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17/10/2023 | FRANCE | N°22PA05007

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 17 octobre 2023, 22PA05007


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2216870/6-3 du 24 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 si l'aide juridictionnelle lui est accordée, ou à lui verser à lui-même sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative si l'aide juridictionnelle lui est refusée.

Il soutient que :

- le jugement a omis de répondre aux moyens tirés de ce que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article

L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que si sa demande de réexamen a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), cette demande, accompagnée d'éléments nouveaux, n'avait pas pour objet de faire échec à une mesure d'éloignement, aucune mesure de ce type n'ayant alors été édictée à son encontre ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il produit de nouveaux éléments, relatifs notamment à l'évolution politique en Afghanistan et à son occidentalisation, permettant que la décision du préfet soit suspendue jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

- c'est par conséquent à tort que le préfet a considéré sa demande de réexamen de demande d'asile comme constituant une manœuvre dilatoire dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens développés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une décision du 16 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme C... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant afghan, né le 1er janvier 1994, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 août 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 avril 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 mars 2022. Il a sollicité auprès de la préfecture de police le 12 avril 2022 le réexamen de sa demande d'asile par l'OFPRA. Par décision de l'OFPRA du 6 mai 2022, cette demande a été déclarée irrecevable. Par un arrêté du 1er août 2022, le préfet de police a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... a dès lors saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté mais le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 24 novembre 2022 dont M. A... relève appel.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 16 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.... Dans ces conditions, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont dépourvues d'objet.

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

3. Il résulte des termes du jugement attaqué, ainsi que le soutient M. A..., que le premier juge n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors le jugement est entaché d'irrégularité.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

5. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022 régulièrement publié le

22 août 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers ; dès lors le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.

6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, et en particulier le 4° de l'article L. 611-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que l'OFPRA a déclaré irrecevable la demande de M. A... tendant au réexamen de sa demande d'asile, ce qui implique, conformément à l'article L. 531-42 du même code, que les éventuels faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, dont la demande doit dès lors être regardée comme destinée à faire échec à une mesure d'éloignement. Cette décision indique également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de

M. A... au respect de sa vie privée et familiale, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et que rien ne s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. La décision en litige comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait. Par ailleurs il ne ressort pas davantage de cette décision que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A....

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 541-2 dudit code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes des dispositions de l'article R. 532-57 du même code : " (...) II. La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. (...) ". Aux termes de l'article R. 776-20 du même code : " Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile.

8. L'extrait de la base de données " Telemofpra ", relative à l'état des procédures de demande d'asile, produit en première instance par le préfet de police, mentionne que la décision du 30 avril 2021, par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté la demande d'asile de M. A..., lui a été notifiée le 14 juin 2021. Ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions précitées de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 11 mars 2022. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de l'arrêté attaqué, soit le 1er août 2022, il disposait du droit de se maintenir en France, et le moyen tiré de l'erreur de droit et de la méconnaissance des articles L. 532-1 et L. 542-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut ainsi qu'être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;(...) ". Aux termes de l'article L.542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...) / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (...) / 2° Lorsque le demandeur : (...) / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; (...) ". Aux termes de l'article L.531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : (...) / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". Aux termes de l'article L. 531-42 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. (...) / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. ".

10. Ainsi qu'il a déjà été dit au point 1, après le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'OFPRA du 30 avril 2021, confirmée par la CNDA le 11 mars 2022, M. A... a saisi l'OFPRA d'une demande de réexamen qui a été rejetée par une décision de cet office pour irrecevabilité, faute de satisfaire aux conditions prévues par l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en date du 6 mai 2022. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour estimer, sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A... n'avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français, en application de l'article L. 542-2 du même code, le préfet de police s'est fondé sur le rejet de sa demande de réexamen par l'OFPRA pour irrecevabilité impliquant, conformément à l'article L. 531-42 du même code, que les faits ou éléments nouveaux n'augmentaient pas de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Le préfet de police s'est ainsi fondé à bon droit sur une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA, prise en application des dispositions du 3° de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de réexamen ne répondant pas aux conditions prévues par cet article, telle que mentionnée par les dispositions précitées de l'article L. 531-32 du même code. Si le préfet de police a tiré de cette décision d'irrecevabilité, par une mention surabondante, que la demande de réexamen avait été déposée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, cette mention n'a pas d'incidence, dès lors qu'il s'est préalablement fondé, comme il a été dit, sur les dispositions précitées du 1° b) de l'article L. 542-2 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour obliger M. A... à quitter le territoire français sans attendre la décision de la CNDA sur sa demande de réexamen. Par suite, le préfet de police n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.

11. En cinquième lieu, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'OFPRA et la CNDA ont statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile.

12. M. A... a été entendu par l'OFPRA et par la CNDA dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile et pouvait faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. L'intéressé n'allègue ni n'établit qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement litigieuse. Par suite, le préfet de police, qui n'était pas tenu d'inviter M. A... à formuler des observations avant l'édiction de cette mesure, ne l'a pas privé de son droit à être entendu.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

14. M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis plusieurs années et qu'il y a noué des liens. Il ne produit toutefois aucune pièce démontrant une insertion particulière en France. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il est célibataire, sans charges de famille et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Afghanistan où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A....

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2216870/6-3 du 24 novembre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

La rapporteure,

M-I. C... Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05007
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle DÉGARDIN
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : SANGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-17;22pa05007 ?
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