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20/10/2023 | FRANCE | N°22PA03627

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 octobre 2023, 22PA03627


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août et 24 novembre 2022, la SAS Média Bonheur France, représentée par la SCP H. Didier - F. Pinet, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a rejeté sa candidature présentée en vue d'exploiter, sur la zone de Narbonne, le service de radio de catégorie D dénommé Radio Bonheur 100 % chansons françaises ;

2°) d'annuler la décision n°2022-330 du 17 mai 2022 autorisa

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août et 24 novembre 2022, la SAS Média Bonheur France, représentée par la SCP H. Didier - F. Pinet, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a rejeté sa candidature présentée en vue d'exploiter, sur la zone de Narbonne, le service de radio de catégorie D dénommé Radio Bonheur 100 % chansons françaises ;

2°) d'annuler la décision n°2022-330 du 17 mai 2022 autorisant la SAS Europe 2 Entreprises à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Virgin Radio dans la zone de Narbonne ;

3°) d'enjoindre à l'ARCOM de réexaminer sa candidature dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'ARCOM le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées méconnaissent l'intérêt du public et l'impératif prioritaire de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels mentionné à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986

- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que la singularité du programme dédié aux séniors de Radio Bonheur 100 % chansons françaises et sa grande popularité dans sa zone de diffusion sont davantage susceptibles de répondre à l'intérêt du public et l'impératif prioritaire de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels dans la zone de Narbonne que le programme de Virgin Radio ;

- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que, contrairement à ce qu'a considéré l'ARCOM, la programmation musicale de Radio Bonheur 100 % chansons françaises n'est pas déjà représentée par les programmations de Grand Sud FM, Chérie FM Montpellier et France Bleu Roussillon alors que la programmation musicale de Virgin Radio est déjà représentée dans la zone par celle de Grand Sud FM, Littoral FM, Skyrock et NRJ et que le public visé par Radio Bonheur 100 % chansons françaises est celui des séniors à l'inverse du public jeune-adulte ciblé par Virgin Radio ;

- l'ARCOM a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en autorisant le service Virgin Radio au motif qu'il était présent dans la zone de Narbonne depuis 1993 et que sa disparition serait de nature à mécontenter l'auditoire de cette zone.

Par des mémoires en défense enregistrés les 16 novembre 2022 et 20 février 2023, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, la société Europe 2 Entreprises conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SAS Média Bonheur France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- les observations de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Poupot, avocat de la société Europe 2 Entreprises.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision n° 2020-832 du 25 novembre 2020, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a lancé un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort des comités territoriaux de l'audiovisuel de Caen, Clermont-Ferrand, Lille, Paris, Rennes et Toulouse. La SAS Média Bonheur France a présenté sa candidature pour la diffusion d'un service de radio dénommé Radio Bonheur 100 % chansons françaises en catégorie D dans la zone de Narbonne. Lors de sa séance du 17 mai 2022, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a examiné l'ensemble des candidatures et elle a pourvu les fréquences disponibles en autorisant la SAS Europe 2 Entreprises à exploiter un service de radio de catégorie D dénommé Virgin Radio dans la zone de Narbonne et rejeté la candidature présentée par la SAS Média Bonheur France dans cette zone. La SAS Média Bonheur France demande à la cour d'annuler la décision de l'ARCOM du 17 mai 2022 en tant qu'elle rejette sa candidature en vue d'exploiter, sur la zone de Narbonne, le service de radio de catégorie D dénommé Radio Bonheur 100 % chansons françaises et la décision n°2022-330 du 17 mai 2022 autorisant la SAS Europe 2 Entreprises à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Virgin Radio dans cette zone.

Sur la légalité des décisions de l'ARCOM du 17 mai 2022 :

2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, l'ARCOM " accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Elle tient également compte : 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; 6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des œuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation ; 7° S'il s'agit de la délivrance d'une nouvelle autorisation après que l'autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1. / L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. / L'autorité veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. / Elle s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. (...) ".

