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17/10/2023 | FRANCE | N°22PA03283

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 17 octobre 2023, 22PA03283


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a refusé de la nommer au grade de directrice adjointe du travail, d'enjoindre sous astreinte à la ministre de la nommer directrice adjointe du travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 171 822 euros et 60 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des r

efus systématiques de proposition au tableau d'avancement au grade de d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a refusé de la nommer au grade de directrice adjointe du travail, d'enjoindre sous astreinte à la ministre de la nommer directrice adjointe du travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 171 822 euros et 60 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des refus systématiques de proposition au tableau d'avancement au grade de directeur adjoint du travail et des refus de mutation sur un poste de responsable d'unité de contrôle.

Par un jugement n° 2006842 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juillet 2022 et 9 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Zard, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 mai 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre chargé du travail, sous astreinte d'un montant à fixer par la juridiction, à titre principal de la nommer au poste de directeur adjoint du travail ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 171 822 euros en réparation de son préjudice de carrière et la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la discrimination dont elle estime avoir été victime ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu aux arguments soulevés dans son mémoire en réplique du

5 avril 2022 ;

- il appartenait au ministre chargé du travail de verser au dossier les comptes rendus d'évaluation professionnelle des inspecteurs du travail ayant bénéficié d'une promotion ;

- le tribunal, en se fondant sur son profil professionnel par rapport à celui de ses collègues, a retenu un critère de sélection qui n'était pas prévu par la loi ;

- le refus de l'inscrire au tableau d'avancement en vue d'une nomination comme directeur adjoint du travail, ou comme responsable d'unité de contrôle, en dépit de ses compétences professionnelles reconnues, résulte d'une discrimination due au fait tant d'être une femme que d'être âgée de plus de cinquante ans, prohibée par les lois du 13 juillet 1983 et du 27 mai 2008 ;

- elle a subi une perte de chance sérieuse de promotion, en l'absence d'évaluation au titre des années 2007, 2008, 2009, 2015, 2017 et 2019 ;

- elle satisfaisait pourtant à toutes les conditions requises pour bénéficier d'une telle promotion, justifiant notamment de meilleures compétences et expériences que deux autres inspectrices du travail qui ont été inscrites sur le tableau d'avancement pour 2020 ;

- le tribunal a renversé la charge de la preuve en matière de discrimination, dès lors qu'il incombe à l'administration défenderesse de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement dénoncée par le requérant, ce qu'elle n'a pas fait ;

- elle est victime d'une rupture de l'égalité de traitement et d'une discrimination en raison de son sexe et de son âge, ainsi que le montrent la comparaison de l'évolution de carrière entre femmes et hommes au sein de sa promotion, de cette comparaison au sein de la sélection des responsables d'unités de contrôle et de l'inégalité de traitement structurelle au sein du ministère, et ainsi que l'a reconnu le Défenseur des droits ;

- elle est victime d'acharnement pour avoir dénoncé les inégalités de traitement en fonction de l'âge et du sexe ;

- elle est dès lors fondée à demander réparation tant de son préjudice de carrière que de son préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008,

- le décret n° 2003-770 du 20 août 2003,

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010,

- le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Adahchour, avocat de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Titularisée dans le corps de l'inspection du travail à partir du 1er juillet 1991, Mme A... B... a atteint le 1er septembre 2014 le dernier échelon du grade de ce corps et a depuis lors manifesté le souhait d'une promotion au grade de directeur adjoint du travail, qui s'effectue exclusivement par l'inscription sur un tableau d'avancement, ou, à défaut, sa mutation à un poste de responsable d'unité de contrôle. Toutefois, ses demandes se sont heurtées à des refus et elle a, par un courrier du 24 décembre 2019, demandé au ministre chargé du travail de lui verser une indemnité de 231 822 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des refus de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de directrice adjointe du travail et de la muter sur un poste de responsable d'unité de gestion depuis 2014. En l'absence de réponse de l'administration, elle a saisi le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa demande par un jugement du 19 mai 2022 dont elle relève appel.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, si le juge administratif est tenu de répondre à tous les moyens soulevés devant lui, il n'a pas en revanche à se prononcer explicitement sur l'ensemble des arguments présentés à l'appui de ces moyens, qu'ils aient été formulés dès la requête introductive d'instance ou dans un mémoire en réplique. Il résulte des termes du jugement que les premiers juges se sont prononcés, de manière suffisamment détaillée, sur les moyens que Mme B... tirait de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et de discriminations dont elle aurait été victime en raison de son âge et de son sexe. Par suite, la requérante, qui fait grief au tribunal de n'avoir pas explicitement répondu à différents arguments qu'elle présentait dans son mémoire en réplique à l'appui de ces deux moyens, n'est pas fondée à soutenir que le jugement qu'elle attaque serait insuffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, les premiers juges ont pu, sans entacher leur jugement d'irrégularité, considérer qu'ils disposaient de suffisamment d'éléments pour former leur conviction, sans qu'ils aient à ordonner la production de pièces supplémentaires.

