La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2023 | FRANCE | N°22PA02440

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 octobre 2023, 22PA02440


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... A... et Mme B... A... A..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur D... A... A..., ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis par leur fils à la suite de sa prise en charge à l'hôpital Robert Debré le 1er mai 2019 et d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale.

Par un jugement n° 2007408 du 24 mars 2022, le tribuna

l administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... A... et Mme B... A... A..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur D... A... A..., ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis par leur fils à la suite de sa prise en charge à l'hôpital Robert Debré le 1er mai 2019 et d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale.

Par un jugement n° 2007408 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. et Mme A... A..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur D... A... A..., représentés par Me Ribet, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'ordonner, avant- dire droit, une expertise médicale pour déterminer les causes des dommages subis par leur enfant résultant de sa prise en charge à l'hôpital Robert Debré le 1er mai 2019 et l'étendue de ses préjudices ;

3°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme de 15 000 euros, ou toute autre somme à parfaire, en réparation des préjudices subis par leur fils à la suite de sa prise en charge à l'hôpital Robert Debré ;

4°) de condamner l'AP-HP aux entiers dépens ;

5°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont méconnu leur office en s'abstenant d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale aux fins d'établir le cas échéant l'existence d'une faute commise par les médecins de l'hôpital Robert Debré lors de la prise en charge de leur enfant et du lien de causalité entre cette faute et les préjudices qu'il a subis ;

- l'erreur de diagnostic étant établie et n'étant pas au demeurant contestée par les médecins de l'hôpital Robert Debré, il conviendra que la cour désigne un expert afin de déterminer si une faute a été commise ; en l'état du dossier, la mesure d'expertise revêt un caractère utile ;

- l'erreur de diagnostic dont a été victime leur enfant a eu des conséquences préjudiciables sur son rétablissement du fait du retard dans la prescription des soins adaptés à son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, l'AP-HP, représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l'indemnité sollicitée soit réduit à de plus justes proportions.

Elle soutient que :

- compte tenu de ses caractéristiques, la fracture de l'auriculaire de l'enfant était très difficile à diagnostiquer ; dans ces conditions, aucune faute médicale n'a été commise par les praticiens de l'hôpital Robert Debré ; par suite, la responsabilité de l'AP-HP n'est pas engagée à l'encontre des consorts A... A... ;

- à titre subsidiaire, il n'est pas établi que le retard dans la pose d'une attelle eût fait perdre à l'enfant une chance d'obtenir l'amélioration de son état de santé ou d'éviter son aggravation.

Par une lettre du 18 septembre 2023, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement attaqué dès lors que le tribunal administratif de Paris n'a pas mis en cause la caisse d'assurance maladie d'affiliation de la victime (CPAM de la Seine-Saint-Denis), en méconnaissance de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 avril 2019, lors de la pratique d'une activité sportive, D... A... A..., alors âgé de onze ans, a subi un traumatisme au niveau de l'auriculaire de sa main droite. Le lendemain, il s'est présenté au service des urgences de l'hôpital Robert Debré, dépendant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Une radiographie a été réalisée et le praticien qui l'a examiné a posé le diagnostic d'une entorse de l'auriculaire de la main droite. Une immobilisation par syndactylisation du doigt a été réalisée pour une période de trois semaines, associée à un traitement antalgique et anti-inflammatoire. Son doigt demeurant douloureux, D... A... A... s'est rendu le 4 juin 2019 au service des urgences de l'hôpital Robert Debré. Un nouvel examen radiologique a été pratiqué. La situation de l'enfant a été évoquée au cours d'une réunion du service d'orthopédie du 5 juin 2019, à l'issue de laquelle M. et Mme A... A... ont été informés que leur fils présentait une fracture non déplacée de la base P2 de son cinquième doigt. Cette fracture a été traitée par la pose d'une attelle. Par une décision du 23 août 2019, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'Ile-de-France s'est déclarée incompétente pour rendre un avis sur la demande d'indemnisation présentée par Mme A... A... en qualité de représentante légale de son fils, faute pour le dommage subi par celui-ci de présenter le critère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Le 4 septembre 2019, M. et Mme A... A... ont saisi la CCI d'Ile-de-France d'une demande de conciliation. Par une décision du 31 mars 2020, l'AP-HP a rejeté leur demande d'indemnisation. Le 22 mai 2020, M. et Mme A... A..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur D... A... A..., ont saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à ce que soit ordonné avant-dire droit une expertise médicale ainsi qu'à la condamnation de l'AP-HP à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis par leur fils. Par un jugement du 24 mars 2022, dont M. et Mme A... A... relèvent appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale contre le responsable d'un accident ayant entraîné un dommage corporel : " L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (...) ".

