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19/10/2023 | FRANCE | N°23PA01552

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 octobre 2023, 23PA01552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Goncourt 3 Arpents a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Orly ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement n° 2010620 du 14 février 2023 le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure dev

ant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 14 avril et 29 juille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Goncourt 3 Arpents a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Orly ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement n° 2010620 du 14 février 2023 le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 14 avril et 29 juillet 2023, la société à responsabilité limitée Goncourt 3 Arpents, représentée par Me Claude, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2010620 du 14 février 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la délibération du 25 février 2020 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux contre cette délibération ;

3°) de rejeter l'ensemble des conclusions présentées en première instance et en appel de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre ;

4°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- il est insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- la convocation au conseil de territoire était tardive, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

- l'instauration d'un périmètre de gel méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme en ce que :

. le rapport de présentation ne comporte aucune justification particulière ;

. la fixation à 50 mètres carrés du seuil par l'article UJS 1.2-2 du règlement du plan local d'urbanisme est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

. l'interdiction posée de changement des constructions existantes à l'article UJS 1.2-2 du même règlement méconnait l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme ;

. l'article R. 152-32 du même code a été méconnu ;

- l'inconstructibilité des terrains prévue par les articles UJS. 1-1 et UJS. 1-2 du règlement du plan local d'urbanisme est illégale dès lors que :

. le rapport de présentation ne justifie pas des différences de réglementation selon les destinations à l'intérieur d'une même zone en méconnaissance de l'article R. 151-2 du code de l'urbanisme ;

. les articles UJS. 1-1 et UJS. 1-2 du même règlement ne peuvent interdire la modification des constructions existantes sans méconnaitre la vocation de la zone UJS et sont ainsi entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

. la détermination du seuil de 100 mètres carrés pour les locaux à destination d'entrepôts prévue à l'article UJS. 1-2-1 du même règlement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'instauration des emplacements réservés n° 10 et n° 11 est illégale en ce que :

. elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

. leur localisation et leurs caractéristiques ne sont pas suffisamment précisées.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par Me Lherminier, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) en toute hypothèse, à l'application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société à responsabilité limitée Goncourt 3 Arpents le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Bizet substituant Me Claude, représentant la société Goncourt 3 Arpents,

- et les observations de Me Gautier substituant Me Lherminier, représentant l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.

Considérant ce qui suit :

1. La société Goncourt 3 Arpents est propriétaire d'une parcelle cadastrée section A n° 221 située sur le territoire de la commune d'Orly (Val-de-Marne). Par une délibération du 25 février 2020, le conseil territorial de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Orly. Par une lettre du 21 août 2020, dont il a été accusé réception le même jour, la société Goncourt 3 Arpents a sollicité le retrait de cette délibération. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du 28 octobre 2020. La société Goncourt 3 Arpents relève appel du jugement du 14 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions.

Sur la régularité du jugement contesté :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. La circonstance que le jugement ne reprenne ni les dispositions de l'article UJS.1-2-2 du règlement du plan local d'urbanisme ni un extrait du rapport de présentation n'est pas de nature à l'entacher d'un défaut de motivation au regard du moyen soulevé dès lors qu'il a, au point 14, mentionné les motifs pour lesquels des servitudes avaient été instaurées en application du 5°) de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme et expliqué en quoi l'instauration d'un seuil de 50 mètres carrés au-delà duquel les constructions et les installations sont interdites ne méconnaissait pas les dispositions sus-rappelées du code de l'urbanisme.

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

4. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté par adoption des motifs retenus au point 3 du jugement.

