Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil " par une requête sommaire et à titre conservatoire " d'annuler un arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait refusé de renouveler son certificat de résidence et l'aurait obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2115833 du 20 juillet 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. A..., représenté par Me Cren, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 2115833 en date du 20 juillet 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait refusé de renouveler son certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui notifier l'arrêté du 21 octobre 2021.
Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui ayant pas notifié l'arrêté du 21 octobre 2021 et ne l'ayant pas transmis au tribunal, il n'a pu avoir connaissance des motifs de cet arrêté et s'est trouvé dans l'impossibilité de soulever des moyens de fait et de droit à son encontre.
Le préfet de Seine-Saint-Denis auquel la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 24 octobre 1988, déclare être entré en France le 7 octobre 2017 et avoir été muni d'un certificat de résidence algérien, en qualité de conjoint d'une ressortissante française jusqu'en janvier 2019. Il se serait séparé de son épouse et aurait sollicité le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de salarié. Il aurait été convoqué le 8 novembre 2021 par la préfecture de Seine-Saint-Denis et aurait été informé oralement de l'existence d'un arrêté daté du 21 octobre 2021 rejetant sa demande et l'obligeant à quitter le territoire français. M. A... a alors demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler " à titre sommaire et conservatoire " cet arrêté et d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui notifier ledit arrêté. M. A... relève appel du jugement en date du 20 juillet 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Il ressort des pièces du dossier que tant en première instance qu'à hauteur d'appel M. A... ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il aurait bénéficié d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'un ressortissant français ni présenté une demande de renouvellement d'un tel certificat ni même que la préfecture l'aurait informé de l'existence et de la notification à son domicile d'un arrêté portant refus de renouvellement d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l'existence de ces décisions ne peut être regardée comme certaine. En outre, à supposer même que ces décisions aient été effectivement édictées par le préfet de Seine-Saint-Denis, le requérant n'établit pas en avoir demandé les motifs. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il se trouverait dans l'impossibilité de soulever des moyens de fait et de droit à leur encontre. Par suite, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2021 qui ne sont assorties de l'exposé d'aucuns moyens, méconnaissent l'article R. 411-1 du code de la justice administrative et ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
5. Il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, autres que celles entrant dans le champ d'application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant tendant à ce que le juge d'appel enjoigne au préfet de Seine-Saint-Denis de produire l'arrêté du 21 octobre 2021 ne sont pas au nombre des mesures d'injonction que le juge administratif peut prendre en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code précité. Dès lors, elles sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Isabelle Marion, première conseillère.
- Mme Gaelle Dégardin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
I. B...
Le président,
I. LUBENLe greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA03940