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19/10/2023 | FRANCE | N°23PA01714

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 octobre 2023, 23PA01714


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Made in Estate a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Bagnolet (Seine-Saint-Denis) a délivré à la société Vinci immobilier d'entreprise un permis de construire n° PC 93006 21 B0048 pour la construction d'un immeuble à usage principal de bureaux en R+8+mezzanine accueillant un commerce en rez-de-chaussée, sur un niveau de sous-sol, sur un terrain sis 166 avenue Gallieni.

Par une ordonnan

ce n° 2216091 du 23 février 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Made in Estate a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Bagnolet (Seine-Saint-Denis) a délivré à la société Vinci immobilier d'entreprise un permis de construire n° PC 93006 21 B0048 pour la construction d'un immeuble à usage principal de bureaux en R+8+mezzanine accueillant un commerce en rez-de-chaussée, sur un niveau de sous-sol, sur un terrain sis 166 avenue Gallieni.

Par une ordonnance n° 2216091 du 23 février 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, la société civile immobilière Made in Estate, représentée par Me Morelon, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2216091 du 23 février 2023 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 du maire de la commune de Bagnolet ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors que la mise en demeure de produire un mémoire complémentaire ne lui est jamais parvenu ;

- sa demande de première instance n'était pas tardive ;

- elle a intérêt pour agir ;

- le permis de construire litigieux est illégal, dès lors que le dossier de demande était incomplet ;

- il méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- l'illégalité du certificat d'urbanisme et de l'autorisation de travaux doit être constatée par la voie de l'exception.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, la commune de Bagnolet, représentée par Me Rivoire (SCP Lonqueue-Sagalovitsch-Eglie-Richters et associés, Sensei avocats) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La requête a été communiquée à la société Vinci immobilier entreprise qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Doré rapporteur public,

- et les observations de Me Vanceslau substituant Me Rivoire, avocat de la commune de Bagnolet.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière Made in Estate a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Bagnolet (Seine-Saint-Denis) a délivré à la société Vinci immobilier d'entreprise un permis de construire n° PC 93006 21 B0048 pour la construction d'un immeuble à usage principal de bureaux en R+8+ mezzanine accueillant un commerce en rez-de-chaussée sur un niveau de sous-sol, sur un terrain sis 166 avenue Gallieni. La présidente de la 2ème chambre de ce tribunal a, par une ordonnance du 23 février 2023, constaté le désistement d'instance de la demanderesse en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-5 du code de justice administrative aux motifs que, la société ayant indiqué qu' " un mémoire complémentaire sera produit dans un délai raisonnable ", elle n'a pas donné suite à la mise en demeure de produire ce mémoire qui lui fut adressée par une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2022 et qui fut retournée au tribunal le 26 décembre 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ".

2. La société civile immobilière Made in Estate relève appel de cette ordonnance devant la Cour. Elle soutient qu'elle n'a jamais reçu le pli recommandé l'invitant à produire un mémoire complémentaire et qu'elle n'a jamais entendu se désister de sa demande.

3. D'une part, l'article R. 612-5 du code de justice administrative dispose que : " Devant les tribunaux administratifs (...), si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...), il est réputé s'être désisté. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque qu'un tribunal administratif choisit d'adresser une mise en demeure en application de cet article, ce tribunal doit, à condition que l'intéressé ait annoncé expressément la production d'un mémoire complémentaire, qu'il ait reçu la mise en demeure prévue, et que cette dernière lui laisse un délai suffisant pour y répondre et l'informe des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé.

4. D'autre part, si, en appel, le justiciable conteste qu'une mise en demeure des premiers juges lui a bien été notifiée, il incombe au juge d'appel de rechercher si une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal à la juridiction expéditrice, de s'assurer de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire, qui peut être établie, soit par des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet "avis de réception" sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé avec avis de réception contenant la mise en demeure de produire un mémoire complémentaire a été retourné au tribunal administratif de Montreuil avec la mention " pli avis et non réclamé ", sans toutefois qu'y soit indiquée la date de vaine présentation, la case : " Présenté/avisé le .... " n'étant pas remplie. Dès lors, ce pli ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la requérante, dont il n'est ainsi établi qu'elle ait reçu la mise en demeure prévue, et qui est par suite fondée à soutenir que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a entaché son ordonnance d'irrégularité en constatant son désistement d'instance alors que les conditions, rappelées au point 3, de mise en œuvre des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative n'étaient pas satisfaites.

6. Il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance du 23 février 2023 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser chacune des parties supporter ses propres frais, et de rejeter en conséquence leurs conclusions respectives fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2216091 du 23 février 2023 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société civile immobilière Made in Estate et les conclusions de la commune de Bagnolet fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Made in Estate, à la commune de Bagnolet et à la société Vinci immobilier entreprise.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2023.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01714
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ADDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-19;23pa01714 ?
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