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13/10/2023 | FRANCE | N°21PA04454

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 octobre 2023, 21PA04454


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Institut supérieur du commerce " a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 21 juin et 15 octobre 2019 par lesquelles le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation lui a refusé le renouvellement de sa qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général et d'enjoindre au ministre de lui accorder ce renouvellement.

Par un jugement n° 1926896 du 16 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a r

ejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Institut supérieur du commerce " a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 21 juin et 15 octobre 2019 par lesquelles le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation lui a refusé le renouvellement de sa qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général et d'enjoindre au ministre de lui accorder ce renouvellement.

Par un jugement n° 1926896 du 16 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 août 2021 et 12 janvier 2023, l'association " Institut supérieur du commerce ", représentée par la SELARL HMS avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 21 juin 2019 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation lui a refusé le renouvellement de la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général au titre de la période

2019-2023 ainsi que la décision du 15 octobre 2019 par laquelle il a rejeté son recours administratif ;

3°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de lui accorder ce renouvellement ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la minute du jugement n'est pas signée, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- les articles D. 732-5 à 7 du code de l'éducation méconnaissent les principes d'impartialité, de respect du contradictoire et d'égalité ;

- ces principes ont été, en l'espèce, méconnus ;

- la décision du 21 juin 2019 est insuffisamment motivée ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit en ce que le ministre s'est cru à tort lié par l'avis du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé ;

- les motifs des décisions sont entachés d'erreurs de fait et d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bellanger, représentant l'association ISC.

Considérant ce qui suit :

1. L'association " Institut supérieur du commerce " (ISC) de Paris est un établissement d'enseignement supérieur du privé. Il a obtenu la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général (EESPIG) par un arrêté du 8 juin 2016 du ministre chargé de l'enseignement supérieur, valable jusqu'au 31 décembre 2018. Il a sollicité le renouvellement de sa qualification d'EESPIG pour la période 2019-2023. Par une décision du 21 juin 2019, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a rejeté sa demande. Le recours gracieux exercé par l'établissement a été rejeté le 15 octobre 2019. L'association ISC relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué est signée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". D'une part, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 133-8, R. 133-10 et R. 133-11 du code des relations entre le public et l'administration, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de l'association ISC, laquelle n'apportait par ailleurs aucun début de preuve des irrégularités alléguées, a suffisamment motivé sa décision. D'autre part, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'égalité de traitement entre les administrés, le tribunal s'est implicitement référé aux motifs pour lesquels il a écarté le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité. Compte tenu des arguments comparables avancés par la demanderesse au soutien de ces deux moyens, il a ce faisant suffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit, en conséquence, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, les articles D. 732-5 à D. 732-7 du code de l'éducation sont relatifs au comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé. Aux termes de l'article D. 732-5 de ce code : " Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé comprend quatorze membres : / 1° Deux à quatre présidents d'associations regroupant des établissements d'enseignement supérieur privés ; / 2° Des personnalités qualifiées ayant une connaissance des enjeux de l'enseignement supérieur et notamment des établissements d'enseignement supérieur privés, dont trois proposées par les présidents mentionnés au 1°. / Ils sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ".

5. D'abord, les dispositions citées au point précédent n'impliquent pas, par elles-mêmes, que les présidents d'associations et les personnalités qualifiées consultés par le ministre chargé de la culture sur l'octroi de la qualification d'intérêt général à des établissement d'enseignement supérieur privé, quels que puissent être leurs intérêts professionnels, méconnaissent, dans les avis auxquels ils prennent part à titre consultatif, le principe d'impartialité. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que l'octroi de la qualification d'intérêt général à un établissement ait une incidence sur le montant des subventions versées aux autres établissements bénéficiant de cette qualification.

6. Ensuite, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Il résulte des articles L. 732-1 et R. 732-1 du code de l'éducation que la qualification d'intérêt général est octroyée à la demande des établissements. Dans ces conditions et en tout état de cause, l'association ISC ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe du contradictoire par la procédure suivie devant le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé.

7. Enfin, l'association ISC n'indique pas en quoi les dispositions citées au point 4 auraient pour effet de favoriser certains types d'établissements. Compte tenu des arguments qu'elle invoque, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaitraient le principe d'égalité entre les administrés doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.

8. En deuxième lieu, si l'association ISC soutient que la procédure devant le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé a méconnu, en l'espèce, les principes d'impartialité et d'égalité de traitement des administrés, au motif que les sept personnes nommées en application des 1° et 2° de l'article D. 732-5 du code de l'éducation étaient issues d'établissements ayant bénéficié de l'octroi de la qualification d'EESPIG, cette seule circonstance n'est pas de nature à révéler l'existence d'intérêts personnels disqualifiant ces personnalités. Le ministre fait en outre valoir que seule l'une de ces personnalités était issue du secteur des écoles de commerce et de gestion, ce qui n'est pas sérieusement contesté par la requérante, l'Institut catholique de Paris n'intervenant pas spécifiquement dans ce secteur. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure devant le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé a méconnu, en l'espèce, le principe d'impartialité ou le principe d'égalité entre les administrés.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 732-7 du code de l'éducation : " (...) Les autres modalités de fonctionnement du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé sont celles fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration ". Aux termes de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites ".

