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11/10/2023 | FRANCE | N°23PA00187

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 11 octobre 2023, 23PA00187


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.

Par un jugement n° 2111703/8 du 6 octobre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistré

e le 15 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Pouly demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.

Par un jugement n° 2111703/8 du 6 octobre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Pouly demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2111703/8 du 6 octobre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie préalablement de son cas en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la durée et des conditions de son séjour en France.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 6 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien né le 9 novembre 1961, est entré en France le 25 octobre 2005 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. Par un arrêté du 15 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement. M. B... relève appel du jugement du 6 octobre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée du séjour et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 435-1 du même code: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

3. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 à laquelle est subordonnée l'obligation pour l'autorité administrative de consulter la commission du titre de séjour, il appartient à l'intéressé d'établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant la date du refus de séjour contesté. M. B... doit être regardé, en l'espèce, comme apportant cette preuve dès lors qu'il a versé au dossier de première instance des pièces en nombre suffisant et d'un caractère probant suffisant, telles qu'une demande de rapport médical du préfet de police de 2005, des ordonnances médicales ou documents médicaux, des factures et des correspondances administratives diverses, pour établir qu'il résidait habituellement en France au cours des dix années précédant l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2020. En ce qui concerne plus précisément les années remises en cause par la décision attaquée et par le tribunal, il a produit, concernant l'année 2010, deux comptes rendus d'examens médicaux ainsi que deux factures, pour 2016 une attestation de bénévolat d'une association, une promesse d'embauche et une carte professionnelle d'une association, une attestation d'hébergement, une analyse de laboratoire et une carte d'admission à l'aide médicale de l'Etat dont les droits sont valables à compter du 12 décembre de ladite année. En outre, pour 2017, il produit un courrier d'un médecin, d'une association, un avis de passage d'un technicien dans le cadre de la réalisation de travaux de dépose d'un compteur de gaz, une attestation d'inscription ainsi qu'un courrier d'une association. Dans ces conditions, pour chacune des dix années précédant la décision contestée, soit à compter 2010, M. B... justifie suffisamment, par la diversité et le nombre de documents produits, qui émanent de plusieurs administrations différentes, d'associations, d'employeurs, de bailleurs et de médecins, qu'il résidait habituellement sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 octobre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que l'annulation des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fiant le pays de destination pour son éloignement, qui en procèdent.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être en l'état du dossier, l'exécution du présent arrêt implique seulement la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à M. B..., le réexamen de sa situation et l'intervention d'une nouvelle décision. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2111703/8 du 6 octobre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 octobre 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de saisir la commission du titre de séjour de la demande de M. B..., de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

-Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.

La rapporteure,

P. HAMON

Le président,

B. AUVRAY

La greffière

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00187 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00187
Date de la décision : 11/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-11;23pa00187 ?
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