4. En dernier lieu, si Mme B... fait grief au tribunal de s'être fondé sur un critère de sélection non prévu par la loi et d'avoir renversé la charge de la preuve, de telles critiques ne touchent pas à la régularité du jugement. Elles ne peuvent être prises en compte, le cas échéant, qu'à l'appui de moyens tendant à remettre en cause le bien-fondé de la solution retenue par les premiers juges.

Sur la légalité des refus d'avancement au grade de directeur adjoint du travail :

5. Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors applicable : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. (...) / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; / 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel. (...) / 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel (...) ". Aux termes de l'article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l'administration en tenant compte notamment de : / 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière (...) ". Aux termes de l'article 13 du même décret : " Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade ". Enfin, l'article 14 du décret du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail prévoit que l'avancement de grade a lieu au choix, après inscription à un tableau d'avancement dans les conditions suivantes : " a) Peuvent être promus directeurs adjoints du travail les inspecteurs du travail ayant atteint le 5e échelon de leur grade et exercé effectivement les fonctions d'inspecteur pendant au moins cinq années (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 28 juillet 2010 que, d'une part, la seule circonstance qu'un fonctionnaire remplisse les conditions statutaires requises pour bénéficier d'une promotion au choix ne suffit pas pour qu'il soit inscrit sur un tableau d'avancement et que, d'autre part, l'avancement des agents dépend de leur valeur professionnelle, l'ancienneté ne pouvant être prise en compte que de manière subsidiaire en vue de départager les candidats dont les mérites seraient identiques. L'appréciation de la valeur professionnelle suppose que soit prise en compte, notamment, l'aptitude à des fonctions d'encadrement, que l'accès au grade de directeur adjoint du travail donne plus particulièrement vocation à exercer.

7. Mme B... soutient que le refus de l'inscrire au tableau d'avancement en vue de sa promotion au grade de directeur adjoint du travail, en dépit de ses multiples demandes depuis 2014, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu notamment de sa manière de servir et des appréciations élogieuses dont elle a fait l'objet tout au long de sa carrière. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que le compte rendu de son entretien professionnel tenu le 16 mars 2016 au titre de 2014, reprenant à la demande de la commission administrative paritaire l'entretien du 28 mars 2014, de même que celui de l'entretien professionnel tenu le 7 juillet 2015 au titre de 2015, tels qu'ils ont été maintenus sur ces points après l'avis de la commission administrative paritaire du 22 novembre 2018, regardent comme de niveau seulement " bon " ses " capacités à animer, à gérer et contrôle une équipe " et ses " capacités à exercer des responsabilités supérieures ". Si le compte rendu de son entretien de 2017 au titre de 2016 retient une appréciation plus favorable de ces capacités, il justifie une inscription au tableau d'avancement par la circonstance que " lui accorder une évolution professionnelle lui permettrait de lui témoigner la confiance dont elle a besoin pour poursuivre sa carrière dans les meilleures conditions " et le compte rendu de l'entretien professionnel du 11 juin 2019 au titre de 2018 retient seulement que " la question de son évolution professionnelle, qui lui signifierait la confiance dont elle a besoin pour poursuivre sa carrière dans les meilleures conditions, a été explicitement posée par sa précédente cheffe de service. Cette question reste d'actualité ". Or elle ne conteste sérieusement l'appréciation comparée des mérites des candidats au grade de directeur adjoint du travail qu'en ce qui concerne deux autres inspectrices du travail, Mmes C... et Horri, figurant au tableau d'avancement pour 2020, dont la première bénéficiait, en 2019, d'appréciations nettement plus favorables et la seconde d'appréciations de niveau très comparable, confortées par un parcours très diversifié. Enfin, si le tableau d'avancement au grade de directeur adjoint du travail au titre de l'année 2019 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 16 juillet 2021, c'est en considération du défaut d'inscription d'un autre inspecteur du travail. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin, en l'absence d'allégations suffisamment sérieuses, de prononcer une mesure supplémentaire d'instruction, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que son défaut d'inscription au tableau d'avancement, les années où il avait été procédé à son évaluation professionnelle, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Enfin, si le défaut d'entretien professionnel pour les années 2015, 2017 et 2019 est susceptible d'être regardé comme une illégalité fautive, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui vient d'être indiqué, qu'il en serait résulté pour Mme B... la perte d'une chance sérieuse d'obtenir une inscription au tableau d'avancement.

