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11/10/2023 | FRANCE | N°22PA02751

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 11 octobre 2023, 22PA02751


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.

Par un jugement no 2016014/1-2 du 19 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. A..., représenté par Me Thomas,

demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 2016014/1-2 du 19 avril 2022 du Tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.

Par un jugement no 2016014/1-2 du 19 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. A..., représenté par Me Thomas, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 2016014/1-2 du 19 avril 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les rémunérations versées à Mme A... par la société A... International étaient bien déductibles des résultats imposables de cette société, dès lors que Mme A... a réalisé un travail effectif de gérance et que ces rémunérations ne présentaient pas un caractère excessif ;

- l'administration fiscale n'établit pas l'appréhension, par Mme A..., des revenus réputés distribués.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui ;

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société A... International, dont les cogérants et associés sont M. C... A... et son épouse Mme B... A..., exerce l'activité de holding mixte. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déduction de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017 des dépenses de personnel correspondant aux rémunérations versées à Mme A..., au motif que ces dépenses avaient été consenties sans la contrepartie d'un travail effectif. A l'issue d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, l'administration a, par une proposition de rectification du 7 juin 2019, confirmée par une réponse aux observations du contribuable du 6 août 2019, estimé que les sommes versées à Mme A..., initialement déclarées dans la catégorie des traitements et salaires, devaient être regardées comme des revenus distribués entre les mains de celle-ci et taxées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Ont ainsi été mises en recouvrement à l'égard de M. et Mme A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts. Par la présente requête, M. A... interjette appel du jugement du 19 avril 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. (...) ". Aux termes de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. ". Le requérant ayant refusé les rectifications proposées, il incombe à l'administration d'établir que Mme A... a bénéficié de revenus distribués par la société A... International, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison des rémunérations non déductibles réintégrées par suite dans ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés en l'absence de travail effectif de sa part.

3. En premier lieu, si M. A... reprend en appel la branche du moyen tirée de ce que les rémunérations versées à Mme A... l'ont été en contrepartie d'un travail effectif et qu'elles ne présentaient pas un caractère excessif, il n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur cette branche du moyen. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

4. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., l'administration fiscale rapporte la preuve de l'appréhension, par Mme A..., des sommes litigieuses versées en 2016 et 2017 en faisant valoir, sans être nullement contredite, que ces sommes avaient initialement été déclarées par l'intéressée elle-même dans la catégorie des traitements et salaires. Dans ces conditions, l'administration fiscale était fondée à imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les sommes en cause.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.

La rapporteure,

N. ZEUDMI SAHRAOUILe président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02751
Date de la décision : 11/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-11;22pa02751 ?
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