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02/10/2023 | FRANCE | N°22PA04431

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 02 octobre 2023, 22PA04431


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 27 février 2018 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a, d'une part, retiré sa décision implicite par laquelle elle a rejeté son recours hiérarchique contre la décision de l'inspectrice du travail de la section 19-2 de l'unité départementale de Paris du 29 juin 2017 ayant refusé d'autoriser la société Club Med à le licencier pour motif disciplinaire, d'autre part, a annulé la décision de l'

inspectrice du travail de la section 19-2 de l'unité départementale de Paris d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 27 février 2018 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a, d'une part, retiré sa décision implicite par laquelle elle a rejeté son recours hiérarchique contre la décision de l'inspectrice du travail de la section 19-2 de l'unité départementale de Paris du 29 juin 2017 ayant refusé d'autoriser la société Club Med à le licencier pour motif disciplinaire, d'autre part, a annulé la décision de l'inspectrice du travail de la section 19-2 de l'unité départementale de Paris du 29 juin 2017, et, enfin, a autorisé son licenciement. Par un jugement n°1811062/3-1 du 6 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris, auquel la requête a été transmise, a annulé la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 27 février 2018.

Par un arrêt n° 19PA02121 du 19 janvier 2021, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Club Med contre ce jugement.

Par une décision n° 450492 du 7 octobre 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi présenté par la société Club Med a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 19 janvier 2021 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 juillet 2019, 5 mars 2020 et 31 juillet 2020 sous le n° 19PA02121, puis après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, des mémoires enregistrés sous le n° 22PA04431 les 14 novembre 2022 et 13 janvier 2023, la société Club Med, représentée par la société d'avocats Flichy Grangé, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 mai 2019 ;

2°) de rejeter la demande de M. E... et de confirmer la décision du ministre ;

3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors que M. E... avait pu présenter ses observations orales et écrites auprès de la direction interrégionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (DIRRECTE) qui avait procédé à une contre-enquête préalablement au rejet implicite du recours hiérarchique formé par l'employeur, le ministre n'était pas tenu de procéder à une seconde enquête contradictoire avant de retirer sa décision implicite pour autoriser en définitive le licenciement ;

- l'administration n'est pas tenue de faire droit aux demandes d'auditions abusives ou répétitives ;

- M. B... A... est l'autorité compétente pour prendre la décision contestée ;

- le moyen tiré de la violation de l'article L. 8113-7 du code du travail est inopérant et le rapport du contrôleur du travail est un élément susceptible d'être pris en compte ;

- la matérialité des propos brutaux, maladroits, déplacés ou encore sexistes de M. E... à l'égard de ses subordonnées est établie ;

- ces faits sont d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation de licenciement sollicitée et aucune des circonstances invoquées par M. E... ne permet de minorer la gravité de sa faute ;

- la demande d'autorisation de licenciement de M. E... est sans lien avec ses mandats ;

- elle n'a pas de caractère discriminatoire en raison de son état de santé et ne constitue pas une mesure de représailles ;

- les éléments postérieurs à sa réintégration intervenue après l'annulation par le jugement du 6 mai 2019 du Tribunal administratif de Paris de la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 27 février 2018 sont inopérants.

Par des mémoires en défense enregistrés les 18 octobre 2019 et 5 juin 2020 sous le n°19PA02121 puis après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022 sous le n°22PA04431, M. E..., représenté par Me Leyval-Granger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Club Med la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Club Med ne sont pas fondés.