5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : (...) / 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. ". Aux termes des dispositions du 5°) de l'article R. 151-2 du même code : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : (...) / 5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-20 lorsque leurs conditions d'aménagement ne font pas l'objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l'article L. 151-41 ; (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 151-32 du même code : " Dans les zones U et AU, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu les secteurs délimités en application du 5° de l'article L. 151-41 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée. ". L'article UJS.1-2-2 du règlement du plan local d'urbanisme dispose que " Au sein des périmètres de gel répertoriés au document graphique en application de l'article L. 151-41-5 du code de l'urbanisme, sont interdites les constructions ou installations d'une superficie supérieure à 50 m2 pour une durée de cinq ans à partir de l'approbation du présent règlement, dans l'attente de l'approbation d'un projet d'aménagement global. Seuls sont autorisés les travaux ayant pour objet l'adaptation, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes ".

6. La société soutient que les dispositions précitées du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que le rapport de présentation ne comporte aucune justification particulière, que la fixation à 50 mètres carrés du seuil prévu par l'article UJS 1.2-2 du règlement du plan local d'urbanisme est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, que l'interdiction de changement de destination des constructions existantes posée à l'article UJS 1.2-2 du même règlement méconnait l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme et que le document graphique ne comporte pas les indications prévues par l'article R. 152-32 du même code.

7. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme comporte, tant dans sa partie 1 " diagnostic et état initial du site " qui relève notamment que la zone SENIA fait l'objet de réflexions pour renforcer son attractivité au Nord et pour faire évoluer ses fonctions vers un secteur plus mixte au Sud, la partie située entre la route Charles Tillon et la rue du Puits Dixme devant muter vers une zone plus urbaine accueillant du logement, des équipements publics, des espaces verts ainsi que des commerces et des services de proximité, le secteur des Quinze Arpents étant au demeurant englobé dans le projet, que dans sa partie 3 " Justification des choix retenus ", qui mentionne que le renouvellement du site de SENIA permettra de créer un quartier mixte et qui précise ainsi que le périmètre de gel concerne le secteur des Quinze Arpents. Il en résulte que le rapport de présentation comporte la justification particulière exigée par les dispositions précitées.

8. La circonstance que le secteur comprendrait des entrepôts n'est pas de nature à entacher d'erreur manifeste d'appréciation la fixation du seuil d'inconstructibilité à 50 mètres carrés au regard notamment des objectifs d'aménagement précisés dans le rapport de présentation.

9. Ainsi que le soutient la société requérante, en tant qu'il ne prévoit pas dans la liste limitative des seuls travaux autorisés les opérations de changements de destination, alors que le 5°) de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme prévoit expressément que ces travaux ne peuvent être interdits, l'article UJS.1-2-2 a méconnu les dispositions précitées du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme doit être accueilli.

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu par l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre qui se borne à faire valoir que les auteurs du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas entendu prévoir une durée autre que celle de cinq ans prévue par l'article L. 151-41 précité, que les documents graphiques du plan local d'urbanisme comportent l'indication de la date à laquelle la servitude de constructibilité limitée sera levée ni celle de la surface à partir de laquelle les constructions ou installations sont interdites. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme doit également être accueilli.

11. En troisième lieu, les articles UJS. 1-1 et UJS.1-2.1 du règlement du plan local d'urbanisme disposent respectivement que " Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : ' les constructions et installations à sous-destination exclusive d'entrepôt ainsi que leur extension " et " Sont soumis à des conditions particulières : ' la construction ou l'aménagement ou l'extension des locaux à destination d'entrepôt situés dans les constructions autres que celles mentionnées à l'article UJS.1-1, à la condition que leur surface de plancher n'excède pas 100 m2 (...) ".

12. La société requérante soutient que le rapport de présentation ne justifie pas des différences de réglementation selon les destinations à l'intérieur d'une même zone en méconnaissance de l'article R. 151-2 du code de l'urbanisme, que les dispositions rappelées au point 11 ne peuvent interdire la modification des constructions existantes sans méconnaitre la vocation de la zone UJS et sont ainsi entachés d'erreur manifeste d'appréciation et que la détermination du seuil de 100 mètres carrés pour les locaux à destination d'entrepôts prévue à l'article UJS. 1-2-1 du même règlement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

