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03/10/2023 | FRANCE | N°22PA02206

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 03 octobre 2023, 22PA02206


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 du président de la Polynésie française portant autorisation d'occupation temporaire d'un emplacement du domaine public maritime situé sur la commune d'Arue au profit de l'association Yacht Club de Tahiti.

Par un jugement n° 2100454 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregi

strée le 11 mai 2022, M. C..., représenté par Me Usang, demande à la cour :

1°) d'annuler le j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 du président de la Polynésie française portant autorisation d'occupation temporaire d'un emplacement du domaine public maritime situé sur la commune d'Arue au profit de l'association Yacht Club de Tahiti.

Par un jugement n° 2100454 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. C..., représenté par Me Usang, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du

15 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 du président de la Polynésie française ;

3°) de mettre à la charge de l'association Yacht Club de Tahiti la somme de 350 000 francs Pacifique en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pas intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2021, dès lors que l'association autorisée à occuper temporairement le domaine public maritime a demandé son expulsion des lieux et y a posé des grilles et des caméras portant atteinte à sa liberté d'aller et venir ;

- l'arrêté litigieux viole les principes de la commande publique dès lors qu'il porte en réalité concession de service public d'installation portuaire de plaisance au sens du 2e alinéa de l'article 8 de la délibération du 12 février 2004 ;

- ce service public d'exploitation portuaire aurait dû respecter la loi du pays

n° 2009-21 du 7 décembre 2009 relative au cadre réglementaire des délégations de service public de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

- l'arrêté du 16 juillet 2021 méconnaît les dispositions de l'article 6 de la délibération du 12 février 2004 dès lors qu'il régularise des aménagements réalisés sans autorisation préalable, alors qu'aucune dérogation justifiée par des motifs d'intérêt général n'a été adoptée ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 7 de la même délibération en ce que le montant de la redevance exigée est manifestement peu élevé, au regard des ouvrages et améliorations appartenant de plein droit à la Polynésie française.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2023, la Polynésie française, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la demande d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2021 est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, l'association Yacht Club de Tahiti, représentée par Me Neuffer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 400 000 francs Pacifique soit mise à la charge de M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 16 juillet 2021 a produit tous ses effets et est sorti de l'ordonnancement juridique ;

- la demande d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2021 est irrecevable :

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 juillet 2021, le président de la Polynésie française a autorisé l'association Yacht Club de Tahiti à occuper temporairement un emplacement du domaine public maritime. M. C... relève appel du jugement du 15 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par l'association Yacht Club de Tahiti :

2. La circonstance qu'un acte a produit tous ses effets n'est pas, à elle seule, de nature à priver d'objet le recours dirigé contre cet acte. Par suite, la circonstance que l'arrêté du

16 juillet 2021 précisait, en son article 2, que l'autorisation d'occupation du domaine public consentie prendrait fin le 31 décembre 2022 ne prive pas d'objet le recours formé par M. C... contre cet arrêté. L'exception de non-lieu à statuer soulevée par l'association Yacht Club de Tahiti ne peut donc qu'être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. M. C... soutient qu'il a intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du

16 juillet 2021 autorisant l'association Yacht Club de Tahiti à occuper temporairement un emplacement du domaine public maritime dès lors que cette association a demandé son expulsion des lieux et y a posé des grilles et des caméras portant atteinte à sa liberté d'aller et venir. Il est toutefois constant que le requérant, qui ne se prévaut pas de la qualité d'attributaire évincé, a été exclu de l'association Yacht Club de Tahiti le 4 décembre 2019, avec obligation de quitter le poste d'amarrage occupé par son bateau au plus tard le 31 janvier 2020. Ainsi, à la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de la Polynésie française le 22 septembre 2021, il ne disposait plus d'un titre l'autorisant à occuper les installations de l'association. S'il a exercé un recours contre la décision d'exclusion prise à son encontre devant le tribunal civil de première instance de Papeete, il ne se prévaut d'aucun élément de nature à attester de l'irrégularité de son exclusion et plus généralement des chances de succès de son recours. Dès lors, M. C... ne fait état d'aucune contestation sérieuse quant à la perte de son droit à occupation et ne disposait par suite d'aucun intérêt légitime à agir contre l'arrêté attaqué autorisant l'association Yacht Club de Tahiti à occuper une dépendance du domaine public maritime. Il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande comme irrecevable et à en demander l'annulation.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Yacht Club de Tahiti la somme que demande M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de ce dernier le versement à la Polynésie française et à l'association Yacht Club de Tahiti de la somme de 500 euros chacun.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la Polynésie française et à l'association Yacht Club de Tahiti la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la Polynésie française et à l'association Yacht Club de Tahiti.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

La rapporteure,

G. B...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02206
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : NEUFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-03;22pa02206 ?
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