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20/10/2023 | FRANCE | N°22PA01805

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 octobre 2023, 22PA01805


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée GEB a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 19 mars 2019 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par M. B... contre la décision par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement, a annulé cette décision et a refusé d'autoriser son licenciement.

Par un jugement n° 1904539 du 21 février 2022, le tribunal administrati

f de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée GEB a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 19 mars 2019 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par M. B... contre la décision par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement, a annulé cette décision et a refusé d'autoriser son licenciement.

Par un jugement n° 1904539 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, la société GEB, représentée par Me Cherif, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision du 19 mars 2019 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le délai de vingt-quatre heures qui s'est écoulé entre la réception par l'administration des nombreux documents qu'elle lui a communiqués à sa demande et l'édiction de la décision contestée révèle que la ministre du travail n'a pas pris en considération ces documents et les arguments qu'elle a présentés avant de prendre sa décision et a ainsi méconnu le principe du contradictoire ;

- la décision contestée retirant la décision implicite rejetant le recours hiérarchique du salarié est entachée d'illégalité dès lors qu'elle est intervenue après l'expiration du délai de deux mois prévu par la jurisprudence et la circulaire DGT 07/2012 du 30 juillet 2012 ; à supposer même que le délai de retrait d'une telle décision soit de quatre mois comme l'a jugé le tribunal, la décision contestée a été expédiée le 21 mars 2019, c'est-à-dire après l'expiration de ce délai ;

- la matérialité des faits reprochés au salarié est établie ; la ministre du travail a ainsi commis une erreur d'appréciation en estimant que le salarié a communiqué à son collègue qui reprenait son portefeuille de clients professionnels les informations nécessaires à la reprise de sa clientèle alors que ces informations n'ont pas été transmises, que le salarié a formulé des déclarations mensongères en se prévalant de deux rencontres avec son collègue et qu'il a fait preuve d'une volonté délibérée de ne pas respecter les instructions de l'employeur et de se soustraire au lien de subordination ;

- au vu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B... et du préjudice subi par l'entreprise, et alors que la ministre du travail a commis une erreur d'appréciation en retenant le taux de 92 % de mise à jour des comptes-rendus de visites du salarié, les faits commis par celui-ci sont d'une gravité suffisante pour justifier la mesure de licenciement ;

- la mesure de licenciement n'a pas de lien avec les mandats exercés par le salarié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il se réfère à ses écritures de première instance.

Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, la société GEB déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, la société GEB déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société GEB.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GEB, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.

La rapporteure,

V. LARSONNIER La présidente,

A. MENASSEYRE

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA01805 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01805
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : WULVERYCK

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-20;22pa01805 ?
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