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19/10/2023 | FRANCE | N°23PA01990

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 octobre 2023, 23PA01990


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C..., Mme D... B..., et la société civile immobilière LMZNew ont demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2022/246-DE du 29 mars 2022, par lequel le maire de Nouméa a délivré à la société à responsabilité limitée Patrimonium Immobilier un permis de construire n° 2021 PC 0188 en vue de la réalisation d'un bâtiment R+3+attique composé de 28 logements et de commerces sur le lot n° 198 du lotissement Blanchot, situé au 40 route du port Despointes, ains

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C..., Mme D... B..., et la société civile immobilière LMZNew ont demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2022/246-DE du 29 mars 2022, par lequel le maire de Nouméa a délivré à la société à responsabilité limitée Patrimonium Immobilier un permis de construire n° 2021 PC 0188 en vue de la réalisation d'un bâtiment R+3+attique composé de 28 logements et de commerces sur le lot n° 198 du lotissement Blanchot, situé au 40 route du port Despointes, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'ils ont formé le 21 juillet 2022 à l'encontre de cet arrêté.

Par un jugement n° 2200415 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2023 et un mémoire enregistré le 28 août 2023, M. A... C... et la société civile immobilière LMZNew, représentés par Me Hachem et par Me Dupont, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200415 du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler :

- l'arrêté n° 2022/246-DE du 29 mars 2022 du maire de Nouméa délivrant à la société à responsabilité limitée Patrimonium Immobilier un permis de construire ;

- l'arrêté n° 2023/238-DE en date du 27 mars 2023 du Maire de Nouméa modifiant l'arrêté n° 2022/246 du 29/03/2022 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Nouméa, de la société à responsabilité limitée Patrimonium Immobilier et de la société anonyme à responsabilité limitée South cross promotion le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu'il méconnait le principe du caractère contradictoire de la procédure administrative contentieuse, dès lors qu'il ne leur a pas été laissé un délai suffisant pour répondre à certains mémoires en défense ;

- le jugement attaqué est également irrégulier, pour avoir regardé leur demande comme tardive, alors que l'affichage du permis de construire sur le terrain ne répondait pas aux exigences réglementaires, cet affichage n'ayant pas été continu et ni n'ayant mentionné les voies et délais de recours, et alors que la hauteur du projet litigieux était insuffisamment mentionnée ;

- ils disposent d'un intérêt à agir, comme propriétaires en qualité de voisins immédiats du projet et comme satisfaisant en outre aux conditions posées par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté litigieux du 29 mars 2022 a été rendu au prix d'un vice de procédure dans l'application de l'article PS 221-40 du code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie en ce que le service local d'incendie et de secours compétent a été irrégulièrement consulté ;

- il méconnait en outre les dispositions suivantes du règlement du plan d'urbanisme directeur de la commune de Nouméa :

• les articles UB1. 13 et DG.15 ;

• l'article UB1. 7 ;

• l'article 17 des dispositions communes ;

• l'article UB1 6 ;

• l'article 14 des dispositions communes ;

- il méconnait enfin l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie.

- l'arrêté litigieux du 27 mars 2023 peut être contesté dans le cadre de la présente instance, conformément à l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme ;

- il a été pris a été rendu au prix d'un vice de procédure dans l'application de l'article PS 221-40 du code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie, faute de consultation régulière en du service local d'incendie et de secours compétent ;

- il méconnait en outre les dispositions des articles PS 221-7, 221-11, 221-13, 221-15 et 221-17 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, dès lors que le dossier de permis de construire était à la fois incomplet et comportait des contradictions, de sorte que l'autorité administrative n'a pu rendre sa décision en toute connaissance de cause ;

- il méconnait aussi l'article R. 111-27 du même code ;

- il méconnait également les dispositions suivantes du plan d'urbanisme directeur de Nouméa :

• l'article 15.1.2 des dispositions générales ;

• les articles UB1. 13 et DG.15 ;

• l'article UB1.7 ;

• l'article 17 des dispositions communes ;

• l'article UB1 6 ;

• l'article 14 des dispositions communes à toutes les zones de l'article UB1 11.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, la société à responsabilité limitée Patrimonium Immobilier, représentée par Me Pieux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 10 000 euros à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement attaqué est régulier, dès lors que la demande présentée devant le tribunal administratif était effectivement tardive, l'affichage du permis de construire sur le terrain ayant été continu et complet ;

- le jugement attaqué est également régulier dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ;

- les requérants sont dépourvus d'intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire litigieux ;

- aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, la commune de Nouméa, représentée par Me Villaume, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire qualifié de mémoire en intervention, enregistré le 18 juillet 2023, la société anonyme à responsabilité limitée South cross promotion, représentée par Me Pieux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son intervention est recevable dès lors que le permis de construire litigieux lui a été transféré ;

- le jugement attaqué est régulier, dès lors que la demande présentée devant le tribunal administratif était effectivement tardive, l'affichage du permis de construire sur le terrain ayant été continu et complet ;

- le jugement attaqué est également régulier dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ;

- les requérants sont dépourvus d'intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire litigieux ;

- aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Phelip, substituant Me Hachem, avocat des requérants.