3. Pour rejeter la candidature présentée par la SAS Media Bonheur France, l'ARCOM a estimé que la programmation musicale moins diversifiée de Radio Bonheur 100 % Chansons françaises, service thématique national de catégorie D, est susceptible de " contribuer dans une moindre mesure à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, de compléter de façon moins satisfaisante l'offre radiophonique de la zone et d'intéresser dans une moindre mesure le public de la zone que Virgin Radio, candidat retenu dans la même catégorie, qui propose, à destination d'un public jeune-adulte, une programmation musicale diversifiée (pop-rock, dance-électro, variété complétée par du groove du reggae et du r'n'b) et majoritairement composée de nouveautés, participant notamment à la promotion des jeunes talents français, ainsi que de nombreux contenus parlés d'information, de divertissement et de libre-antenne ". L'ARCOM a également considéré que la programmation musicale moins diversifiée de Radio Bonheur 100 % Chansons françaises axée sur la variété gold française est déjà au moins en partie représentée par celle de Grand Sud FM, Chérie FM Montpellier et France Bleu Roussillon, services autorisés dans la zone avant l'appel à candidatures. Elle a, au surplus, estimé que " le programme proposé par Virgin Radio était déjà présent dans la zone à raison de 19 heures par jour en semaine et 20h15 par jour le week-end au sein du service Virgin Radio Plein Sud, qui était diffusé depuis 1993 et n'a pas présenté sa candidature dans la zone dans le cadre du présent appel " et que " l'absence de Virgin Radio est dès lors de nature à mécontenter l'auditoire de la zone ".

4. En premier lieu, la SAS Media Bonheur France se prévaut des audiences réalisées par Radio Bonheur dans les Côtes d'Armor, et plus généralement en Bretagne, dans les départements limitrophes et par internet, démontrant selon elle qu'elle répond aux attentes d'un large public. Toutefois, la candidature de la société requérante dans la zone de Narbonne n'a pas été présentée en catégorie B comme en Bretagne, diffusant ainsi des informations et rubriques locales, mais en catégorie D, catégorie que ne comprend pas de telles informations, ce qui fait obstacle à la comparaison de ses offres. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les parts d'audience de Radio Bonheur dans les Côtes-d'Armor ont diminué entre 2015 et 2020. Ces circonstances ne permettent ainsi pas de démontrer que Radio Bonheur 100 % Chansons françaises serait davantage susceptible de correspondre aux attentes du public de la zone de Narbonne que Virgin Radio retenue par le CSA.

5. En deuxième lieu, la SAS Media Bonheur France fait valoir que la structure de la population dans la zone de Narbonne, dans laquelle les soixante ans et plus représentaient 31, 6 % selon les chiffres de l'INSEE en 2019, rend sa présence légitime alors que les autres radios ne ciblent pas spécifiquement cette catégorie de la population. A supposer même que le contenu de la programmation de Radio Bonheur 100 % chansons françaises axée sur la variété avec une place importante de diffusion de titres gold corresponde aux souhaits de cet auditorat cible âgé de plus de soixante ans, les dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 n'impliquent cependant pas qu'une autorisation soit nécessairement accordée à un service visant exclusivement un public déterminé. Par ailleurs, plusieurs radios déjà autorisées dans cette zone sont susceptibles d'intéresser les séniors comme le reconnaît elle-même la société requérante dans ses écritures à savoir Radio Classique, Europe 1, RMC, Sud Radio, RTL, France Inter, France Culture, France Bleu Roussillon, Radio Lenga d'Oc Narbonna, RCF Pays d'Aude et Jazz radio. Par suite, la Sas Media Bonheur France n'est pas davantage fondée à soutenir que la singularité du programme dédié spécifiquement aux séniors de Radio Bonheur 100 % chansons françaises serait davantage susceptible de répondre à l'intérêt du public et à l'impératif prioritaire de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels dans la zone de Narbonne que le programme de Virgin Radio et que, pour ce motif, le CSA aurait entaché d'une erreur d'appréciation sa décision rejetant sa candidature et autorisant l'offre de Virgin Radio.

6. En troisième lieu, la SAS Media Bonheur France soutient que, contrairement à ce qu'a considéré l'ARCOM, la programmation musicale de Radio Bonheur 100 % chansons françaises n'est pas déjà représentée par les programmations de Grand Sud FM, Chérie FM Montpellier et France Bleu Roussillon alors qu'en revanche, la programmation musicale de Virgin Radio est déjà représentée dans la zone par celle de Grand Sud FM, Littoral FM, Skyrock et NRJ et que le public visé par Radio Bonheur 100 % chansons françaises est celui des séniors à l'inverse du public jeune-adulte ciblé par Virgin Radio.

