Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Par un jugement n° 2127001 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. C..., représenté par Me Nessah, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 18 octobre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'autoriser le regroupement familial sur place de son épouse dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de délivrer à son épouse une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il remplit les conditions de ressources, de logement et tenant au respect des principes de la République ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant tunisien né le 16 novembre 1988, a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse avec laquelle il a contracté mariage le 14 septembre 2019. Par un arrêté du 18 octobre 2021, le préfet de police a rejeté sa demande. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". A... termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) / 3° Un membre de la famille résidant en France ". A... termes de l'article R. 434-6 de ce même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction. / Pour l'application du premier alinéa est entendu comme conjoint l'étranger résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'au moins un an ou d'une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. C... est entrée sur le territoire français le 10 octobre 2020 sous couvert d'un visa long séjour en qualité d'étudiante. Il est constant qu'elle ne résidait pas régulièrement en France lorsqu'elle a contracté mariage avec M. C..., le 14 septembre 2019. Dans ces conditions, elle ne remplissait pas les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... ne peut donc utilement invoquer une " erreur manifeste d'appréciation " dans l'application de cet article, dans les prévisions duquel son épouse n'entrait pas.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, l'épouse de M. C... avait sollicité la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle, qu'elle a d'ailleurs obtenue depuis, et était autorisée, dans l'attente de l'examen de sa demande, à séjourner sur le territoire français. Si M. C... fait valoir que compte tenu de son état de santé, son épouse sera empêchée, en cas de grossesse, de poursuivre ses études et ne pourra en conséquence obtenir le renouvellement de son titre de séjour, cette circonstance est purement hypothétique et ne correspond pas à la situation de son épouse à la date de la décision contestée. Si M. C... fait également valoir qu'il a lui-même souffert d'une embolie pulmonaire, cette circonstance est postérieure à l'arrêté contesté qui ne fait en tout état de cause pas obstacle, comme il a été dit, à la présence de son épouse à ses côtés. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en excluant l'épouse de M. C... du bénéfice d'un regroupement familial.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Pour les motifs énoncés au point précédent, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, M. C... n'indique pas en quoi la décision contestée l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. HEERS
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA03502