M. A... C... et la société civile immobilière LMZNew ont produit le 8 septembre 2023 une note en délibéré.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... et la société civile immobilière LMZNew relèvent appel devant la Cour du jugement du 9 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté, comme tardive, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2022/246-DE du 29 mars 2022 du maire de Nouméa délivrant à la société à responsabilité limitée Patrimonium Immobilier un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment R+3+attique composé de 28 logements et de commerces sur le lot n° 198 du lotissement Blanchot, situé au 40 route du port Despointes, ainsi qu'à celle de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'ils ont formé le 21 juillet 2022 à l'encontre de cet arrêté.

Sur l'intervention de la société anonyme à responsabilité limitée South cross :

2. La société anonyme à responsabilité limitée South cross, à laquelle a été transféré le permis de construire litigieux, soutient avoir intérêt au maintien de l'arrêté contesté et, par suite, au rejet de la requête d'appel. En sa qualité de bénéficiaire du permis de construire, elle a en réalité qualité de partie à l'instance. Son intervention doit donc être regardée comme constituant en réalité un mémoire en défense.

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen articulé à l'encontre de la régularité du jugement :

3. L'article R. 600-2 du code l'urbanisme dispose que : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de son article R. 424-15 : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / (...) ". Son article A. 424-15 dispose que : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ". Aux termes de son article A. 424-16 : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ; / c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ; / d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. ". Son article A. 424-17 dispose que : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). / " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). " ". Aux termes, enfin, de son article A. 424 18 : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ".

4. En premier lieu, la circonstance que le panneau d'affichage aurait été déplacé à plusieurs reprises, sans qu'il soit établi par les pièces du dossier qu'il aurait été retiré, ou rendu inaccessible par la survenue de quelques travaux sur la voirie, n'est pas de nature à remettre en cause la réalité du caractère continu dudit affichage.

5. En second lieu, si les requérants, s'appuyant sur les photographies en noir et blanc et peu précises reproduites dans les constats d'huissier établis à la demande de la défenderesse, contestent la réalité de la présence des mentions relatives aux voies et délais de recours sur le panneau d'affichage, il ressort d'une photographie produite en appel par cette dernière que ces mentions y figuraient effectivement.

6. En troisième lieu, en imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions des articles R. 490-7, R. 421-39 et A. 421-7 du code de l'urbanisme ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet. La hauteur du bâtiment est au nombre des mentions substantielles que doit comporter cet affichage. L'affichage ne peut, en principe, être regardé comme complet et régulier si cette mention fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur.

7. Il est constant que, s'agissant de l'indication de la hauteur du projet, le panneau d'affichage comportait la seule mention : " R+3+ATTIQUE m ". En l'espèce, et eu égard, tant au parti pris architectural retenu, consistant en un long bâtiment en dénivelé sur sept niveaux, qu'à l'implantation du projet sur un terrain en pente, ladite pente étant descendante dans le sens opposé à l'emplacement du panneau d'affichage, cette seule indication ne permettait pas aux tiers d'estimer la hauteur du projet et ainsi, plus généralement, d'apprécier l'importance et la consistance de ce dernier. Il s'ensuit que l'affichage critiqué n'était pas conforme aux dispositions réglementaires rappelées au point 3 qui doivent être interprétées comme indiqué au point précédent.

8. Le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 600-2 du code l'urbanisme n'a donc pu commencer à courir, à l'égard des tiers, à compter de la date d'installation du panneau d'affichage.

9. En outre, si, dans le cas où l'affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, n'a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 600-2 du même code, faute de mentionner ce délai conformément à l'article A. 424-17 de ce code, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage sur le terrain. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.

10. En l'espèce, dès lors que, comme il a été dit au point 6, l'affichage ne répondait aux exigences posées par l'article A. 424-17 du même code auquel renvoie le dernier alinéa de son article R. 424-15, le délai mentionné à l'alinéa précédent n'a pas davantage commencé à courir.

11. Enfin, et en tout état de cause, si les requérants ont formé un recours gracieux de nature à révéler leur connaissance acquise du projet litigieux, ce recours ayant été reçu par les services municipaux le 26 juillet 2022, et une décision implicite de rejet de ce recours étant née le 26 septembre 2022, la demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 24 novembre 2022, l'a ainsi été avant l'expiration du délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de cette décision implicite.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d'annulation de l'arrêté litigieux n'était pas tardive, et que les requérants sont donc fondés à soutenir que le jugement attaqué est intervenu irrégulièrement et doit être annulé.

13. Il y a lieu de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

Sur les frais de l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société à responsabilité limitée Patrimonium Immobilier, la société anonyme à responsabilité limitée South cross promotion et la commune de Nouméa, qui succombent dans la présente instance, en puissent invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la seule charge solidaire des deux sociétés le versement aux requérants d'une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2200415 du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

Article 3 : La société à responsabilité limitée Patrimonium Immobilier et la société anonyme à responsabilité limitée South cross promo verseront solidairement à M. A... C... et à la société civile immobilière LMZNew une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la société à responsabilité limitée Patrimonium Immobilier, de la société anonyme à responsabilité limitée South cross et de la commune de Nouméa fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la société civile immobilière LMZNew, à la commune de Nouméa, à la société à responsabilité limitée Patrimonium Immobilier et à la société anonyme à responsabilité limitée South cross promotion.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2023.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01990
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : HACHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-19;23pa01990 ?
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