La requête a été transmise au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- les observations de Me Leyval-Granger, avocat de M. E...,

- et les observations de Me Cormier Le Goff, avocat de la société Club Med.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a été recruté le 17 janvier 1998 par la société Club Med sous contrats saisonniers successifs en villages club puis en qualité de GO village par contrat à durée indéterminée le 1er juin 2002. Depuis le 1er avril 2009, il occupe les fonctions de responsable comptabilité fournisseurs au sein de l'établissement de Lyon. Il détient les mandats de délégué syndical FO et de délégué du personnel de l'établissement de Lyon. Par courrier du 28 avril 2017, la société Club Med a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour faute grave. Par décision du 29 juin 2017, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement au motif que la réalité des griefs reprochés à M. E... n'est pas établie. La société Club Med a formé un recours hiérarchique contre cette décision par courrier du 27 juillet 2017 reçu le 31 juillet 2017 lequel a d'abord fait l'objet d'une décision implicite de rejet avant que par décision du 27 février 2018, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion retire sa décision implicite rejetant ce recours hiérarchique, annule la décision de l'inspecteur du travail du 29 juin 2017 et autorise le licenciement de M. E.... Par un jugement du 6 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a, sur demande de M. E..., annulé la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 27 février 2018 pour méconnaissance du principe du contradictoire. Par un arrêt du 19 janvier 2021, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la société Club Med contre ce jugement. Par décision du 7 octobre 2022, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la même Cour.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ". L'article L. 122-1 du même code prévoit que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". La décision qui retire la décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre le refus d'autorisation de licenciement opposé par l'inspecteur du travail, qui annule la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autorisation de licenciement et autorise le licenciement est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant à la personne visée par la demande d'autorisation de licenciement d'être informée de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l'autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d'audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu'elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n'est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu'elle peut être écartée.

3. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration constitue une garantie pour la personne visée par la demande d'autorisation de licenciement.

4. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. E... a été informé de l'ensemble des éléments que faisait valoir la société Club Med dans le cadre du recours hiérarchique qu'elle a formé par courrier du 27 juillet 2017 reçu le 31 juillet 2017 contre la décision du 29 juin 2017 de l'inspectrice du travail lui refusant l'autorisation de licenciement qu'elle avait sollicité et que, d'autre part, il a été reçu le 12 octobre 2017 par les services de la DIRRECTE d'Ile-de-France, de sorte que la procédure contradictoire a bien été respectée dans le cadre de l'instruction dudit recours hiérarchique. Par courrier du 30 janvier 2018, M. E... a été informé par le ministre du travail que bien qu'une décision implicite de rejet du recours hiérarchique soit intervenue le 1er décembre 2017, il n'excluait pas de prononcer le retrait de cette décision implicite et l'a invité à lui transmettre des observations écrites, que M. E... a présentées par courrier du 8 février 2018. M. E... a également sollicité dans ce courrier un entretien auprès des services du ministère du travail afin de présenter des observations orales, dans le cadre de la procédure de retrait de la décision implicite précitée et il est constant qu'il n'a pas pu présenter de telles observations orales.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E... a pu présenter des observations orales antérieurement à la décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé par la société Club Med en étant alors informé de l'ensemble des éléments que faisait valoir cette société à l'appui de ce recours et sur lesquels la ministre du travail a ensuite fondé sa décision, il ne peut être regardé comme ayant été effectivement privé de la garantie de présenter des observations orales avant que n'intervienne la décision du 27 février 2018 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Par suite, le vice affectant le déroulement de cette procédure administrative préalable n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entacher d'illégalité la décision du 27 février 2018 dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il n'a pas privé M. E... d'une garantie. Il s'ensuit que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le retrait de la décision implicite née du silence gardé par la ministre du travail sur le recours hiérarchique dont elle a été saisie par courrier du 27 juillet 2017 reçu le 31 juillet 2017 contre la décision du 29 juin 2017 de l'inspectrice du travail n'impliquait que la procédure contradictoire suivie pour l'instruction de ce recours fasse droit à sa demande de présentation d'observations orales. Par suite, la société Club Med est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré du vice de procédure pour annuler la décision de la ministre du travail du 27 février 2018.

6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens invoqués par M. E... en première instance et en appel :

7. En premier lieu, la décision ministérielle contestée a été signée 27 février 2018 par M. B... A..., chef du bureau du statut protecteur, qui a reçu délégation pour signer au nom du ministre chargé du travail tous actes, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets, par décision du 24 mai 2017, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française le 31 mai 2017. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.

