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03/10/2023 | FRANCE | N°23PA01055

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 03 octobre 2023, 23PA01055


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2216246/2-1 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars 2023 et 18 juil

let 2023, M. C..., représenté par Me Patureau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2216246/2-1 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars 2023 et 18 juillet 2023, M. C..., représenté par Me Patureau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 30 juin 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du préfet de police est entaché d'incompétence de son signataire ;

- cet arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, imposant l'avis préalable de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté du préfet de police a donc été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

- il justifie de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en limitant l'examen de sa situation sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à sa durée de résidence habituelle, le préfet de police a commis une erreur de droit ;

- l'arrêté préfectoral méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Desouches, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant malien né le 2 février 1974, déclare être entré en France en 2011. Il a sollicité son admission au séjour le 19 avril 2022. Par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... demande à la cour d'annuler le jugement du 21 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

3. M. C... produit à l'appui de sa demande plusieurs documents établissant qu'il a résidé de manière habituelle en France entre 2012 et juin 2016, puis depuis 2018. Il y a exercé le métier d'agent d'entretien à plusieurs reprises, quatre mois en 2012, six mois en 2014, dix mois en 2015, cinq mois en 2016, et de manière continue entre janvier 2018 et la date de l'arrêté préfectoral attaqué du 30 juin 2022, en dernier lieu pour la société Costanet à laquelle il est lié par un contrat à durée indéterminée. Il suit de là que, dans les circonstances particulières de l'espèce et nonobstant la résidence de la famille de l'intéressé au Mali, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. C... en qualité de salarié.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 juin 2022.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de l'intéressé, que le préfet de police délivre à M. C... une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. C... de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1 : Le jugement n° 2216246/2-1 du 21 février 2023 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 30 juin 2022 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention salarié dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

La rapporteure,

G. B...Le président,

I. LUBENLa greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA01055

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01055
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-03;23pa01055 ?
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