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03/10/2023 | FRANCE | N°22PA01485

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 03 octobre 2023, 22PA01485


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G... et M. F... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer et décrire précisément la nature des préjudices qu'ils ont subis du fait de la prise en charge de Mme G..., le 21 janvier 2018, pour son accouchement à l'hôpital Trousseau, ayant entraîné le décès de leur fille, et de sursoir à statuer sur la liquidation de leurs préjudices ou, à titre subsidiaire, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à leu

r verser la somme totale de 141 850,62 euros en réparation de leurs préjudices.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G... et M. F... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer et décrire précisément la nature des préjudices qu'ils ont subis du fait de la prise en charge de Mme G..., le 21 janvier 2018, pour son accouchement à l'hôpital Trousseau, ayant entraîné le décès de leur fille, et de sursoir à statuer sur la liquidation de leurs préjudices ou, à titre subsidiaire, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme totale de 141 850,62 euros en réparation de leurs préjudices.

Par un jugement n° 2111047/6-3 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, et deux mémoires en réplique enregistrés le 20 avril 2023 et le 6 septembre 2023, Mme D... G... et M. F... A... représentés par Me Uzel, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer et décrire précisément la nature des préjudices qu'ils ont subis du fait de la prise en charge de Mme G..., le 21 janvier 2018, pour son accouchement à l'hôpital Trousseau, ayant entraîné le décès de leur fille, et de sursoir à statuer sur la liquidation de leurs préjudices ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à les indemniser de leurs préjudices ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HP les entiers dépens et le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la notification du rejet de leur recours préalable à leur conseil est irrégulière et n'a pu faire courir le délai de recours contentieux ;

- l'expertise est lacunaire et ne permet en particulier pas d'évaluer les souffrances endurées par leur fille E... ; il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise ;

- la responsabilité de l'AP-HP est engagée du fait de la faute constituée par le retard significatif dans la prise en charge D... G... en vue de réaliser une césarienne et de la faute constituée par l'erreur thérapeutique résultant de l'injection de Syntocinon ;

- les préjudices subis du fait de cette faute doivent être décomposés comme suit :

o pour Mme D... G..., 700 euros au titre des frais divers, 4 207,50 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 37 500 euros au titre de l'incidence professionnelle, 6 750 euros au titre des souffrances endurées, 568,12 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 925 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 7 500 euros au titre du préjudice sexuel, 7 500 euros au titre du préjudice d'établissement, 18 750 euros au titre du préjudice d'affection et 9 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement,

o pour M. F... A..., 700 euros au titre des frais divers, 7 500 euros au titre du préjudice sexuel, 7 500 euros au titre du préjudice d'établissement, 18 750 euros au titre du préjudice d'affection et 9 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er novembre 2022, l'AP-HP représentée par Me Tsouderos conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la Cour ordonne une nouvelle expertise médicale confiée à un collège d'experts composé d'un gynécologue-obstétricien et d'un psychiatre.

Elle soutient que la demande des requérants est irrecevable et, à titre subsidiaire au cas où la Cour estimerait cette demande recevable, qu'il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise.

Par un mémoire enregistré le 10 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, représentée par Me Lefebvre, conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a mis à la charge de l'AP-HP une somme de 11 562,57 euros au titre des frais qu'elle a engagés au bénéfice des consorts G... avec intérêt au taux légal à compter de la date du

9 août 2021 ou si la Cour devait majorer le taux de perte de chance, à la condamnation de

l'AP-HP à la rembourser de ses débours proportionnellement au taux de perte de chance retenu et, en tout état de cause, à la mise à la charge de l'AP-HP de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour sur la recevabilité du recours des requérants et sur la demande de contre-expertise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Coste, avocate de Mme G... et de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... G..., enceinte depuis la mi-avril 2017 et ayant atteint 41 semaines et 2 jours d'aménorrhées, a été invitée à se rendre aux urgences de l'hôpital Trousseau pour une surveillance post-terme. Elle y a été accueillie le 21 janvier 2018 aux alentours de 14 heures et placée sous péridurale le lendemain à 8 heures. Entre 15h et 16h, elle a subi une perfusion de Syntocinon en vue d'accélérer le déclenchement de l'accouchement. Une bradycardie de l'enfant ayant été détectée, une intervention sous césarienne a été réalisée à 21h18. Le bébé, E..., est né en état de mort apparente en arrêt cardio-respiratoire. Elle a été transférée en réanimation néonatale, intubée et placée en hypothermie neuroprotectrice, avant de décéder onze jours plus tard, le 2 février 2018. Le 25 octobre 2018, Mme G... et son conjoint, M. F... A..., ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une demande d'expertise. Par une ordonnance du 5 mars 2019, le tribunal a diligenté une expertise, réalisée par le Dr C... dont le rapport a été remis le 10 septembre 2019. Le 13 décembre 2019, Mme G... et M. A... ont adressé à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une demande indemnitaire préalable, qui a été rejetée. Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, ils ont sollicité la réalisation d'une seconde expertise et, à titre subsidiaire, la condamnation de l'AP-HP à réparer les dommages qu'ils ont subis en lien avec le décès de leur fille. Par un jugement du 3 février 2022 dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme irrecevable et a condamné l'AP-HP à verser à la CPAM de Paris, d'une part, une somme de 11 562,57 euros au titre des frais engagés pour les consorts G..., avec intérêts au taux légal à compter de la date du 9 août 2021, et d'autre part, et la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. L'AP-HP conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la Cour ordonne une nouvelle expertise médicale confiée à un collège d'experts composé d'un gynécologue-obstétricien et d'un psychiatre. La CPAM conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a mis à la charge de l'AP-HP une somme de 11 562,57 euros au titre des frais qu'elle a engagés au bénéfice de Mme G... et M. A... avec intérêt au taux légal à compter de la date du 9 août 2021 ou si la Cour devait majorer le taux de perte de chance, à la condamnation de l'AP-HP à la rembourser de ses débours proportionnellement au taux de perte de chance retenu.

