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03/10/2023 | FRANCE | N°22PA05136

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 03 octobre 2023, 22PA05136


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l'a suspendu de son droit d'exercer la profession de médecin pour une durée de cinq mois, sur le fondement du code de la santé publique, applicable en Nouvelle-Calédonie, et de mettre à la charge de cette collectivité une somme de 250 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2200

003 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l'a suspendu de son droit d'exercer la profession de médecin pour une durée de cinq mois, sur le fondement du code de la santé publique, applicable en Nouvelle-Calédonie, et de mettre à la charge de cette collectivité une somme de 250 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2200003 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 3 décembre 2022 et 3 mars 2023, M. C... A..., représenté par Me Charlier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200003 du tribunal administratif de Nouvelle Calédonie du 25 octobre 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté n°2021-2031 du 17 novembre 2021 par lequel le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l'a suspendu de son droit d'exercer la profession de médecin pour une durée de cinq mois ;

3°) de mettre à la charge de la Nouvelle Calédonie le versement de la somme de

3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée, contrairement à ce qu'a, à tort, jugé le tribunal ;

- la décision litigieuse de suspension prononcée sur le fondement de l'article R. 4124-12 de l'ancien code de la santé a été prise essentiellement pour le sanctionner de ses prises de position à la radio sur la vaccination, et le tribunal a, à tort, neutralisé ce motif, alors que l'autre motif, tiré de la mise en danger de la vie de plusieurs patients ne constituait qu'un prétexte ;

- ce motif tiré de la mise en danger de la vie de plusieurs patients est entaché d'erreur de fait et d'erreur de qualification, de même que le jugement du tribunal ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu'il suffisait, pour prononcer la suspension, que les faits reprochés présentent un caractère de vraisemblance, quand bien même leur matérialité ne serait pas établie ;

- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir, les pouvoirs publics ayant recouru à la procédure de suspension de l'article R. 4124-12 de l'ancien code de la santé pour l'empêcher d'exprimer ses réserves sur la campagne de vaccination anti-covid.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la Nouvelle Calédonie, représentée par la société Meyer Bourdeau Lecuyer et associés, avocats aux Conseils, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu :

- la loi du pays n° 2019-1 du 14 janvier 2019 modifiant le livre IV de la partie législative de l'ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Après l'apparition de cas de Covid en Nouvelle-Calédonie dans les premiers jours de septembre 2021, l'état d'urgence sanitaire a été déclenché dans cette collectivité le 9 septembre 2021, et la campagne vaccinale a été intensifiée, la vaccination ayant d'ailleurs été rendue obligatoire par délibération du Congrès de la Nouvelle-Calédonie du 3 septembre 2021. C'est dans ce contexte que, par lettre ouverte au président du gouvernement en date du 27 septembre 2021, le docteur A..., médecin généraliste, exerçant à Païta, a dénoncé le possible lien entre le décès de dix de ses patients et leur récente vaccination contre le Covid, et a demandé l'interruption temporaire de la campagne vaccinale. Il a ensuite, le 1er octobre 2021, participé à une émission de radio dans laquelle il émettait de fortes réserves sur la vaccination anti-covid et sur l'utilité des gestes barrières, ainsi que sur la stratégie des pouvoirs publics calédoniens pour lutter contre cette maladie. Il a fait l'objet, par un arrêté du 17 novembre 2021 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, d'une suspension de son droit d'exercer la profession de médecin pour une durée de cinq mois, sur le fondement de l'article Lp. 4113-14 de l'ancien code de la santé publique en raison tant de ces déclarations que des dangers qu'il aurait fait encourir à plusieurs de ses patients. M. A... a dès lors saisi le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie de deux demandes, enregistrées sous les n°2200002 et 2200003, tendant respectivement à la suspension et à l'annulation de cette décision. La demande en référé a été rejetée par ordonnance du 27 janvier 2022, puis la demande au fond l'a été à son tour par un jugement du 25 octobre 2022, dont M. A... relève dès lors appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article Lp. 4113-14 de l'ancien code de la santé publique, modifié par la loi du pays n° 2019-1 du 14 janvier 2019 relatif au livre IV de la partie législative de l'ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie : " En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage- femme expose ses patients à un danger grave, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. Il saisit sans délai l'organe de l'ordre correspondant lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l'insuffisance professionnelle du praticien, ou la juridiction disciplinaire compétente dans les autres cas pour statuer sur cette décision. Une convention entre l'organe de l'ordre correspondant et le conseil national de la profession correspondante, publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, organise les conditions et procédures dans lesquelles se déroulera l'appel. A défaut de décision dans le délai de cinq mois, la mesure de suspension prend fin automatiquement (...) ".