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la programmation musicale Radio Bonheur 100 % chansons françaises axée sur la variété française " gold " était déjà représentée dans la zone de Narbonne avant l'appel à candidatures par France Bleu Roussillon qui diffuse, en complément de son programme local, la programmation musicale de France Bleu composée d'environ 46 % de variété française, avec 53 % de titres gold, par Chérie FM Montpellier, qui diffuse de la variété française et internationale pour 60 % de sa programmation et 62 % de titres gold dont 42 % de titres des années 1980 et 1990 et par Grand Sud FM qui propose une programmation musicale axée sur la variété française à 52 %. La circonstance que 30 % des titres diffusés par Radio Bonheur 100 % chansons françaises sont inconnus de la base de données Yacast dès lors que ce sont des titres originaux qui de plus sont uniquement francophones ne suffit pas à établir qu'ils présentent un intérêt supérieur pour le public que les services diffusant des titres moins originaux. Par ailleurs, si aucune distinction n'est faite au sein des titres gold entre ceux qui ont plus de trois ans et ceux qui correspondent à sa programmation musicale qui est, elle, essentiellement axée sur les décennies 1950, 1960, 1970 et 1980, cette circonstance n'est pas davantage de nature à établir que la diffusion de titres gold plus anciens présenterait un intérêt supérieur pour le public que les services diffusant des titres plus récents relevant de cette catégorie.

8. D'autre part, si la SAS Média Bonheur France soutient que la programmation de Virgin Radio est déjà représentée dans la zone de Narbonne par les services de Grand Sud FM, Skyrock, RTS FM, NRJ et Littoral FM il ressort des pièces du dossier que Virgin Radio a une programmation musicale plus diversifiée (pop-rock, dance-électro, variété complétée par du groove du reggae et du r'n'b) et composée entre 50 % et 80 % de nouveautés, participant notamment à la promotion des jeunes talents français qui vise les jeunes adultes et propose également une programmation parlée composée de flashs et journaux d'informations nationales, de rubriques culture, spectacle et sport, ainsi que d'émissions humoristiques, parodiques et interactives. Ainsi, sa programmation se distingue de celle de Grand Sud FM, qui diffuse environ 52 % de variété française, de celle de Skyrock axée sur le groove-rap diffusée à 84,13 % contre 10,04 % pour Virgin Radio, de celle de B RTS qui diffuse de la dance-électro, du groove-rap et de la variété et très peu de pop-rock contrairement à Virgin Radio. Elle est complémentaire, dans la zone de Narbonne, de celle de NRJ compte tenu de la programmation éclectique de ce service qui diffuse peu de pop-rock, et de celle de Littoral FM qui , si elle diffuse des genres de musique communs, le fait avec une proportion de variété française et internationale de 37,53 %. Au surplus, la disparition du service Virgin Radio qui était présent en catégorie C dans la zone de Narbonne depuis 1993 par l'intermédiaire de Virgin Radio plein Sud serait de nature à mécontenter l'auditoire de cette zone alors que, si l'ARCOM ne saurait légalement retenir la candidature d'un opérateur au seul motif qu'il est déjà présent dans la zone, il peut, pour apprécier l'intérêt de chaque projet pour le public, tenir notamment compte de l'expérience acquise dans la zone par les différents candidats. Le critère de l'expérience acquise dans le domaine de la communication est un critère complémentaire de ceux que l'article 29 définit comme des impératifs prioritaires au nombre desquels figure l'intérêt pour le public. Ainsi, en prenant en compte non seulement le contenu de ses programmes et le public visé mais également la circonstance que la disparition de ce service, qui bénéficie d'une expérience dans la zone depuis 1993 et d'un auditoire, serait de nature à mécontenter les auditeurs de la zone, l'ARCOM n'a pas commis d'erreur de droit au regard de l'intérêt du projet pour le public. Il résulte de tout ce qui précède que contrairement à ce que soutient la SAS Média Bonheur France, l'ARCOM, en retenant la candidature de Virgin Radio dans la zone de Narbonne au motif que sa programmation est davantage de nature à satisfaire l'intérêt du public, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et n'a pas fait une inexacte application des critères de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels et de diversité des programmes prévus par les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Média Bonheur France n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 17 mai 2022 de l'ARCOM rejetant sa candidature dans la zone de Narbonne et autorisant la SAS Europe 2 Entreprises à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Virgin Radio dans cette zone.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ARCOM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SAS Média Bonheur France la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Média Bonheur France sur le fondement des mêmes dispositions, la somme que la SAS Europe 2 Entreprises demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Média Bonheur France est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SAS Europe 2 Entreprises, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Média Bonheur France, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à la SAS Europe 2 Entreprises.

Copie de la présente décision sera adressée pour information à la ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2023.

La rapporteure,

A. COLLET La présidente,

A. MENASSEYRE

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03627
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP H. DIDIER - F. PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-20;22pa03627 ?
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