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. Il résulte de l'instruction que la demande indemnitaire préalable de Mme G... et M. A... a été rejetée par une décision de l'AP-HP du 3 janvier 2020, notifiée à leur conseil, Me Beaux du cabinet Kos, le 7 janvier 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cet accusé comporte une signature dont les requérants soutiennent qu'elle est celle d'un avocat d'un cabinet situé à la même adresse que le cabinet Kos et qui n'était pas habilité à recevoir ce pli au nom de leur mandataire et produisent pour la première fois en appel une attestation de cet avocat qui atteste sur l'honneur être l'auteur de la signature du bordereau de l'accusé de réception de la lettre recommandée de l'AP-HP et n'avoir jamais reçu de procuration de la part du cabinet, ainsi que la photocopie de son passeport pour établir l'identité de sa signature avec celle figurant sur le bordereau d'accusé de réception. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, les appelants, qui font état de circonstances précises établissant que le pli contenant la décision de rejet de leur demande préalable a été remis à un tiers non habilité à le recevoir, sont fondés à se prévaloir de l'irrégularité de cette notification pour soutenir que les délais de recours contentieux ne leur sont pas opposables. Par suite c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande comme irrecevable.

4. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme G... et M. A... et de statuer sur ces conclusions par la voie de l'évocation et sur les conclusions de la CPAM de Paris, par la voie de l'effet dévolutif.

Sur les conclusions principales à fin de réalisation d'une nouvelle expertise :

5. Il résulte du rapport d'expertise du docteur C..., chirurgien obstétricien, du

10 septembre 2019 qu'il répond à sa mission en exposant les faits avec précision, en répondant avec clarté aux questions posées par le tribunal et qu'il permet à la Cour de se prononcer tant sur l'existence d'une faute que sur le lien de causalité entre cette faute et les préjudices invoqués par les requérants et d'en déterminer le montant. Il n'y a pas lieu dès lors d'ordonner une nouvelle expertise.

Sur les conclusions subsidiaires :

Sur la responsabilité de l'AP-HP :

6. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du docteur C..., chirurgien obstétricien, que l'état de santé du bébé de Mme G..., à son arrivée à l'hôpital Trousseau le 21 janvier 2018, n'inspirait pas d'inquiétude. Le rythme cardiaque du bébé était normal, à 160 battements par minute, et l'était toujours dans la nuit suivante. A partir de l'enregistrement du travail de Mme G..., à 6h14, le 22 janvier, plusieurs ralentissements ont été notés, accentués à partir de 12h où des ralentissements brutaux parfois jusqu'à 60 battements par minute pendant plusieurs minutes, ont été enregistrés. Toutefois, jusqu'à 20h51, ces ralentissements ont été temporaires, s'étendant au maximum jusqu'à 6 minutes. Ce n'est qu'à 20h51 que s'est installée une bradycardie permanente à 70 battements par minute avec un tracé plat. L'intervention par césarienne a alors été décidée et a été accomplie à 21h18. L'expert note que, devant ces anomalies du rythme cardiaque fœtal à haut risque d'anoxo-ischémie, une indication de césarienne s'imposait à partir de 16h, après une intensification des ralentissements, et était indispensable à partir de 18h16, après l'apparition de nouveaux ralentissements brutaux. Si l'AP-HP remet en cause les conclusions de l'expert, en soutenant que son analyse du rythme cardiaque fœtal (RCF) n'a pas été réalisée à la lumière des grilles d'interprétation publiées aussi bien par le Collège national des gynécologues-obstétriciens français (CNGOF) que par la Fédération internationale de gynécologie obstétrique (FIGO), il ressort de la bibliographie de l'expert qu'il a pris en compte la classification de la FIGO. Si les appelants mettent en cause la perfusion de Syntocinon pendant deux heures, de 16 heures à 18 h 16, l'expert note que cette décision destinée augmenter les contractions et obtenir rapidement un accouchement par voie naturelle était une attitude à risque mais ne la qualifie pas de geste fautif. Il conclut en revanche que le retard majeur à effectuer une césarienne a entraîné une perte de chance très importante de faire naître un enfant en bonne santé, qu'il estime à 75 %. Toutefois, dès lors que l'expert relève que les examens prénataux de cet enfant étaient tous normaux et qu'aucun élément au dossier ne permettait de craindre de complication à la naissance, mais compte tenu du risque inhérent à tout accouchement par césarienne, il y a lieu de retenir un taux de perte de chance de 90 %.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne la victime directe :

