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03/10/2023 | FRANCE | N°22PA01530

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 03 octobre 2023, 22PA01530


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ville de Paris sur sa demande indemnitaire préalable formulée le 28 octobre 2019, de condamner la ville de Paris au paiement d'une somme de 8 914 euros en réparation de ses préjudices résultant d'une chute sur un trottoir survenue le

12 février 2015, et de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 7

61-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1928039/5-1 du 4 fé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ville de Paris sur sa demande indemnitaire préalable formulée le 28 octobre 2019, de condamner la ville de Paris au paiement d'une somme de 8 914 euros en réparation de ses préjudices résultant d'une chute sur un trottoir survenue le

12 février 2015, et de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1928039/5-1 du 4 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires récapitulatifs enregistrés respectivement les 4 avril 2022,

7 octobre 2022 et 24 octobre 2022, Mme D... B..., représentée par Me Habrant, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1928039/5-1 du tribunal administratif de Paris du 4 février 2022 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ville de Paris sur sa demande indemnitaire préalable formulée le 28 octobre 2019 ;

3°) de déclarer la ville de Paris responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 12 février 2015 et de la condamner au paiement d'une somme de 664 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, d'une somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées, et d'une somme de 4250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal elle rapporte la preuve des circonstances de l'accident et du lien entre la voie publique et les dommages subis ;

- la ville de Paris, au contraire, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie aux abords de la patinoire ;

- il n'existe ni faute de la victime ni force majeure de nature à exonérer la ville de Paris de sa responsabilité ;

- elle est dès lors fondée à demander à la ville la réparation de ses préjudices.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, la Ville de Paris, représentée par Me El Kaim, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros et les entiers dépens de l'instance soient mis à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pereault, avocat de la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... déclare avoir été victime, le 12 février 2015 vers 9 h 30, alors qu'elle revenait d'un rendez-vous professionnel et regagnait la direction générale de Pôle-emploi dont elle était salariée, d'une chute sur la place du maquis du Vercors, dans le 20ème arrondissement de Paris. Elle impute cette chute à la présence alléguée d'une plaque de verglas, formée par l'écoulement d'eau d'une patinoire en plein air installée à titre temporaire sur cette place par les commerçants de la Porte des lilas et le cinéma Etoile Lilas, conformément à l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public accordée le 28 novembre 2014. Après avoir initialement saisi les mairies des XIXème et XXème arrondissement à la fin de l'année 2016, elle a, par un courrier daté du

28 octobre 2019, sollicité de la Ville de Paris l'octroi d'une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cet accident du 12 février 2015. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B... a formé une requête en référé expertise à laquelle il a été fait droit par une ordonnance n° 1928031/11-5 du 1er juillet 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Paris désignant le docteur A... pour procéder à cette expertise, au terme de laquelle cet expert a remis son rapport le 20 janvier 2021. Mme B... a, par ailleurs, saisi le tribunal administratif de Paris d'une seconde requête tendant à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser une somme de 8 914 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident du 12 février 2015, sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Le tribunal a rejeté cette demande par jugement n°1928039/5-1 du 4 février 2022 dont elle relève dès lors appel.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. S'il peut être tenu pour établi, en raison notamment de la déclaration d'accident du travail qu'elle a déposée, et de la reconnaissance, par lettre du 24 février 2015 de la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de cet accident, que Mme B... a fait une chute le 12 février 2015 place du maquis du Vercors à Paris (75020), à une heure estimée selon les pièces autour de 9 h 30 ou de 10 h 30, il ne résulte pas de l'instruction, en revanche, que cette chute aurait été occasionnée par la présence d'une plaque de verglas sur la voie publique. En effet le seul témoignage produit, en date du 30 novembre 2015, et donc postérieur de plus de six mois à la chute, et de surcroît dactylographié, ne saurait suffire à établir la présence, à la date de l'accident, d'une telle plaque de verglas, dont il ne mentionne d'ailleurs pas la localisation exacte. De plus, les circonstances, d'une part, que la chute a été reconnue comme accident professionnel du fait qu'elle a eu lieu alors que la requérante revenait d'un rendez-vous professionnel et retournait sur son lieu de travail, d'autre part, que Mme B... s'est vu notifier le 7 juin 2016 l'acceptation de sa prise en charge à 100% pour affection de longue durée, ou, enfin, qu'elle ait désormais un statut d'invalidité, ne permettent pas de se prononcer sur la cause de sa chute du 12 février 2015, sans qu'il y ait lieu à ce stade de déterminer si ces pathologies ultérieures présentaient un lien de causalité avec ladite chute. De même, si Mme B... produit devant la Cour un courriel de son employeur mentionnant sa chute sur une plaque de verglas, il ne s'agit pas du témoignage d'une personne présente au moment des faits mais d'un rappel, a posteriori, de ses propres allégations, dans le cadre d'un message seulement destiné à établir qu'elle a bénéficié d'une prise en charge convenable dans sa structure professionnelle, mais non à établir avec précision les faits. De plus, alors que ce courriel indique que le responsable de la sécurité a été avisé de l'accident, aucun témoignage de celui-ci n'est produit. Enfin Mme B... ne produit pas plus devant le tribunal et la Cour que devant l'expert les documents, pourtant demandés par celui-ci, de nature à établir les conditions de sa prise en charge médicale après sa chute du 12 février 2015. Ainsi, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre l'ouvrage public et les préjudices dont elle demande réparation.

4. En tout état de cause et au surplus, quand bien même sa chute résulterait véritablement de la présence d'une plaque de verglas, un tel phénomène, qui n'est pas inhabituel en hiver, constitue un risque qui n'excède pas ceux contre lesquels les usagers de la voie publique sont tenus de se prémunir en faisant preuve notamment de la prudence et de l'attention nécessaires lors de leurs déplacements. En outre, la requérante indique elle-même que la place du maquis du Vercors, sur laquelle a eu lieu l'accident, se trouvait à proximité de son lieu de travail et qu'elle empruntait cette voie pour s'y rendre, ce dont il résulte qu'elle ne pouvait ignorer la présence sur cette place, depuis le mois de décembre précédent, de la patinoire dont les écoulements d'eaux seraient à l'origine de sa chute. Il s'ensuit que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune de Paris serait engagée à raison d'un défaut d'entretien normal du trottoir sur lequel sa chute s'est produite.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence sa requête ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B... la somme que demande la Ville de Paris au titre des frais liés à l'instance ; les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme B... soient mises à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris, tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., à la Ville de Paris et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Isabelle Marion, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

La rapporteure,

M-I. C...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01530
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : EL KAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-03;22pa01530 ?
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