3. En premier lieu le docteur A... soutient que, alors même que l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment l'ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie, et évoque de manière précise ses propos lors d'une émission de radio le

1er octobre 2021, il serait néanmoins entaché d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il ne comporterait pas d'indications suffisantes sur la situation des patients qu'il aurait mis en danger. Toutefois il ressort de la lecture de cet arrêté, dont les auteurs devaient respecter le secret médical, qu'il mentionne ce qui est reproché à l'intéressé dans chacun des quatre cas considérés, et le met à même de comprendre de quels patients il s'agit et quels manquements lui sont reprochés, ainsi qu'il ressort d'ailleurs du fait qu'il ait parfaitement identifié les personnes concernées et fasse valoir ses arguments sur chacune d'elles. De plus, il ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que cette absence alléguée de précisions factuelles l'aurait empêché de se faire entendre efficacement lors de l'entretien devant être mené dans le délai de trois jours suivant la décision de suspension, les conditions du déroulement de cet entretien étant sans incidence sur la légalité de la décision de suspension, laquelle n'est par ailleurs pas soumise à une procédure contradictoire préalable. Ainsi, et alors même que l'arrêté attaqué ne mentionne pas les dates des incidents relatés, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé manque en fait.

4. En deuxième lieu il ressort des pièces du dossier que, par lettre ouverte au président du gouvernement en date du 27 septembre 2021, le requérant a mis en lien le décès de dix de ses patients avec leur vaccination contre le Covid 19, et a demandé l'interruption temporaire de la campagne vaccinale. De plus, le 1er octobre 2021 il a participé au programme " faire le bon choix " sur Radio Djiido, et y a tenu des propos incitant la population calédonienne à ne pas se faire vacciner contre le Covid 19 et à ne pas mettre en œuvre les gestes barrières. Il y indiquait notamment, selon les extraits cités par la Nouvelle Calédonie en défense et dont il ne conteste pas l'authenticité, que " beaucoup de mensonges entourent cette campagne vaccinale ", que " des décès sont annoncés tous les jours à cause du vaccin ", mais aussi que " on sait bien que ni les masques ni le confinement n'a une validité sanitaire ", que " le masque n'a jamais amélioré une quelconque situation dans le cadre d'une infection virale épidémique " et enfin que " les enfants n'ont aucune chance d'être malades avec le SARS-Cov2, aucune chance, malchance plutôt, de contaminer les autres ". De telles allégations, émanant d'un médecin en exercice, étaient de nature à dissuader la population tant de se faire vacciner que de respecter les gestes barrières, et, dès lors, elles ont pu à juste titre être considérées comme constituant une mise en danger de ses patients et de l'ensemble des auditeurs, de nature à justifier sa suspension sur le fondement des dispositions précitées de l'article Lp. 4113-14 de l'ancien code de la santé publique. Dès lors, si le requérant est fondé à soutenir que la référence, dans l'arrêté attaqué, à ses propos tenus dans cette émission de radio n'est pas un simple élément de contexte, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, mais constitue le premier et l'un des principaux motifs de la décision de suspension litigieuse, il n'est en revanche pas fondé à soutenir que ce motif serait entaché d'erreur de droit.

