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20/10/2023 | FRANCE | N°21PA05839

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 octobre 2023, 21PA05839


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs (CAAP), le syndicat des écrivains de langue française (SELF), le syndicat solidarité maison des artistes (SMDA-CFDT), le syndicat national des artistes-auteurs-FO (SNAA-FO), le syndicat national des artistes plasticiens CGT (SNAP-CGT), le syndicat national des photographes (SNP) et l'union nationale des peintres illustrateurs (UNPI) ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 par lequel la ministre des solidarités et

de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le min...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs (CAAP), le syndicat des écrivains de langue française (SELF), le syndicat solidarité maison des artistes (SMDA-CFDT), le syndicat national des artistes-auteurs-FO (SNAA-FO), le syndicat national des artistes plasticiens CGT (SNAP-CGT), le syndicat national des photographes (SNP) et l'union nationale des peintres illustrateurs (UNPI) ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 par lequel la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de la culture ont désigné au titre des organisations professionnelles et syndicales des artistes-auteurs l'Union des photographes professionnels (UPP) pour occuper les six sièges de la commission professionnelle de la photographie instituée par l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale pour une durée de trois ans.

Par jugement n° 2001006 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire complémentaire et des mémoires enregistrés les 15 novembre 2021, 24 juin 2022 et 10 février et 24 juillet 2023, le comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs (CAAP), le syndicat des écrivains de langue française (SELF), le syndicat solidarité maison des artistes (SMDA-CFDT), le syndicat national des artistes-auteurs-FO (SNAA-FO), le syndicat national des artistes plasticiens CGT (SNAP-CGT), le syndicat national des photographes (SNP) et l'union nationale des peintres illustrateurs (UNPI), représentés par Me Haas, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001006 du 14 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 par lequel la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de la culture ont désigné au titre des organisations professionnelles et syndicales des artistes-auteurs l'Union des photographes professionnels (UPP) pour occuper les six sièges de la commission professionnelle de la photographie instituée par l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale pour une durée de trois ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la minute n'a pas été signée ;

- les dispositions des articles L. 382-1, L. 382-2, R. 382-4 et D. 382-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 2121-1 du code du travail s'opposent à ce que les six sièges réservés, au sein de la commission de la photographie, aux représentants des organisations professionnelles et syndicales des artistes-auteurs soient attribués à une seule et même organisation, à savoir l'Union des photographes professionnels (UPP) ;

- les requérants justifient de leur propre représentativité et l'UPP représente les photographes ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ne leur attribuant aucun siège ; l'UPP n'est pas une organisation syndicale ou professionnelle au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail ; l'activité de l'UPP en tant que diffuseur contrevient au principe d'indépendance du 2° de l'article L. 2121-1 du code du travail ; l'UPP ne remplit pas les critères d'influence et d'expérience de l'article L. 2121-1 du code du travail ; l'UPP ne justifie pas du nombre réel de ses adhérents notamment de ceux relevant du régime des artistes-auteurs de sorte que le critère fixé par le point 7° de l'article L. 2121-1 du code du travail n'est pas rempli ; la circonstance que le CAAP, le SMDA-CFDT, le SNAA-FO et le SNAP-CGT ne représentent pas exclusivement les artistes-auteurs photographes ne peut justifier leur absence de désignation et cette spécialisation n'est pas prévue par les textes applicables et méconnaît l'article L. 2131-2 du code du travail ; en revanche dans les textes applicables aux artistes-auteurs, notamment l'article R. 382-4 du code de la sécurité sociale, une spécialisation relative aux artistes-auteurs est requise de sorte que l'UPP qui est une association non spécifique aux artistes-auteurs et qui ne respecte ainsi pas cette spécialisation ne pouvait pas être légalement désignée ; le SNP remplit les critères d'ancienneté et d'influence de l'article L. 2121-1 du code du travail de sorte que sa désignation ne pouvait être écartée au motif qu'au regard du critère de l'influence caractérisé par l'activité et l'expérience, il avait une date de création plus récente que l'UPP ; contrairement à ce qu'ont considéré les ministres, la photographie fait partie du périmètre d'action et de représentation du CAAP ;

- une inégalité de traitement entache l'arrêté attaqué dès lors que les critères du code du travail ne sont pas appréciés de la même manière pour l'UPP et les syndicats CAAP, SMDA-CFDT, SNAA-FO, SNAP-CGT et SNP ;

- en attribuant un monopole de représentation à l'UPP, l'arrêté attaqué est entaché de favoritisme en écartant tout pluralisme syndical au détriment de l'intérêt collectif des auteurs-photographes.