8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 8113-7 du code du travail : " Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire ".

9. Si M. E... soutient que les observations formulées le 17 février 2017 par la contrôleuse du travail de l'unité départementale du Rhône suite à l'enquête réalisée les 5 et 6 janvier 2017 après qu'il ait saisi cette unité en se prévalant du harcèlement moral dont il s'estimait victime de la part de son supérieur hiérarchique, étaient partiales et biaisées et que l'article L. 8113-7 du code du travail a été méconnu, il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que la ministre du travail ne s'est pas fondée sur ces observations mais sur les attestations de salariés de la société. Le moyen ne peut ainsi qu'être écarté.

En ce qui concerne la matérialité des faits et leur gravité :

10. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

11. Pour solliciter l'autorisation de licenciement de M. E..., la société Club Med a invoqué des méthodes de management inappropriées à l'encontre de certains de ses subordonnés, le manquement à son devoir d'exemplarité en sa qualité de membre de l'encadrement et des comportements vexatoires et injurieux se manifestant par des humiliations publiques et des intimidations à l'égard de subordonnées. Pour accorder l'autorisation de licenciement contestée, la ministre du travail a uniquement retenu le dernier grief et a considéré qu'il était établi, au vu des témoignages produits, que M. E... avait tenu des propos raillant l'appartenance de trois de ses collaboratrices à l'islam, qu'il avait formulé des remarques désobligeantes sur leur physique, et prononcé des paroles sexistes et à connotation raciste à l'encontre de l'une d'entre elles. Il a estimé que ce comportement humiliant et vexatoire de la part d'un cadre était constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement.

12. Il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations concordantes produites que M. E... a tenu des propos visant systématiquement et de manière répétée des salariées ayant pour point commun d'être des femmes, supposément d'origine magrébine et de confession musulmane, qui, au surplus, se trouvaient sous sa responsabilité. Les circonstances que M. E... travaillait depuis vingt ans dans la société Club Med en étant apprécié comme le montrent les témoignages qu'il produit et sans qu'aucun écart de comportement antérieur n'ait été signalé, qu'il n'ait pas d'antécédents disciplinaires, que la Cour d'appel de Lyon ait, dans son arrêt du 3 novembre 2021, débouté Mme C... de son action dénonçant le harcèlement moral dont elle s'estimait victime, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs de harcèlement, que toutes les personnes qui ont témoigné contre lui auraient ensuite été promues et que la réorganisation récente du service de la comptabilité ait entrainé des tensions avec la hiérarchie de l'intéressé et un stress intense ne sont pas de nature à minimiser la gravité des propos qu'il a tenus qui revêtent un caractère raciste pour certains, et sexiste pour d'autres. Ces faits dont la matérialité est établie sont constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante de nature à justifier son licenciement.

En ce qui concerne le lien avec les mandats exercés par M. E... :

13. Les circonstances qu'après avoir alerté le 22 octobre 2016 son employeur sur une situation discriminatoire dont il s'estimait victime, il a ensuite été accusé de harcèlement le 26 octobre suivant et qu'il n'a pas été répondu le lendemain lors de la réunion des délégués du personnel à la question qu'il posait à la direction sont insuffisantes pour établir l'existence d'un lien qui existerait entre les mandats qu'il exerce et la demande d'autorisation de licenciement sollicitée.

14. Il résulte de ce qui précède que la société Club Med est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 février 2018 de la ministre du travail. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. E... devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur les frais d'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. E... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. E... la somme de 1 500 euros demandée par la société Club Med sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1811062/3-1 du 6 mai 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : M. E... versera à la société Club Med la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à la société Club Med et au ministre du travail, du plein l'emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2023.

La rapporteure,

A. COLLET Le président,

F. HO SI FAT

La greffière,

N. COUTY

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04431
Date de la décision : 02/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HO SI FAT
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP FLICHY GRANGE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-02;22pa04431 ?
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