5. Le requérant fait ensuite valoir qu'en retenant qu'il aurait mis gravement en danger quatre de ses patients le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aurait entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation. L'arrêté en litige fait d'abord état du cas d'un patient, atteint du Covid et présentant des facteurs de risques, que le docteur A... n'a pas jugé utile d'hospitaliser et qui a dû l'être deux jours plus tard, à l'initiative d'un autre praticien, son état s'étant aggravé. Toutefois il ressort des pièces du dossier que le médecin du SAMU appelé par le fils du patient quelques heures après la consultation par le docteurr A... s'était livré aux mêmes conclusions que celui-ci, et par ailleurs la circonstance que l'intéressé ait dû être hospitalisé deux jours plus tard ne permet pas d'établir que cette décision aurait dû être prise dès le jour de la consultation du requérant. L'arrêté attaqué mentionne aussi un cas correspondant à un signalement effectué par le directeur de la société Pacific Care à l'inspection de la santé de la DASS de la Nouvelle-Calédonie sur l'attitude du docteur A..., qui avait demandé l'annulation d'une ambulance prévue par le SAMU alors que sa patiente présentait une saturation en oxygène très largement inférieure à la normale. Toutefois le requérant, dont le récit est entièrement corroboré par le témoignage de l'intéressée, indique que celle-ci s'était rendue à son cabinet en présentant une oxymétrie de pouls à 50%, donc très faible, qu'en dépit de son appel au SAMU pour la faire hospitaliser, aucune ambulance n'était venue dans les 40 minutes suivantes, et qu'à l'issue de ce laps de temps pendant lequel il l'avait installée dans une position susceptible de l'aider à mieux respirer, elle présentait une oxymétrie remontée à 78%, et que dès lors, la patiente ne souhaitant pas être hospitalisée, il avait autorisé son retour chez elle en prévoyant une oxygénothérapie à domicile et avait contacté Pacific Care pour la mise en place de cette oxygénothérapie. En dépit de l'avis contraire d'un médecin du Samu et d'un médecin de SOS Médecins qui s'étaient rendus à son domicile l'après-midi du même jour, il avait maintenu cette décision et l'intéressée s'était remise du Covid chez elle sans qu'il apparaisse que l'absence d'hospitalisation aurait eu des conséquences négatives. La troisième patiente mentionnée par la décision attaquée, également atteinte du Covid, s'était vu prescrire par un autre praticien une oxygénométrie à domicile, avec un réglage à 9l/heure, avant que le docteur A..., venu en consultation quelques heures plus tard, ne lui enlève le masque à oxygène, remis après son départ par les enfants de l'intéressée. Toutefois le requérant expose, sans qu'il soit établi ou allégué que ce diagnostic serait erroné, que lors de sa venue la patiente souffrait d'une acidose métabolique due à un excès d'oxygène, ce qui justifiait qu'il règle le débit d'oxygène à 3l/heure et lui ôte son masque à oxygène, en recommandant à sa famille de le lui remettre si nécessaire. De plus, si deux des enfants de la patiente ont déposé plainte contre le docteur A..., ils indiquent ensuite, dans une attestation produite devant les premiers juges, n'avoir accompli cette démarche, que leur mère et leur sœur ont quant à elles refusé d'effectuer, que sur le conseil d'autres médecins, et parce qu'ils craignaient " des ennuis " s'ils ne suivaient cette recommandation, tandis qu'ils confirment par ailleurs expressément les termes du courriel adressé par le Dr A... à un autre praticien pour expliquer ses décisions. Enfin, si l'arrêté attaqué relate également le cas d'une quatrième patiente présentant des facteurs de risques importants et indiquant que le docteur A... lui aurait néanmoins fortement déconseillé de se faire vacciner, en raison notamment d'une interférence possible avec les ondes du réseau 5 G, tandis qu'il lui aurait prescrit des anticoagulants, jugés ultérieurement inutiles par d'autres praticiens, en lui recommandant de les prendre dans des doses différentes de celles figurant sur l'ordonnance, sans en parler à d'autres médecins ou au pharmacien, ce témoignage n'est corroboré par aucune autre pièce versée au dossier. Ainsi il n'apparait pas établi, au vu des pièces produites, que les décisions prises à l'égard de ces quatre personnes par le docteur A..., dans l'exercice de ses fonctions, auraient été par elles-mêmes de nature à les mettre en danger, sans qu'il y ait lieu dès lors de déterminer si, dans le cas contraire, la décision de suspension nécessitait que les faits soient établis avec certitude ou seulement qu'ils présentent " un caractère de vraisemblance suffisant " comme l'a jugé le tribunal. En revanche, il ressort des pièces du dossier que, lors de ses contacts avec les patients en cause, le docteur A... a fait preuve du même mépris à l'égard des gestes barrières que celui qu'il a professé dans son intervention à la radio. Ainsi, le patient qu'il avait décidé de ne pas faire hospitaliser relate qu'il avait posé son masque au moment de l'examiner, et, de même, dans son courriel au Dr B... relatif au cas de la patiente dont il avait ôté le masque à oxygène, le requérant lui-même mentionne, en relatant sa visite au domicile de cette patiente, " l'ambiance angoissée liée au port du masque des membres de la famille dans cette maison ". Dès lors, même s'il résulte d'un témoignage que le port du masque était respecté dans sa salle d'attente, il est établi que, dans son comportement à l'égard de ses patients comme dans son émission de radio, il a incité à méconnaitre les gestes barrières, ce qui constitue une mise en danger des patients de nature à justifier la mesure de suspension.

6. Enfin si le docteur A... fait valoir qu'il serait victime de l'hostilité de ses confrères et que la décision attaquée résulterait d'une volonté de ceux-ci et du gouvernement de Nouvelle-Calédonie de le " faire taire " compte tenu des réserves qu'il avait exprimées sur la politique vaccinale, il résulte de ce qui vient d'être dit que ses propos, de nature à dissuader la population de se faire vacciner et de respecter les gestes barrières, de même que sa pratique par rapport à ces gestes barrières, ont représenté un danger grave pour ses patients et l'ensemble de la population, ce qui justifiait la mesure de suspension contestée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le docteur A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A... au titre des frais liés à l'instance et exposés par lui.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la Nouvelle Calédonie une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Isabelle Marion, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

La rapporteure,

M-I. D...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05136
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : SELARL RAPHAELE CHARLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-03;22pa05136 ?
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