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03/10/2023 | FRANCE | N°23PA00108

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 03 octobre 2023, 23PA00108


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

19 mai 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de trois de ses enfants.

Par un jugement n° 2213377/1-2 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Biaou, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°

2213377/1-2 du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de po...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

19 mai 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de trois de ses enfants.

Par un jugement n° 2213377/1-2 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Biaou, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2213377/1-2 du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 19 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de regroupement familial ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'une absence d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une méconnaissance des articles L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant mauritanien né le 1er janvier 1969, entré en France en 1990, a sollicité le 23 mars 2021, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le bénéfice du regroupement familial au profit de trois de ses enfants, nés en 2006, en 2008 et en 2010. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande. M. B... relève appel du jugement du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, M. B... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de ce que l'arrêté est entaché d'incompétence, d'insuffisance de motivation et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile anciennement codifiées à l'article L. 411-5 du même code. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3 et 9 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B... en faveur de ses trois fils, le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé.

4. En troisième et dernier lieu, il ressort de la décision litigieuse que la demande de regroupement partiel déposée par M. B... concerne trois de ses enfants, ses fils, âgés alors de quinze, treize et onze ans, ses deux autres enfants mineurs et son épouse étant exclus de cette demande. Si M. B... soutient que ce choix est motivé par l'intérêt supérieur de ses trois fils qui, entrant dans la période de l'adolescence, ont besoin de leur père, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui réside en France depuis 1990, a toujours vécu séparé d'eux et de son épouse, qu'il n'établit ni l'existence d'un motif impérieux de séparer ces enfants de leur mère et du reste de la fratrie avec laquelle ils ont toujours vécu, ni qu'il serait dans l'impossibilité de se rendre régulièrement en Mauritanie pour les voir, ni enfin que ceux-ci ne pourraient lui rendre visite régulièrement en France. Dans ces conditions, compte tenu de l'intérêt qui s'attache au maintien des relations étroites entre les enfants et de la rupture avec la cellule familiale résultant du déplacement vers la France de trois des cinq enfants de M. B..., et nonobstant les circonstances que ce dernier fait valoir qu'il réside en France depuis 1990 et qu'il dispose d'un contrat de travail et d'un logement, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en estimant que l'intérêt des enfants n'impliquait pas de déroger au principe du regroupement de la totalité de la famille. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas non plus entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B....

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 mai 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience publique du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Isabelle Marion, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

I. A...L'assesseure la plus ancienne,

M-I. LABETOULLELa greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00108 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00108
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : MIKEB SAAD KUTEF

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-03;23pa00108 ?
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