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, le SNAP-CGT déclare se désister de sa requête.

Par des mémoires en défense enregistrés les 6 janvier et 15 mars 2023, la ministre de la culture, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

La requête a été transmise à l'Union des photographes professionnels qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi du 1er juillet 1901 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- les observations de Me Bonichot, avocat du comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs et autres ;

- et les observations de Me Magnaval, avocat de la ministre de la culture.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 15 novembre 2019, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de la culture ont désigné au titre des organisations professionnelles et syndicales des artistes-auteurs l'Union des photographes professionnels (UPP) pour occuper les six sièges de la commission professionnelle de la photographie instituée par l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale pour une durée de trois ans. Par jugement n° 2001006/6-2 du 14 septembre 2021, dont le comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs (CAAP), le syndicat des écrivains de langue française (SELF), le syndicat solidarité maison des artistes (SMDA-CFDT), le syndicat national des artistes-auteurs-FO (SNAA-FO), le syndicat national des artistes plasticiens CGT (SNAP-CGT), le syndicat national des photographes (SNP) et l'union nationale des peintres illustrateurs (UNPI) relèvent appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le désistement du SNAP-CGT :

2. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, le SNAP-CGT indique se désister purement et simplement de sa requête d'appel. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d'en donner acte.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, leur argumentation relative à l'appréciation faite par les premiers juges de la réglementation applicable et des faits de l'espèce concerne en fait le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur ont été soumis. Par suite, ce moyen tel qu'il est formulé ne relève pas de la régularité du jugement et ne peut ainsi, en tout état de cause, qu'être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " (...) la minute est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

5. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la cour que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures prévues par les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par ailleurs, si l'expédition du jugement du tribunal administratif de Paris notifiée aux requérants ne comporte pas ces signatures, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la régularité du jugement attaqué.

Sur la légalité de l'arrêté du 15 novembre 2019 désignant au titre des organisations professionnelles et syndicales des artistes-auteurs l'UPP pour occuper les six sièges de la commission professionnelle de la photographie pour une durée de trois ans :

6. Aux termes de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale : " Les artistes auteurs d'œuvres (...) photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale (...) Bénéficient du présent régime : / - les auteurs d'œuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, (...) ; / - les auteurs d'œuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles. / L'affiliation est prononcée par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 382-2, s'il y a lieu après consultation, à leur initiative ou à celle de l'intéressé, de commissions, instituées par branches professionnelles. Ces commissions comprennent des représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes. (...) ". Aux termes de l'article R. 382-4 du même code : " Les commissions instituées par l'article L. 382-1 sont composées de représentants de l'Etat, de représentants des organisations professionnelles et syndicales des artistes-auteurs, Elles sont composées au plus de quatorze membres, y compris les représentants de l'Etat. Plus de la moitié de ces membres représentent les organisations professionnelles et syndicales des artistes-auteurs et, le cas échéant, les organismes de gestion collective. /Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale désigne, pour une durée de trois ans, les organisations professionnelles et syndicales représentant les artistes-auteurs et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 ainsi que les organismes de gestion collective qui sont appelés à siéger au sein de ces commissions, en tenant compte des critères mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 2121-1 du code du travail ". Aux termes de l'article D. 382-3 de ce code : " Il est institué une commission pour chacune des branches professionnelles mentionnées à l'article R. 382-1. Les commissions professionnelles, définies à l'article R. 382-4, sont constituées de membres dont le nombre est réparti ainsi que prévu dans le tableau suivant : commission de la photographie / nombre de membre représentants des artistes auteurs : 6 ". Enfin, aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail : " La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; / 2° L'indépendance ; / 3° La transparence financière ; / 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; (...) / 6° l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; / 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations. ".

7. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent le CAAP, le SELF, le SMDA-CFDT, le SNAA-FO, le SNP et l'UNPI, il ne ressort d'aucune des dispositions précitées, qui imposent de tenir compte d'une partie des critères mentionnés à l'article L. 2121-1 du code du travail, que les six sièges réservés aux représentants des organisations professionnelles et syndicales des artistes-auteurs au sein de la commission de la photographie ne pourraient pas être attribués à une seule et même organisation, ni que ces sièges devraient impérativement être attribués à plusieurs organisations. A cet égard, le seul emploi du pluriel, ne saurait suffire à imposer, en faisant abstraction des autres considérations imposées par ces textes, la désignation de représentants issus de plusieurs organisations ni à faire obstacle à la désignation représentants issus d'une organisation unique. Par suite, le moyen selon lequel l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit pour ce motif au regard des dispositions des articles L. 382-1, L. 382-2, R. 382-4 et D. 382-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 2121-1 du code du travail doit être écarté.

8. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les organisations requérantes, l'article R. 382-4 du code de la sécurité sociale renvoie, pour apprécier si les organisations professionnelles et syndicales représentant les artistes-auteurs qui sont appelés à siéger au sein de la commission professionnelle de la photographie sont représentatives, aux critères mentionnés à l'article L. 2121-1 du code du travail. Par suite, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de la culture ont, sans erreur de droit, pu apprécier la représentativité des candidats en fonction de ces critères pour adopter l'arrêté du 15 novembre 2019 contesté.

9. En troisième lieu, les articles L. 382-1 et R. 382-4 du code de la sécurité sociale prévoient expressément que la commission professionnelle de la photographie est pour partie composée " de représentants des organisations professionnelles (...) des artistes-auteurs ", organisations professionnelles notamment constituées sous la forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association comme l'UPP. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que seules pourraient être désignées au sein de cette commission des organisations syndicales. Par ailleurs, si les requérants entendent se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code du travail qui sont, selon l'article L. 2111-1 du même code seulement applicables aux employeurs de droit privé, leurs salariés ainsi qu'au personnel des personnes publiques employées dans les conditions du droit privé, ces dispositions ne sont, en tout état de cause, en l'absence de texte législatif ou règlementaire contraire, pas applicables aux artistes auteurs qui ont généralement le statut d'indépendants. Il s'ensuit que dès lors qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'impose que seules peuvent être désignés au sein des commissions professionnelles des artistes auteurs des organisations ayant le statut de syndicat professionnel, l'arrêté du 15 novembre 2019 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour ce motif.

10. En quatrième lieu, la commission professionnelle de la photographie, n'est pas une instance de négociation collective mais a pour rôle de donner un avis technique sur la qualification à apporter aux activités exercées par un artiste-auteur indépendant qui sollicite son affiliation ou son maintien d'affiliation au régime social des artistes auteurs. Par suite, en attribuant un monopole de représentation à l'UPP, l'arrêté attaqué n'a porté aucune atteinte à la liberté syndicale ou à la faculté reconnue aux syndicats professionnels de participer aux accords professionnels de travail. L'arrêté attaqué n'est ainsi entaché d'aucun favoritisme et n'a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, écarté tout pluralisme syndical au détriment de l'intérêt collectif des auteurs-photographes.

11. En cinquième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses statuts que l'UPP a notamment pour vocation d'assurer la promotion de la profession de photographe, d'étudier toutes questions sociales, économiques, juridiques ou autres intéressant la profession de photographe sous toutes ses formes. Elle a également pour objet de rechercher et d'examiner tous les moyens propres à améliorer et développer les conditions d'exercice de la profession de photographe et d'assurer la défense des intérêts professionnels des photographes. Il s'ensuit qu'elle n'a pas vocation à représenter uniquement ses propres membres, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Par ailleurs, l'UPP a été fondée en 2010 par l'Union des photographes créateurs et l'association Freelens respectivement créées en 1985 et en 1962 pour réunir l'ensemble des branches de la photographie au sein d'une même organisation. Selon l'attestation sur l'honneur produite par son président, elle comprenait un nombre d'adhérents à jour de cotisations en 2018, de 879 et en 2019, de 867. Les rapports d'activité de 2018 et de 2019 de l'UPP montrent également les actions concrètes menées pour la défense des artistes-auteurs photographes et la présence de bureaux dans chaque région de France. Si les syndicats requérants se prévalent du défaut d'appel de cotisation retraite des artistes auteurs assujettis auprès d'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs pour nier à l'UPP le critère de l'influence, ce dysfonctionnement si regrettable soit-il est sans aucun lien avec l'activité de l'UPP. Ainsi, l'UPP remplit les critères fixés aux points 4, 6 et 7 de l'article L. 2121-1 du code du travail et la ministre de la culture fait valoir, sans que les éléments apportés par les syndicats requérants permettent d'établir le contraire, que l'UPP remplit aussi les autres critères des points 1 et 3° du même article. Quant au critère d'indépendance prévu par le point 2 de cet article du code du travail, l'organisation ponctuelle d'exposition de photographies, la création d'un espace d'échange baptisé " espace d'exposition " et le respect des dispositions légales relatives à la rémunération des exposants n'ont pas pour conséquence, contrairement à ce que soutiennent les syndicats requérants, de transformer l'UPP en diffuseur professionnel et de la priver de toute indépendance. Enfin, la présence au sein de l'UPP de membres qui ne sont pas exclusivement artistes-auteurs au sens des dispositions de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ne remet pas en cause l'appréciation précitée des critères fixés aux points 1 à 4, 6 et 7 de l'article L. 2121-1 du code du travail ni sa connaissance technique du secteur de la photographie et ne l'exclut pas de ce fait, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de toute désignation au sein de la commission professionnelle de la photographie.