7. Il résulte de l'instruction qu'avant son décès, l'enfant E... a souffert pendant plusieurs heures, et qu'elle est née en arrêt cardio-respiratoire avant de décéder onze jours plus tard. Il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation de ses souffrances en l'évaluant à la somme de 15 000 euros. Il y a lieu d'allouer, compte tenu du taux de perte de chance ci-dessus retenu, la somme de 13 500 euros à ses ayants-droit, Mme G... et M. A....

En ce qui concerne les victimes par ricochet :

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise judiciaire que le retentissement du décès de l'enfant E... sur Mme G..., qui souffre de dépression, est majeur. Dans les circonstances de l'espèce, le préjudice d'affection de Mme G... inclut, outre la douleur morale liée au décès de son bébé, les conséquences psychologiques d'un tel décès notamment en raison de l'impossibilité de poursuivre sa profession de directrice adjointe de crèche et d'envisager de fonder une famille. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 50 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de 90 %, il y a lieu de lui allouer la somme de 45 000 euros.

9. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. A... subit également un retentissement durable de décès de son enfant. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et psychologique en l'évaluant à la somme de 30 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de 90 %, il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 27 000 euros.

10. Enfin, la survenue, chez les proches d'une victime décédée, de pathologies consécutives à ce décès portant atteinte à leur intégrité psychique ne peut être regardée comme la conséquence directe de la faute commise par la personne publique et ne saurait, dès lors, ouvrir un droit à réparation des préjudices résultant de ces pathologies. Par suite, Mme G... et

M. A... ne sont pas fondés à solliciter l'indemnisation de leur déficit fonctionnel temporaire et permanent et de leur préjudice sexuel. Il en va de même de leurs demandes d'indemnisation des frais de psychothérapie, des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle.

11. Il résulte de tout ce qui précède que l'AP-HP devra verser à Mme G... et

M. A..., en tant qu'ayants-droit de leur enfant, la somme de 13 500 euros, à Mme G... la somme de 45 000 euros et à M. A..., la somme de 27 000 euros.

En ce qui concerne les droits de la CPAM de Paris :

12. La CPAM demande le remboursement des frais d'hospitalisation qu'elle a engagés au bénéfice de l'enfant E... de sa naissance à son décès, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 9 août 2021, et a produit un relevé de ses débours correspondant à des frais d'hospitalisation du 22 janvier 2018 au 2 février 2018, soit de la date de l'accouchement jusqu'au décès de l'enfant, pour la somme de 15 416,76 euros, ainsi qu'une attestation d'imputabilité de son médecin conseil, qui ne sont pas été contestés par l'AP-HP. En faisant application du taux de perte de chance ci-dessus retenu, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de

13 875,08 euros à verser à la CPAM de Paris. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2021, date de sa demande à ce titre devant le tribunal administratif.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

13. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, le montant maximum de cette indemnité forfaitaire de gestion est de 1 162 euros. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP, en application de ces dispositions, une somme de 1 162 euros au profit de la CPAM de Paris.

Sur les frais de l'instance :

14. D'une part, il y a lieu, de maintenir à la charge définitive de l'AP-HP les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 3 000 euros.

15. D'autre part, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros à verser à Mme G... et à M. A... et une somme de 1 500 euros à verser à la CPAM de Paris.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2111047/6-3 du 3 février 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme G... et de M. A....

Article 2 : L'AP-HP est condamnée à verser à Mme G... et à M. A... une somme de 13 500 euros, à Mme G... une somme de 45 000 euros et à M. A..., une somme de

27 000 euros.

Article 3 : L'AP-HP est condamnée à verser à la CPAM de Paris une somme de 13 875,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2021 en remboursement de ses débours et une somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 4 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 3 000 euros, sont mis à la charge définitive de l'AP-HP.

Article 5 : L'AP-HP versera une somme de 1 500 euros à Mme G... et à M. A... et une somme de 1 500 euros à la CPAM de Paris, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G... et de M. A... et des conclusions d'appel de la CPAM, est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G..., à M. F... A..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Isabelle Marion, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

I. B...L'assesseure la plus ancienne,

M-I. LABETOULLELa greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA01485 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01485
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : KOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-03;22pa01485 ?
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