3. Il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'assurer, en tout état de la procédure, le respect des dispositions précitées du huitième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, le tribunal administratif, saisi par la victime ou par la caisse d'une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l'auteur de l'accident, doit appeler en la cause, selon le cas, la caisse ou la victime. La méconnaissance des obligations de mise en cause entache le jugement d'une irrégularité que le juge d'appel doit, au besoin, relever d'office.

4. Il ressort du dossier de première instance que M. et Mme A... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'engager la responsabilité de l'AP-HP du fait de l'erreur de diagnostic commise le 1er mai 2019 par les praticiens de l'hôpital Robert Debré lors de la prise en charge de leur fils mineur et de la condamner à leur verser la somme de 15 000 euros au titre des souffrances et du préjudice moral subis par leur fils. Ils ont également demandé la réparation du préjudice esthétique de leur fils sans le chiffrer. M. et Mme A... A..., et leur fils mineur rattaché en sa qualité d'ayant droit de sa mère, sont affiliés à la caisse d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis. Il appartenait donc au tribunal administratif de Paris, saisi de la demande de M. et Mme A..., de communiquer celle-ci à la CPAM de la Seine-Saint-Denis. En s'abstenant de procéder à cette communication, le tribunal a entaché son jugement du 24 mars 2022 d'irrégularité. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement.

5. Il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur la demande de M. et Mme A... A... présentée devant le tribunal administratif de Paris.

Sur la responsabilité de l'AP-HP :

6. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

7. Il résulte de l'instruction qu'au vu des résultats des examens radiologique et clinique de D... A... A... effectués le 1er mai 2019, le praticien du service des urgences de l'hôpital Robert Debré a posé le diagnostic d'une entorse de l'auriculaire de la main droite. Devant la persistance des douleurs et d'une rétractation tendineuse au niveau des phalanges P1-P2 de l'auriculaire de l'enfant, un nouvel examen radiologique a été pratiqué le 4 juin 2019 à l'hôpital Robert Debré. Cette radiographie a été soumise le 5 juin 2019 à l'équipe de chirurgie orthopédique qui a retenu le diagnostic d'une fracture non déplacée de la base P2 de l'auriculaire, nécessairement provoquée par le traumatisme subi le 30 avril 2019, qui n'avait pas été mise en évidence lors de la première consultation au service des urgences. Une radiographie de contrôle a été réalisée le 2 juillet 2019 confirmant " une probable fracture non déplacée de la base de P2 du 5ème rayon droit " du patient. M. et Mme A... A... soutiennent que l'erreur de diagnostic commise le 1er mai 2019 est fautive, que le retard dans la mise en œuvre du traitement approprié à la fracture est à l'origine de douleurs supplémentaires pour leur enfant et que celui-ci a conservé un doigt douloureux et déformé.

8. Il ressort du rapport d'expertise du rhumatologue et médecin conseil désigné par le service de protection juridique de l'établissement bancaire de M. et Mme A... A..., produit par les requérants eux-mêmes, que si les clichés radiologiques du 1er mai 2019 révèlent " un aspect anormal au niveau de la base de P2 " et " montrent un doute sur un arrachement osseux ou un traumatisme au niveau d'un cartilage de croissance au niveau du 5ème doigt ", le " diagnostic est d'interprétation complexe, compte tenu de la situation de cette fracture au niveau d'un ilot de croissance ". L'expert mentionne en outre que la radiographie du 4 juin 2019 a confirmé un aspect condensé du cartilage de conjugaison pouvant expliquer une fracture en son sein en voie de recalcification. Dans ces conditions, et même si les consultations du fait d'entorses et de fractures sont fréquentes au service des urgences et constituent ainsi des pathologies connues pour les praticiens, au vu de l'emplacement dans le cartilage de croissance de la fracture de l'auriculaire du jeune D... A... A... rendant particulièrement difficile sa visualisation, l'absence de détection de cette fracture lors de la première consultation dans le service des urgences de l'hôpital Robert Debré et le diagnostic initial d'entorse ne peuvent être regardés comme présentant un caractère fautif. Par suite, M. et Mme A... A... ne sont pas fondés à soutenir que les praticiens de l'hôpital Robert Debré ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP du fait de l'erreur de diagnostic commise le 1er mai 2019.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, ni d'examiner la recevabilité de leur demande, que les conclusions de M. et Mme A... A... tendant à la condamnation de l'AP-HP à réparer les préjudices subis par leur fils doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 24 mars 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme A... A... présentée devant le tribunal administratif de Paris et leurs conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... A..., à Mme B... A... A..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la caisse d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.

La rapporteure,

V. LARSONNIER La présidente,

A. MENASSEYRE

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA02440 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02440
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : TSOUDEROS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-20;22pa02440 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award