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03/10/2023 | FRANCE | N°22PA05069

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 03 octobre 2023, 22PA05069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... et M. D... E... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision, non datée, par laquelle le maire d'Esbly s'est opposé à leur demande de raccordement au réseau de distribution d'électricité d'un terrain dont Mme C... est propriétaire sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision du 31 août 2017 rejetant leur recours gracieux, et d'enjoindre au maire de cette commune de réexaminer leur demande sous astreinte de cent euros par jour de r

etard et de ne pas s'opposer à leur demande de raccordement.

Par un jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... et M. D... E... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision, non datée, par laquelle le maire d'Esbly s'est opposé à leur demande de raccordement au réseau de distribution d'électricité d'un terrain dont Mme C... est propriétaire sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision du 31 août 2017 rejetant leur recours gracieux, et d'enjoindre au maire de cette commune de réexaminer leur demande sous astreinte de cent euros par jour de retard et de ne pas s'opposer à leur demande de raccordement.

Par un jugement n° 1707588 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé ces décisions et enjoint au maire d'Esbly de réexaminer la demande de raccordement dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.

Par un arrêt n° 20PA01262 du 21 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune d'Esbly contre ce jugement.

Par une décision n°459043 du 23 novembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Paris.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2020 et un mémoire enregistré le 10 juin 2021, et après cassation un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, la commune d'Esbly, représentée par Me Trennec, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2020 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande de Mme C... et de M. E... ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... et de M. E... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le motif tenant à l'absence de caractère provisoire de la demande de raccordement présentée par Mme C... et de M. E... suffisait à fonder la décision contestée ; le Conseil d'Etat a validé la qualification juridique de demande de raccordement définitif ;

- le second motif retenu, tenant au stationnement irrégulier de la caravane des pétitionnaires au regard des dispositions du plan de prévention des risques d'inondation annexé au plan d'occupation des sols de la commune, était également pertinent pour justifier un refus de raccordement au réseau d'électricité ;

- la décision du maire est également susceptible d'être justifiée par la circonstance que le stationnement de la caravane était irrégulier comme n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'autorisation au-delà de trois mois.

Par des mémoires enregistrés le 17 juillet 2020, le 11 juin 2021 et après cassation le

27 décembre 2022, Mme C... et M. E..., représentés par Me Bensadoun, concluent au rejet de la requête et à ce que la Cour enjoigne au maire d'Esbly de procéder au réexamen de demande de raccordement provisoire et de délivrer un avis favorable de raccordement auprès du concessionnaire du réseau électrique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la mise à disposition de la décision à intervenir, enfin, à la mise à la charge de la commune d'Esbly du versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule,

- la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990,

- le code de l'urbanisme,

- le code de la construction et de l'habitat,

- le code de l'énergie,

- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en œuvre du droit au logement,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a demandé à la société ERDF le raccordement au réseau électrique pour la période allant du 17 octobre 2014 au 1er septembre 2015 d'un terrain lui appartenant sur le territoire de la commune d'Esbly pour y installer une caravane. Le tribunal administratif de Melun ayant, par un jugement du 14 avril 2017, annulé la décision du 3 novembre 2014 par laquelle le maire d'Esbly s'était opposé à ce raccordement en raison du caractère inconstructible de la parcelle et ayant enjoint au maire de réexaminer la demande de Mme C..., le maire a pris une nouvelle décision s'opposant à ce raccordement, aux motifs que le raccordement demandé était un raccordement définitif et non provisoire et que le terrain était exposé à un risque grave d'inondation. Par le jugement du 24 janvier 2020 dont la commune d'Esbly relève appel, le tribunal administratif de Melun a annulé cette nouvelle décision, ainsi que la décision du 31 juillet 2017 du maire d'Esbly rejetant le recours gracieux de Mme C... et M. E..., et a de nouveau enjoint à la commune de réexaminer la demande de raccordement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 111-12 du code de

l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles

L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 ", c'est-à-dire soumis à permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir, déclaration préalable ou à agrément, " ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ". Il résulte de ces dispositions que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d'utilisation des sols, s'opposer au raccordement définitif au réseau d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l'autorisation d'urbanisme ou de l'agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés. La circonstance que le raccordement demandé dans une telle hypothèse soit présenté comme provisoire ne fait pas obstacle à ce que le maire fasse usage des pouvoirs d'opposition qu'il tient de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme dès lors qu'il estime qu'au vu des circonstances de l'espèce, ce raccordement doit être regardé comme présentant un caractère définitif. Doit être regardé comme présentant un caractère définitif un raccordement n'ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible, quand bien même les bénéficiaires ne seraient présents que lors de séjours intermittents et de courte durée.

3. D'autre part, l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, pris en application de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, soumet à déclaration préalable : " j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs (...) ".

4. Dès lors, le maire est en droit de refuser le raccordement définitif au réseau d'électricité d'une résidence mobile constituant l'habitat permanent de gens du voyage, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000, ne disposant pas de l'autorisation à laquelle elle serait soumise en vertu de ces dispositions.

5. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le maire de la commune d'Esbly s'est opposé à la demande de Mme C... et M. E... aux motifs que le raccordement sollicité était un raccordement définitif et non provisoire et que le terrain était exposé à un risque grave d'inondation. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont fait valoir qu'ils appartiennent à la communauté des gens du voyage avec un mode de vie itinérant, en quittant régulièrement leur terrain pour lequel ils ont demandé un raccordement provisoire au réseau électrique pour la période de novembre à avril, voulant seulement disposer d'un

" ancrage territorial ". Toutefois, dès lors que la demande de raccordement était liée à une installation habituelle et récurrente des requérants, et nonobstant l'intermittence de leurs séjours, c'est à bon droit que le maire d'Esbly a regardé le raccordement demandé comme un raccordement définitif. Par suite, et dès lors que les requérants ont reconnu en première instance que leur caravane était stationnée, en méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) annexé au plan d'occupation des sols, sur une parcelle ne pouvant accueillir que des constructions et installations limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les caravanes, le maire était fondé à rejeter leur demande.

6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... et M. E... devant le tribunal administratif de Melun et devant la Cour.

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au points 2 et 3 du présent arrêt que le maire était compétent, sur le fondement des articles L. 111-12 et R. 421-23 j) du code de l'urbanisme, pour s'opposer au raccordement demandé dès lors, d'une part, qu'il concernait une demande de raccordement définitif au réseau d'électricité du terrain de Mme C... et

de M. E... et dès lors, d'autre part, qu'il n'est pas contesté par ces derniers, qui se bornent à indiquer, sans toutefois l'établir, que leurs séjours sur leur terrain seraient intermittents sans dépasser une installation de plus de trois mois consécutifs, que leur résidence mobile ne disposait pas de l'autorisation préalable d'installation à laquelle elle est soumise.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.2 l Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille. " et aux termes de l'article 3 de cette convention : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 2. Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. (...) ".

9. Mme C... et M. E... soutiennent que la décision litigieuse porte atteinte à l'intérêt supérieur de leurs trois enfants, âgés de 13, 10 et 5 ans à la date de leur installation sur le terrain, protégé par les articles 2 et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Toutefois, la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants et le moyen ne peut qu'être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le maire refuse un raccordement d'une construction à usage d'habitation irrégulièrement implantée aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone a le caractère d'une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si une telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d'urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l'environnement, il appartient, dans chaque cas, à l'administration de s'assurer et au juge de vérifier que l'ingérence qui découle d'un refus de raccordement est, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce, proportionnée au but légitime poursuivi.

11. Si Mme C... et M. E... soutiennent que la décision litigieuse méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que l'ingérence est en l'espèce justifiée par le respect des dispositions des articles L. 111-12 et R. 421-23 du code de l'urbanisme et n'est pas disproportionnée aux buts poursuivis dès lors qu'elle ne fait pas obstacle à la vie familiale des requérants ni à la scolarisation de leurs enfants, ni même à la poursuite de leur mode de vie itinérant dès lors que la commune indique disposer d'une aire d'accueil pour les membres de la communauté des gens du voyage. Le moyen doit être écarté.

12. En quatrième lieu, le principe posé par les dispositions du deuxième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : " La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement " ne s'impose au pouvoir réglementaire, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français. Par suite, les requérants ne sauraient utilement, pour critiquer la légalité de la décision attaquée, soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait leurs droits au logement, à la santé et à l'électricité institués par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, indépendamment desdites dispositions.

13. En cinquième lieu, la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ne faisant pas partie des textes diplomatiques ratifiés par la France dans les conditions fixées à l'article 55 de la Constitution, les requérants ne sauraient utilement soutenir que la décision qu'ils attaquent méconnaît les stipulations de son article 25.

14. En sixième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en œuvre du droit au logement : " Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques ". Il résulte des dispositions précitées que ces conditions doivent s'inscrire, en vertu de l'article 2 de la même loi, dans le cadre d'un plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Ainsi, les requérants ne sauraient utilement invoquer dans le présent litige la méconnaissance des dispositions précitées.

15. En septième lieu, la circonstance alléguée que l'absence de desserte en électricité s'opposerait à la qualification de logement décent de leur habitation, au sens de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitat est sans incidence sur la légalité de la décision contestée en vertu du principe d'indépendance des législations.

16. En huitième lieu, les appelants ne sauraient se prévaloir à l'encontre de la décision litigieuse des dispositions de l'article 1er de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, reprises à l'article L. 121-1 du code de l'énergie et consacrant " le droit de tous à l'électricité ", dès lors que comme il a été dit, l'opposition du maire d'Esbly au raccordement du terrain des appelants au service public de la distribution de l'électricité est fondée sur les dispositions des articles

L. 111-12 et R. 421-23 du code de l'urbanisme et qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il est soutenu, elle ne présente aucun caractère discriminatoire et ne méconnaît pas le droit de tous à l'électricité.

17. La circonstance alléguée, enfin, que les voisins de Mme C... et de M. E... seraient tous raccordés au réseau électrique alors que leurs terrains sont situés dans la même rue sur des parcelles en zone inconstructible et inondable, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Esbly est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision par laquelle le maire d'Esbly s'est opposé à la demande présentée par Mme C... et M. E... de raccordement au réseau de distribution d'électricité d'un terrain sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision du 31 août 2017 rejetant leur recours gracieux, et a enjoint au maire d'Esbly de réexaminer leur demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par Mme C... et M. E... devant le tribunal administratif de Melun, ainsi que leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte formulées en appel.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Esbly, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à Mme C... et M. E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme C... et M. E... verseront une somme de 500 euros à la commune d'Esbly sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1707588 du 24 janvier 2020 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... et M. E... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Mme C... et M. E... verseront une somme de 500 euros à la commune de Esbly sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Esbly, à Mme B... C... et à

M. D... E....

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

I. A...L'assesseure la plus ancienne,

M-I. LABETOULLELa greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA05069 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05069
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : SCP ARENTS-TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-03;22pa05069 ?
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