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06/10/2023 | FRANCE | N°22PA00872

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 octobre 2023, 22PA00872


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 août 2019 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a pris à son encontre une décision d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1921654 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

P

rocédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire qui n'a pas été communiqué, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 août 2019 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a pris à son encontre une décision d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1921654 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire qui n'a pas été communiqué, enregistrés le 24 février 2022 et le 4 juillet 2022, le ministre de l'éducation et de la jeunesse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 janvier 2022 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. C... en première instance.

Il soutient que :

- les faits sur lesquels se fonde la sanction prononcée sont matériellement établis par les témoignages de trois enseignantes qui ne sont remis en cause par aucun élément sérieux ;

- en retenant que ces témoignages étaient insuffisants, les juges de première instance ont fait peser sur l'administration une charge de la preuve impossible, constitutive d'une erreur de droit ;

- la circonstance que le procureur de la République, saisi sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, ait procédé à un classement sans suite du signalement dont il avait été avisé au motif qu'il ne répondait pas au critère de publicité exigé par les dispositions de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, est sans incidence sur la matérialité des faits ;

- aucun des autres moyens soulevés en première instance par M. C... n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, M. C..., représenté par Me Boukheloua, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le ministre de l'éducation et de la jeunesse ne sont pas fondés ;

- la décision en litige a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas justifiée ;

- la matérialité des faits sur lesquels elle repose n'est pas établie ;

- la sanction prononcée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Mme B..., représentant le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, et de Me Boukheloua, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 août 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à l'encontre de M. C..., professeur certifié de lettres modernes au lycée Gabriel Fauré à Paris (13ème arrondissement), la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Par la présente requête, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse relève régulièrement appel du jugement du 7 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cette sanction.

Sur la régularité du jugement :

2. Le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en faisant peser sur l'administration une charge de la preuve impossible, qui n'est pas susceptible d'être utilement soulevé devant le juge d'appel mais seulement devant le juge de cassation, remet en cause le bien-fondé du jugement, et non sa régularité. Il y sera donc statué à l'occasion de l'examen du bien-fondé du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État dispose que : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) Troisième groupe : - la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (...) L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel (...). ". D'une part, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen notamment en relatant elle-même des agissements imputés à l'agent, qu'elle a constatés ou qui lui ont été rapportés. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. La sanction prononcée a été prise au motif que M. C... avait le 22 janvier 2019 et dans le cadre de ses fonctions, tenu des propos négationnistes au cours d'une réunion avec deux collègues et avait ainsi commis des manquements caractérisés aux devoirs déontologiques incombant à un professeur de l'enseignement du secondaire, et notamment à son obligation de dignité et à son devoir de neutralité.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours du mois de février 2019, trois professeures de lettres du collège Gabriel Fauré ont informé la direction de l'établissement que M. C... avait tenu des propos négationnistes à l'issue d'une réunion de préparation du sujet de l'épreuve de français du brevet blanc qui s'était tenue le 22 janvier 2019 et au cours de laquelle avait été évoqué le livre " Une vie " de Simone Veil. Il aurait prononcé les paroles suivantes : " Et cette histoire de fumée dans le texte... Il y a des études scientifiques qui ont montré qu'on ne pouvait pas brûler des corps dans les fours parce qu'ils étaient trop petits ", " C'est vrai, il y a des scientifiques qui ont démontré que les fours étaient trop petits, vous avez vu les photos ' On voit bien qu'ils étaient trop petits ". Il aurait ensuite, en réponse aux réactions de ses collègues, indiqué que la fumée proviendrait de la destruction des vêtements dans les fours.

6. D'une part, le rapport en date du 19 février 2019 signé de ses deux collègues et d'une troisième enseignante à laquelle ses paroles avaient été répétées, bien que précis sur les paroles qui auraient été prononcées à cette occasion, n'est corroboré par aucune autre pièce du dossier, alors que M. C... a nié tout au long de la procédure avoir tenus les propos qui lui étaient attribués qu'il a lui-même qualifié de " monstrueux " et " ignobles ". En particulier, si le ministre a soutenu que l'intéressé avait admis ses propos au cours d'un entretien qui s'était tenu à la direction générale des ressources humaines de l'académie de Paris le 11 mars 2019, il n'établit nullement la réalité de ces aveux en l'absence de toute pièce justificative. Ce rapport, rédigé plus de trois semaines après la survenance des faits et à la demande de la proviseure de l'établissement qui s'est abstenue de questionner l'intéressé à ce sujet, n'est accrédité par aucun autre témoignage alors même qu'il ressort du procès-verbal du conseil de discipline que des enseignants autres que les témoins directs avaient été informés de la teneur de ses propos. Les accusations contenues dans ce seul rapport et sur la foi desquels la procédure disciplinaire a été diligentée à l'encontre de l'intéressé n'ont, en outre, pas pu être vérifiées de façon certaine devant le conseil de discipline. Elles sont enfin en complète contradiction avec les attestations de moralité produites à l'instance et rédigées par son entourage professionnel et personnel qui dépeignent une personnalité modérée et respectueuse dans ses échanges. Dans ces conditions, l'administration ne rapporte la preuve de la matérialité des faits qui fondent la sanction attaquée par la seule production du rapport d'incident du 19 février 2019.

7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation et de la jeunesse n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 août 2019 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C... en application des articles L. 761 1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de sa requête doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président-assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 6 octobre 2023.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00872
Date de la décision : 06/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-06;22pa00872 ?
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