12. D'autre part, si les syndicats requérants soutiennent qu'ils ont une activité relevant du champ des arts plastiques, qu'ils ont été désignés dans la commission des arts graphiques et plastiques, qu'ils ont pour deux de leurs membres une implication particulière dans le secteur de la photographie, qu'ils participent à diverses instances représentatives et qu'ils ont la capacité de représenter les intérêts des artistes auteurs de la photographie du fait de leur statut, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'ils auraient une représentativité telle dans le secteur spécifique de la photographie qu'ils auraient dû bénéficier des sièges attribués à l'UPP par l'arrêté contesté. De plus, si les syndicats requérants soutiennent que la circonstance que le CAAP, le SMDA-CFDT, le SNAA-FO et le SNAP-CGT ne représentent pas exclusivement les artistes-auteurs photographes ne peut justifier leur absence de désignation et que cette spécialisation n'est pas prévue par les textes applicables et méconnaît l'article L. 2131-2 du code du travail, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir de manière concrète leur activité et leur représentativité dans le secteur de la photographie alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que leur champ d'activité pluridisciplinaire ait conduit à ce qu'aucun siège ne leur soit attribué au sein de la commission professionnelle de la photographie. Enfin, si le SNP fait valoir qu'il remplit les critères d'ancienneté et d'influence de l'article L. 2121-1 du code du travail de sorte que sa désignation ne pouvait être écartée au motif qu'au regard du critère de l'influence caractérisé par l'activité et l'expérience, sa date de création était plus récente que celle de l'UPP, il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir qu'il remplissait à la date de l'édition de l'arrêté le critère des effectifs d'adhérents prévu par le point 7° de l'article L. 2121-1 du code du travail.

13. Enfin, l'inégalité de traitement dont auraient été victimes les syndicats requérants dans l'appréciation des critères de l'article L. 2121-1 du code du travail ne ressort pas des pièces du dossier et n'est étayée par aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il résulte de tous ces éléments qu'en prenant l'arrêté du 15 novembre 2019, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de la culture n'ont pas entaché d'erreur manifeste leur appréciation les ayant conduits à désigner l'UPP au titre des organisations professionnelles et syndicales des artistes-auteurs pour occuper les six sièges de la commission professionnelle de la photographie pour une durée de trois ans.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le CAAP, le SELF, le SMDA-CFDT, le SNAA-FO, le SNP et l'UNPI ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Sur les frais de l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux CAAP, SELF, SMDA-CFDT, SNAA-FO, SNP et à l'UNPI la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du syndicat national des artistes plasticiens CGT.

Article 2 : La requête du CAAP, SELF, SMDA-CFDT, SNAA-FO, SNP et de l'UNPI est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs, au syndicat des écrivains de langue française, au syndicat solidarité maison des artistes, au syndicat national des artistes-auteurs-FO, au syndicat national des artistes plasticiens CGT, au syndicat national des photographes, à l'union nationale des peintres illustrateurs, à la ministre des solidarités et de la santé, au ministre de l'action et des comptes publics, à la ministre de la culture et à l'Union des photographes professionnels.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.

La rapporteure,

A. COLLET La présidente,

A. MENASSEYRE

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA05839 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05839
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-20;21pa05839 ?
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