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20/10/2023 | FRANCE | N°21PA03049

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 octobre 2023, 21PA03049


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le titre exécutoire n°2178 émis à son encontre le 25 octobre 2018 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour un montant de 2 998,45 euros et de la décharger du paiement de cette somme.

Par une ordonnance du 3 juin 2019, le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal admin

istratif de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le titre exécutoire n°2178 émis à son encontre le 25 octobre 2018 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour un montant de 2 998,45 euros et de la décharger du paiement de cette somme.

Par une ordonnance du 3 juin 2019, le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Par un jugement n° 1914090 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire n°2178 émis le 25 octobre 2018 par l'ONIAM pour un montant de 2 998,45 euros, a déchargé l'AP-HP du paiement de cette somme et a mis à la charge de l'ONIAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de l'AP-HP présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- au vu de la nature de sa créance à l'égard de l'AP-HP, le tribunal administratif de Paris n'était pas territorialement compétent pour statuer sur la demande de l'AP-HP tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre et à la décharge du paiement de la somme de 2 998,45 euros ;

- sa créance est certaine du fait de la décision de l'AP-HP de suivre l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Ile-de-France et de faire une proposition d'indemnisation à la victime au sens de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique ; la circonstance que l'offre de l'AP-HP ne soit pas chiffrée en l'absence de production des pièces justificatives sollicitées n'a pas d'incidence sur le caractère certain de la créance ;

- les frais d'expertise qu'il supporte pour l'application des dispositions de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique comportent les cotisations sociales dues depuis le 1er janvier 2016 qui s'ajoutent au montant forfaitaire net de l'expertise et le montant applicable de taxe sur la valeur ajoutée ;

- en vertu de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique, l'AP-HP est soumise à un régime équivalent à celui d'une entreprise d'assurance ; il peut ainsi émettre à son encontre un titre exécutoire en vue du recouvrement des frais de l'expertise diligentée par la CCI d'Ile-de-France dans le cade de la procédure engagée par les ayants droits de Mme A... ;

S'agissant des autres moyens soulevés par l'AP-HP en première instance :

- le titre exécutoire en litige mentionne les bases de liquidation ; les attestations de paiement par l'agent comptable ont été produites ;

- il produit l'ordre de recouvrer signé du directeur et, par suite, le moyen tiré du défaut de signature de l'avis des sommes à payer n'est pas fondé ;

-le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, l'AP-HP, représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'a formulé aucune offre d'indemnisation aux ayants droits de Mme A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Saisie par les ayants droit de Mme A..., décédée le 16 novembre 2014 lors de sa prise en charge à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Ile-de-France a ordonné une expertise confiée à un chirurgien cardio-vasculaire et à un infectiologue-réanimateur qui ont déposé leur rapport le 9 août 2017. Par un avis du 2 novembre 2017, la CCI d'Ile-de-France a estimé que la réparation des préjudices subis par Mme A... incombait à l'AP-HP dans la proportion de 20 % de perte de chance de survie à deux ans en raison de l'insuffisante prise en compte de la pathologie pulmonaire de l'intéressée préalablement à l'intervention du 3 novembre 2014 visant à corriger une cardiomyopathie. Par courrier du 5 mars 2018, l'AP-HP a accepté de prendre en charge ces préjudices. L'ONIAM a procédé au règlement des frais d'expertise diligentée par la CCI d'Ile-de-France. Le 25 octobre 2018, il a émis à l'encontre de l'AP-HP un titre exécutoire afin de recouvrer les frais d'expertise engagés, s'élevant à la somme de 2 998,45 euros. Par un jugement du 8 avril 2021, dont l'ONIAM relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé ce titre exécutoire et a déchargé l'AP-HP du paiement de cette somme.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité (...) d'un établissement de santé, (...) l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance. / Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Les prestations et indemnités qui font l'objet d'une déduction du montant de l'offre sont remboursées directement par l'assureur du responsable du dommage aux débiteurs concernés. / Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale. /L'offre a un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. /L'assureur qui fait une offre à la victime est tenu de rembourser à l'office les frais d'expertise que celui-ci a supportés. / L'acceptation de l'offre de l'assureur vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. / Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'assureur de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour du paiement effectif ou, le cas échéant, du jugement devenu définitif. / Si l'assureur qui a transigé avec la victime estime que le dommage n'engage pas la responsabilité de la personne qu'il assure, il dispose d'une action subrogatoire soit contre le tiers responsable, soit contre l'Office national d'indemnisation si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 trouvent à s'appliquer. (...) "

3. Aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. /Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. /L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. /L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. /En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. (...) ".

4. Aux termes de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique : " (...), les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins (...), sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité./ (...) /Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d'indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance. (...) ".

5. En premier lieu, la notion d'assureur du responsable des dommages au sens de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique doit être entendue comme incluant l'AP-HP qui, même si elle dispose d'une dérogation à l'obligation d'assurance par un arrêté du 3 janvier 2003 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées pris en application du troisième alinéa de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique précité, est tenue, en sa qualité éventuelle de responsable des dommages, d'indemniser les préjudices subis par les victimes ou leurs ayants droit dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance. Il en résulte que cet établissement, est tenu, lorsqu'il fait une offre à la victime, de rembourser à l'ONIAM les frais d'expertise que ce dernier a supportés.

