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19/10/2023 | FRANCE | N°21PA03031

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 octobre 2023, 21PA03031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 juin 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom et à celui de son enfant mineur celui de " Bensoussan ", qui est celui de sa mère.

Par un jugement n° 1920002/4-1 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, M. A

..., représenté par Me Ibghi Fedida, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 juin 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom et à celui de son enfant mineur celui de " Bensoussan ", qui est celui de sa mère.

Par un jugement n° 1920002/4-1 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, M. A..., représenté par Me Ibghi Fedida, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 18 juin 2018 ;

3°) d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de première instance n'était pas tardive, la décision du 18 juin 2018 ne lui ayant pas été régulièrement notifiée ;

- il appartient à l'administration de s'assurer avant notification de l'adresse exacte du justiciable ;

- sa demande de changement de nom est fondée, dès lors qu'il justifie de circonstances exceptionnelles et qu'il fait un usage constant du nom de sa mère.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le jugement attaqué est bien fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin,

- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... fait appel du jugement du 1er avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom et à celui de son enfant mineur celui de " Bensoussan ", qui est celui de sa mère.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Pour contester le motif d'irrecevabilité opposé par les premiers juges et tiré de la tardiveté de sa demande, M. A... soutient que la décision contestée du 1er avril 2021 ne lui a pas été régulièrement notifiée. Il n'est toutefois pas contesté qu'elle a été adressée, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l'adresse communiquée par le requérant lui-même lors du dépôt de sa demande, soit " chez Mme D... B..., 50 bd Rodocanachi, 13008 Marseille " et qu'elle a été retournée au service avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Contrairement à ce que soutient M. A..., l'administration n'était pas tenue de vérifier son adresse, alors qu'il lui appartenait d'informer l'administration de son changement d'adresse. Enfin, la circonstance qu'un nouvel envoi ait été réalisé le 15 juillet 2019 est sans incidence sur le délai de recours contentieux qui avait couru. Par suite, la demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2018, notifiée le 19 juin 2018 et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 septembre 2019 était tardive en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable. Sa requête d'appel doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2023.

La rapporteure, Le président,

I. JASMIN-SVERDLIN J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03031
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : IBGHI FEDIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-19;21pa03031 ?
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