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13/10/2023 | FRANCE | N°22PA04968

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 octobre 2023, 22PA04968


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat pour l'exécution de son jugement n° 1701126 du 14 juin 2018 et d'assortir des intérêts au taux légal la somme de 1 500 euros lui étant due au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et mis à la charge de l'Etat par ce jugement.

Par un jugement n° 1924067 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a mis à la charge de l'Etat le

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat pour l'exécution de son jugement n° 1701126 du 14 juin 2018 et d'assortir des intérêts au taux légal la somme de 1 500 euros lui étant due au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et mis à la charge de l'Etat par ce jugement.

Par un jugement n° 1924067 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a mis à la charge de l'Etat les intérêts au taux légal au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens dans l'instance n° 1701126 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A..., représentée par

Me Senejean, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande d'astreinte ;

2°) de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte d'un montant de 1 000 euros par jour de retard jusqu'à la complète exécution du jugement du 14 juin 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une insuffisante motivation ;

- il est entaché d'une contradiction de motifs ;

- l'injonction de réexamen ne pouvait être privée d'objet par la seule réparation pécuniaire des pertes qu'elle a subies dès lors que le ministre devait prendre de nouvelles décisions pour régulariser, pour l'avenir, le niveau indemnitaire auquel elle a droit et ne pas impacter sa pension de retraite.

La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mai 2023.

Par un courrier du 6 septembre 2023, la Cour a demandé sur le fondement de l'article

R. 613-1-1 du code de justice administrative au garde des sceaux, ministre de la justice, s'il avait pris en compte la réévaluation de la PFR 2015 et de l'IFSE 2016 de Mme A... dans le calcul de son IFSE à compter de 2017. Le ministre a répondu à cette demande le 11 septembre 2023 et Mme A... a répliqué à cette réponse le 26 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Senejean, représentant Mme A....

Une note en délibéré, produite pour Mme A..., a été enregistrée le 3 octobre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été détachée au ministère de la justice à compter du 1er février 2014 en qualité d'attachée. La prime de fonctions et de résultats qui lui a été notifiée le 19 juin 2014 était affectée d'un coefficient 0 au titre de la part résultats, maintenu au même niveau au titre de l'année 2015. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le refus implicite du garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer le montant de la part de cette prime liée aux résultats au titre des années 2014 et 2015 et de l'intégrer au montant de son indemnité de fonctions de sujétions et d'expertise au titre de l'année 2016. Par un jugement

n° 1701126 du 14 juin 2018, le tribunal a fait droit à sa demande au titre des années 2015 et 2016 et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de sa situation au regard de ses primes dans un délai de trois mois. Mme A... a saisi à nouveau le tribunal administratif afin, notamment, qu'il prononce une astreinte contre l'Etat du fait de l'absence d'exécution du jugement du 14 juin 2018. Elle relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au prononcé d'une astreinte.

2. Aux termes de l'article 6 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 ".

3. Il résulte de ces dispositions que le seul versement à Mme A..., au titre des années 2015 et 2016, d'une indemnisation correspondant au montant de la part liée aux résultats de la prime de fonctions et de résultats et de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise au qu'elle aurait dû percevoir respectivement au titre des années 2015 et 2016 n'a pas un effet équivalent à l'intervention d'une décision fixant le montant de la part liée aux résultats de ces indemnités, lequel reste, à défaut d'une telle décision, fixé à zéro. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que Mme A... n'a perçu le montant correspondant à la part résultat de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise au titre des années 2017 à 2019 qu'à la suite d'une condamnation de l'Etat à lui verser cette somme. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour rejeter la demande de Mme A..., sur la circonstance que l'injonction dont elle demandait l'exécution avait perdu son objet.

4. Il y a lieu, pour la cour administrative d'appel, de statuer par l'effet dévolutif sur les conclusions aux fins d'astreinte présentées par Mme A....

5. D'une part, la décision du 9 mai 2022 dont le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est prévalu en première instance, fait état de difficultés budgétaires et de ce qu'une prime exceptionnelle de 2 000 euros a été accordée à tous les agents. Elle ne saurait être regardée comme procédant du réexamen de la situation de Mme A..., lequel implique que le ministre prenne une décision fixant le montant de la part liée aux résultats auquel Mme A... avait droit au titre de la prime de fonctions et de résultats de l'année 2015 et de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de l'année 2016. Mme A... est dès lors fondée à soutenir que l'injonction prononcée par le jugement n° 1701126 du tribunal administratif de Paris du

14 juin 2018 n'a pas été exécutée.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre une décision fixant le montant de la part liée aux résultats auquel Mme A... avait droit au titre de la prime de fonctions et de résultats de l'année 2015 et de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de l'année 2016 en exécution du jugement n° 1701126 du tribunal administratif de Paris du 14 juin 2018, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai de trois mois est prononcée à l'encontre de l'Etat.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au prononcé d'une astreinte.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1924067 du tribunal administratif de Paris du 29 septembre 2022 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A... tendant au prononcé d'une astreinte.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement n° 1701126 du

14 juin 2018 du tribunal administratif de Paris et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente de chambre,

Mme Bruston, présidente-assesseure,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA04968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04968
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SENEJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-13;22pa04968 ?
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