13. D'une part, le 3ème chapitre du rapport de présentation rappelle les axes du projet d'aménagement et de développement durables, à savoir dynamiser Orly pour lui donner un nouvel attrait, programmer l'évolution de la ville pour assurer ses grands équilibres et embellir la ville pour révéler ses potentiels naturels, paysagers et patrimoniaux, précise que la traduction de ces axes suppose de faire évoluer le zonage, de mettre en œuvre des outils complémentaires pour la mixité fonctionnelle et d'adapter les outils existants tels que les emplacements réservés et précise que la zone UJS dans laquelle se trouve la zone SENIA et le secteur des Quinze Arpents est marquée par de nombreux départs d'entreprises, qu'il existe des activités logistiques mais que l'on observe une récente diversification économique et que ce secteur présente un potentiel fort grâce à ses possibilités de mutation et détaille enfin les évolutions réglementaires nouvelles telles que l'instauration d'un périmètre de gel. Par les précisions qu'il apporte, le rapport de présentation ne méconnait ainsi pas les dispositions du 2°) de l'article R. 152-32 du code de l'urbanisme qui prévoient qu'il comporte les justifications de " La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone. ".

14. D'autre part, l'article L. 151-30 du code de l'urbanisme disposant que " Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : / 1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités qu'il définit ; / 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. ", les dispositions de l'article UJS.1-1 précité pouvaient, sans être entachées d'erreur manifeste d'appréciation, interdire les constructions et installations à sous-destination exclusive d'entrepôt au regard des objectifs du projet d'aménagement et de développement durables définis pour la zone UJS rappelés au point précédent, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'une parcelle voisine classée en secteur UE, soit une zone dédiée aux activités économiques, ne comporte pas de telles prohibitions.

15. Enfin, le moyen tiré de l'illégalité de la disposition de l'article UJS.1-2.1 fixant la surface maximale de plancher à 100 mètres carrés est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

16. En dernier lieu, les dispositions du 1°) de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme prévoient que : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; (...) ".

17. La société requérante conteste l'inscription de deux emplacements réservés, à savoir les numéros 10 et 11, relatifs aux parcelles n°s A260, A221 et A243 pour le premier et n° A221 pour le second. D'une part, il ressort des pièces du dossier que ces deux emplacements ont été institués pour créer des voies nouvelles, sans qu'il appartienne au juge administratif d'apprécier l'opportunité de définir leur tracé. D'autre part, en mentionnant que ces emplacements réservés sont situés rue des Quinze Arpents, qu'ils sont destinés à la création d'une voirie nouvelle et que leur surface est respectivement de 4 500 mètres carrés et de 500 mètres carrés, le règlement du plan local d'urbanisme, alors que la localisation des emplacements réservés 10 et 11 est indiquée dans le plan de zonage du PLU avec une précision suffisante, n'est pas entaché d'irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme.

Sur la mise en œuvre de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme :

18. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...) un plan local d'urbanisme (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration (...) de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue (...) à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".

19. Le vice relevé au point 9 ci-dessus relève d'une illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure et est susceptible d'être régularisé par une modification du règlement du plan local d'urbanisme. Le vice relevé au point 10 relève d'un vice de forme et est susceptible d'être régularisé dès lors que l'illégalité a eu lieu après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Les dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme citées au point précédent sont donc applicables en l'espèce. En conséquence, il y a lieu pour la Cour de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée Goncourt 3 Arpents, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt étant réservés jusqu'en fin d'instance, pendant un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, afin de permettre à la commune de procéder à la régularisation de l'illégalité, résultant des vices susmentionnés, qui affecte la délibération en litige.

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée Goncourt 3 Arpents pendant un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, afin de permettre à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre de procéder à la régularisation de l'illégalité résultant des vices relevés aux points 9 et 10 des motifs du présent arrêt.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Goncourt 3 Arpents et à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.

Copie en sera adressée à la commune d'Orly.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2023.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01552
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SELAS REALYZE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-19;23pa01552 ?
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