers conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier. Elle indique également avoir exercé les mêmes fonctions pendant toute la durée de ses contrats. Ces allégations ne sont pas contredites par le GHU qui n'apporte aucun élément quant à la matérialité des motifs qui ont justifié le recrutement de Mme A... sur la période en cause. Dans ces conditions et en application des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, à la date du 30 novembre 2015, le contrat de Mme A... est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée.

8. Par ailleurs, si le contrat proposé comporte des modifications substantielles des clauses du contrat initial en cours d'exécution, autres que celles justifiées par la suppression de stipulations illégales qui y figuraient, la décision prise par l'employeur de mettre fin à toute relation contractuelle avec l'agent, à la suite du refus par ce dernier de la proposition qui lui est faite, doit être regardée comme un licenciement. En l'espèce, Mme A... a été informée que, suite à une réorganisation interne, les enseignements d'anglais en face à face pédagogique avaient vocation à être supprimés en sein de l'IFSI. Or, un tel motif, qui n'est pas contesté par la requérante, relève de l'intérêt du service et est parfaitement justifié. Dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision prise à son encontre aurait poursuivi des fins étrangères à l'intérêt du service.

En ce qui concerne la décision de non renouvellement de contrat à durée déterminée :

9. Comme il a été indiqué au point 13 la décision attaquée doit être regardée comme une décision de licenciement et non de non renouvellement de contrat à durée déterminée. Par voie de conséquences, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision de non renouvellement de contrat, de son insuffisance de motivation, des vices de procédure et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GHU, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A... d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par le GHU au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2106890 du tribunal administratif de Paris en date du 13 juin 2022 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme A... sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le GHU au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Marjanovic, président assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 octobre 2023.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03719 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03719
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : MAUJEUL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-20;22pa03719 ?
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