6. En second lieu, si les dispositions de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique ne permettent pas à l'ONIAM, en cas de réparation au titre de la solidarité nationale, d'obtenir le remboursement de frais d'expertise qu'il a exposés, il en va différemment, en vertu des dispositions de l'article L. 1142-14 et de celles de l'article L. 1142-15 de ce code, lorsque la responsabilité d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé est engagée, la charge finale des frais d'expertise devant alors être supportée par le responsable du dommage, et ce aussi bien dans l'hypothèse où son assureur a adressé à la victime une offre d'indemnisation que dans celle où il a refusé de le faire, est resté silencieux ou dans celle où le responsable du dommage n'a pas d'assureur. Il suit de là que si l'article L. 1142-14 du code de la santé publique se réfère à la présentation, par l'assureur, d'une offre d'indemnisation à la victime, cette référence ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet d'imposer à l'ONIAM, lorsqu'un établissement de santé admet que sa responsabilité est engagée mais que cette reconnaissance ne débouche pas sur la présentation d'une offre, de supporter la charge finale des frais d'expertise.

7. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'avis du 2 novembre 2017 de la CCI d'Ile-de-France, l'AP-HP a adressé aux ayants droit de Mme A... un courrier en date du 5 mars 2018 par lequel elle les informait qu'elle acceptait le principe d'un règlement amiable sur la base du rapport médico-légal retenu par la CCI, leur demandait de lui fournir plusieurs justificatifs afin de procéder à l'évaluation des préjudices patrimoniaux et indiquait que dès la réception de ces justificatifs, elle leur adresserait une offre d'indemnisation. Il est constant que les ayants droit de Mme A... n'ont pas communiqué les documents sollicités et que, par suite, l'AP-HP n'a pas été en mesure de leur présenter une offre d'indemnisation mentionnant le montant des indemnités proposé en réparation des préjudices subis par Mme A.... Cependant, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'absence de présentation d'une offre d'indemnisation du fait de l'impossibilité pour l'AP-HP d'évaluer les préjudices subis par les ayants droit de la victime et alors que l'AP-HP a admis le principe de sa responsabilité dans les conditions mentionnées par l'avis de la CCI du 2 novembre 2017 ne peut faire obstacle à ce que l'ONIAM obtienne le remboursement des frais d'expertise qu'il a engagés lors de la procédure devant la CCI. Par suite, l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé son titre exécutoire émis le 25 octobre 2018 à l'encontre de l'AP-HP pour un montant de 2 998,45 euros et a déchargé l'AP-HP du paiement de cette somme au motif qu'elle n'a pas formulé d'offre d'indemnisation chiffrée aux ayants droit de Mme A... en l'absence de transmission des justificatifs demandés.

8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'AP-HP devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés par l'AP-HP :

9. Selon les termes de l'article R. 1142-53 du code de la santé publique, l'ONIAM " est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ". Il s'ensuit que l'ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur.

10. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.

11. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.

12. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique, ne limitent pas la prise en charge des frais d'expertise supportés par l'ONIAM à la part de responsabilité prise par l'établissement dans le dommage. Par suite, le moyen tiré de ce que la part d'imputabilité retenue par la CCI dans son avis du 2 novembre 2017 n'a pas été prise en compte pour le calcul des frais d'expertise dont le montant est réclamé à l'AP-HP doit être écarté.

13. En deuxième lieu, il résulte des articles L. 100-1 et L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration que les dispositions de ce code ne s'appliquent pas, sauf exception, aux relations entre personnes morales de droit public. L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est ainsi pas applicable dans un litige opposant deux personnes publiques. Dès lors, il ne peut être utilement soutenu qu'un titre exécutoire émis par un établissement public à l'encontre d'un autre établissement public méconnaîtrait cette disposition. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire ne serait pas signé doit être écarté.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation. ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

15. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis le 25 octobre 2018 à l'encontre de l'AP-HP mentionne le numéro de référence du dossier de Mme B... A..., l'article L. 1142-14 du code de la santé publique, " un avis de CCI ", les noms des deux experts, M. C... et M. D... ainsi que la somme due pour chaque expert, soit respectivement de 1 486,38 euros et 1 512,07 euros dont 210 euros de taxe sur la valeur ajoutée pour chacune de ces sommes, c'est-à-dire une somme totale de 2 998,45 euros. Dans ces conditions, l'AP-HP était en mesure de déterminer que le titre exécutoire concerne les frais d'expertise du Dr C... et du Dr D..., et la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. Il s'ensuit que ce titre exécutoire indique les bases de la liquidation de la créance de l'ONIAM pour laquelle il a été émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de mention des bases de la liquidation dans le titre exécutoire contesté doit être écarté.

16. En quatrième lieu, l'ONIAM produit une attestation de paiement établie le 27 février 2020 par son agent comptable mentionnant qu'il a versé au profit, d'une part, du Dr C..., expert, 1 050 euros au titre de ses honoraires, 226,38 euros au titre des cotisations salariales et 210 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autre part, du Dr D..., expert, 1 050 euros au titre de ses honoraires, 252,07 euros au titre des cotisations salariales et 210 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. L'ONIAM s'étant ainsi acquitté des sommes en cause, qui correspondent aux frais d'expertise, il était fondé à en demander le remboursement auprès de l'AP-HP.

17. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire émis le 22 octobre 2018 à l'encontre de l'AP-HP pour un montant de 2 998,45 euros et a déchargé l'AP-HP du paiement de cette somme. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande présentée par l'AP-HP devant le tribunal administratif.

Sur les frais liés à l'instance :

18. L'ONIAM n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par l'AP-HP au titre de ces dispositions. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros à verser à l'ONIAM en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1914090 du 8 avril 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Le paiement de la somme de 2 998,45 euros est remis à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 76-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.

La rapporteure,

V. LARSONNIER La présidente,

A. MENASSEYRE

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA03049 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03049
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP UGGC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-20;21pa03049 ?
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