10. Il ressort des pièces du dossier que l'ordre du jour de la réunion du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé qui s'est tenue le 3 avril 2019 a été communiqué à ses membres par courriel le 27 mars 2019 et que les convocations à cette réunion leur ont été transmises par courriel le 28 mars 2019. Il ressort également des pièces du dossier que le dossier de l'association ISC et les compléments qu'elle y a apportés étaient à la disposition des membres sur l'espace collaboratif du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé. Dans ces conditions, et en l'absence de tout commencement de preuve de ce que les membres du comité n'auraient pas eu accès à ces documents, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article

R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

11. En quatrième lieu, d'une part, alors que le ministre chargé de la culture était saisi d'une demande de qualification d'EESPIG, laquelle ne peut être faite et refusée que sur le fondement des articles L. 732-1 et R. 732-1 du code de l'éducation, il a pu, sans entacher sa décision d'insuffisante motivation, se limiter à mentionner le code de l'éducation et les éléments de fait justifiant son refus. D'autre part, si sa décision se réfère à l'avis du comité consultatif sans le joindre, elle rapporte, ainsi que le fait d'ailleurs valoir la requérante, le sens de cet avis, dont il s'est approprié le contenu. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.

12. En cinquième lieu, il ressort des termes de la décision du 21 juin 2019 qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation s'est approprié l'avis du comité consultatif pour l'enseignement supérieur, sans se croire lié par cet avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le ministre chargé de l'enseignement supérieur se serait cru, à tort, lié par cet avis doit être écarté.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'éducation : " Des établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif, concourant aux missions de service public de l'enseignement supérieur telles que définies par le chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie, peuvent, à leur demande, être reconnus par l'Etat en tant qu'établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé (...) ". Aux termes de l'article R. 732-1 du même code : " La demande de qualification d'intérêt général prévue à l'article L. 732-1 est déposée par le représentant légal de la personne morale responsable de la gestion de l'établissement auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Elle comporte un dossier indiquant : / 1° Le statut, le cadre budgétaire et comptable, le caractère non lucratif, les règles substantielles de fonctionnement de l'établissement, son offre de formation et ses implantations géographiques, ces éléments devant notamment permettre d'apprécier son indépendance de gestion ; / 2° Les moyens et actions mis en œuvre par l'établissement pour contribuer aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L. 123-3 et notamment sa politique sociale. / Toute modification affectant le contenu du dossier est immédiatement portée à la connaissance du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Le renouvellement de la qualification est accordé dans les mêmes conditions ". Aux termes de l'article R. 732-2 de ce même code : " L'établissement d'enseignement supérieur privé ayant obtenu la qualification d'intérêt général la mentionne dans sa publicité conformément à l'article L. 731-19 et identifie clairement les filières de formation conduisant à des diplômes conférant un grade universitaire ou visés par l'Etat. Cette publicité est mise en œuvre dans le respect des dispositions des articles L. 471-2 à L. 471-5 et R. 471-1 à R. 471-7 relatives à la publicité et au démarchage. / La qualification d'intérêt général attribuée à un établissement d'enseignement supérieur privé est mentionnée dans les publications du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche le concernant ". Aux termes de l'article L. 731-19 de ce code : " Les établissements d'enseignement supérieur privés font figurer dans leur publicité une mention précisant leur statut et la nature de leurs relations avec l'Etat ".

14. Il ressort des pièces du dossier que l'association ISC a transféré, en 2005, ses activités de formation initiale et continue autres que celles " Grande École " conduisant à la délivrance d'un diplôme bac+5 à une structure dédiée à but lucratif, la société ISCD, et qu'elle a récupéré la gestion du programme Bachelor à la suite de la modification de ses statuts le

22 janvier 2019, la société ISCD n'assurant désormais plus que des activités de formation continue.

15. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'au début de l'année 2019, la marque ISC était utilisée indifféremment pour les activités de formation dispensées par l'association ISC et la société ISCD, et que les enseignements dispensés par la structure lucrative étaient affichés sous la marque ISC sur le site internet de l'association. Si l'association ISC a, au mois de février 2019, pris des engagements afin de mettre fin à cette confusion entre ses activités et celles de la société, ces seuls engagements, pris par courriers successifs, ne sont pas de nature à établir que cette confusion avait pris fin à la date de la décision contestée. L'association a d'ailleurs elle-même indiqué, le 28 février 2019, que le travail de refonte de son dispositif de communication sur Internet prendrait du temps. Le dossier présenté au mois de janvier 2019 par l'association ISC fait en outre état de ce que la marque ISC est utilisée pour les programmes non visés au paragraphe 1, c'est-à-dire des programmes relevant de la société " dont la pédagogie, la qualité académique, la production des cours, la sélection des étudiants, la validation des acquis se trouvent sous la supervision directe de l'association ISC Paris ". Dans ces conditions, le motif de la décision contestée tiré de l'absence de séparation de propriété et d'utilisation de la marque ISC entre la structure lucrative et l'association et de la communication trompeuse autour de la marque ISC sur son site internet n'est pas entaché d'erreur de fait.

16. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la société ISCD, organisme à but lucratif, profite de l'image de l'association à travers la marque ISC et sa communication sur son site internet, créant une confusion, auprès du public, entre les deux structures, dont une seulement a le qualificatif d'intérêt général. Au regard des avantages que tire la société ISCD de l'activité de l'association ISC, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas méconnu les articles L. 732-1 et R. 732-1 du code de l'éducation en estimant que l'association ISC ne justifiait pas de son caractère non lucratif et de l'indépendance de sa gestion et pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la qualification d'EESPIG.

17. Il résulte de tout ce qui précède que l'association ISC n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association " Institut supérieur du commerce " est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Institut supérieur du commerce " et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente de chambre,

Mme Bruston, présidente-assesseure,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04454
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : HMS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-13;21pa04454 ?
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