Sur l'existence d'une discrimination dans l'accès aux postes de responsable d'unité de contrôle et au grade de directeur adjoint du travail :

8. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant des droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (...) de leur âge (...) ". Aux termes de l'article 6 bis de la même loi : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. (...) ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement (...) de son sexe, (...) de son âge (...) une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. (...) ". Enfin, l'article 4 de cette loi prévoit que : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (...) ".

9. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant, qui s'estime lésé par une telle mesure, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

10. Mme B... soutient qu'elle aurait fait l'objet de discriminations, tant en raison de son âge, supérieur à cinquante ans, que de son sexe. Toutefois, l'existence de telles discriminations ne peut se déduire d'éventuels déséquilibres ponctuels sur une année. Ainsi, la circonstance que les onze hommes de sa promotion restés dans le corps de l'inspection du travail aient accédé aux grades supérieurs de directeur adjoint ou de directeur du travail, tandis qu'elle-même et les deux autres femmes de cette promotion sont demeurées au grade d'inspecteur du travail, ne saurait suffire à faire présumer l'existence d'une discrimination, pas davantage que la circonstance, s'agissant des postes de responsables d'unité de contrôle, créés par le décret du 20 mars 2014 relatif à l'organisation du système d'inspection du travail, que, pour les années 2014, 2017, 2018 et 2019, ont été mutés des hommes plus jeunes qu'elle. Il ressort des pièces au dossier, notamment des données issues des comptes rendus de commission administratives paritaires, dont aucun élément sérieux ne permet de mettre en doute l'authenticité, que, pour chacune des années 2011 à 2019, alors que le taux de féminisation du corps de l'inspection du travail progressait de 53 % en 2011 à 59 % en 2015, le pourcentage de femmes inscrites au tableau d'avancement a toujours été compris entre 50 % et 68 %. Le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales de juillet 2016 consacré au recrutement, à la formation et au parcours professionnels des membres de l'inspection du travail relève que, s'agissant des promotions des années 1990, l'écart constaté entre les sexes après huit ans de carrière s'inverse après seize ans de carrière, 63 % des femmes ayant alors atteint le grade supérieur de directeur adjoint du travail ou de directeur du travail contre 51 % des hommes, de sorte qu'il n'en ressort pas l'existence de pratiques discriminatoires au cours de la période en litige. Enfin, s'agissant de l'âge, si le taux de promotion au grade de directeur adjoint s'est accéléré au fil des ans - 34 % des agents titularisés en 2005 ayant atteint ce grade au bout de 8 ans contre 14 % pour la génération 1990-1992 - il n'en résulte pas qu'existerait une discrimination par l'âge, alors que l'âge moyen des personnes inscrites au tableau d'avancement était de 47 ans en 2016, première année pour laquelle cette donnée a été calculée, de 45 ans en 2017, 46 ans en 2018 et 48 ans en 2019. Au surplus, alors que Mme B... avait saisi le Défenseur des droits, celui-ci, dans une décision du

10 mai 2021, a retenu qu'en dépit de déséquilibres ponctuels certaines années, il ne relevait pas de discrimination à son égard, ni en raison de l'âge ni en raison du sexe, et a conclu que ni le refus de la promouvoir au grade de directeur adjoint ni celui de l'affecter à un poste de responsable d'unité de contrôle n'apparaissaient fondés sur des critères discriminatoires. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure supplémentaire d'instruction, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été l'objet de discriminations.

11. En dernier lieu, à supposer qu'en se plaignant d'avoir été victime de " représailles " pour avoir tenté de dénoncer des discriminations, elle ait entendu soutenir que les décisions de refus de promotion seraient entachées de détournement de pouvoir, la réalité d'un tel détournement n'est pas établie.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une faute à l'origine d'un préjudice en refusant de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de directeur adjoint et de la muter à un poste de responsable d'unité de contrôle. Par suite, les conclusions de Mme B... à fins d'indemnisation et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

13. Mme B... n'est, ainsi, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Pascale Fombeur, présidente de la Cour,

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

La rapporteure,

M-I. LABETOULLELa Présidente,

P. FOMBEUR

Le greffier,

E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03283
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : SELAS HOWARD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-17;22pa03283 ?
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